2014 QCCQ 8472, 2014 QCCQ 8472
Opinion
Fortin c. Construction BDM inc. 2014 QCCQ 8472 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile N° : 200-22-067639-138 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE FORTIN et GESTION EMIGAB INC. Demandeurs / Défendeurs reconventionnels c. CONSTRUCTION BDM INC.
Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JB 3844 JUGEMENT Requête des demandeurs pour être autorisés à interroger un deuxième représentant de la défenderesse (Art. 398(1)
(3) C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs désirent interroger un deuxième représentant de la défenderesse parce que les réponses données par un premier représentant à un interrogatoire après défense ne sont pas complètes, selon eux. [ 2 ] Le litige opposant les parties a trait à un contrat d’entreprise que Construction BDM inc. (BDM) se serait engagée à réaliser pour le prix de 300 000 $. BDM aurait modifié le prix de ce contrat à la hausse pour le porter à 320 352,40 $, puis par la suite à 327 394,80 $, sans droit suivant M.
Fortin et Gestion Emigab inc. [ 3 ] Devant faire affaire avec un nouvel entrepreneur, ce dernier réclame la différence de prix, soit 25 063,50 $, plus des pertes de location de 14 433,15 $ et des frais de déneigement et d’électricité de 1 716,97 $, formant ainsi un total de 46 213,62 $. [ 4 ] BDM conteste cette réclamation et se porte demanderesse reconventionnelle pour procédure abusive, réclamant 25 000 $ de dommages. [ 5 ] Les questions principales que pose ce litige sont : 1) Y a-t-il eu contrat? 2) Les augmentations de la soumission réclamées par la défenderesse étaient-elles légalement justifiées?
Y avait-elle droit? L’action est-elle abusive? [ 6 ] La traduction de l’interrogatoire après défense de M. Dave Harvey, représentant de BDM, tenu le 29 mai 2014, se poursuit sur plus de 130 pages. Essentiellement, les demandeurs veulent avoir des explications sur l’établissement du prix de la première soumission à 300 000 $ et de son augmentation à 327 394,80 $. [ 7 ] Lorsque interrogé, M. Harvey dit ne pas avoir participé à l’établissement de ce prix. [ 8 ] Plus loin, M. Harvey est incapable d’expliquer l’augmentation de la soumission jusqu’à 327 394,80 $.
Auparavant, il indique aussi qu’il n’a pas participé à une première augmentation de 300 000 $ à 320 352,40 $. [ 9 ] Les demandeurs désirent interroger M. Denis Martineau, qui est le vice-président de BDM. [ 10 ] La veille de la présentation de la présente requête, le soussigné a accueilli une requête une prolongation du délai pour
production de l’inscription pour enquête et audition non contestée.
En fait, il s’agit de la quatrième requête présentée par les demandeurs et la première date de terminaison du délai de 180 jours pour le dépôt de l’inscription, qui était le 24 septembre 2013, est repoussée au 12 décembre 2014. [ 11 ] Il est maintenant temps que cette affaire procède sans plus de procédures . [ 12 ] D’abord, le soussigné laisse au juge du fond le soin d’établir le cadre des questions additionnelles qui peuvent concerner l’établissement du prix d’un contrat qui semble être à forfait. [ 13 ] Ensuite, c’est avec raison que la procureure de la défenderesse souligne que la dernière page des engagements délivrés le 27 juin 2014 explique l’ajustement à la hausse jusqu'à 327 352,40 $ plus taxes de la soumission originale. [ 14 ] Pour le moment, cette réponse est suffisante et autoriser un interrogatoire de M.
Martineau sur cette question équivaudrait à permettre d’explorer un territoire qui n’est peut-être pas nécessaire, ni utile à décider du litige, et pour lequel le juge du fond aura toute latitude. [ 15 ] Les pièces déposées en défense, particulièrement D-1 et D-6, parlent aussi par elles-mêmes.
La pièce D-1 intitulée « Contrat » a plus de 10 pages explicites et D-6, aussi intitulée « Contrat », de 327 394,80 $, est aussi substantielle, complète et détailllée. [ 16 ] Évidemment, les règles qui concernent la proportionnalité, aux articles 4.1 et 4.2 du Code de procédure civile, militent en faveur du rejet de cette requête, comme il l’a été souligné à l’audition. [ 17 ] « La règle de la proportionnalité doit être présente dans tous les esprits : celui du juge et ceux des avocats et des parties. » , soulignait l’honorable Pierre Simard dans un jugement récent. [1] [ 18 ] Les autorités citées par la procureure des demandeurs, même si elles ont une bonne part de pertinence relative, décrivent des litiges mettant en jeu des questions et sommes d’argent beaucoup plus importantes, des centaines, voire des millions de dollars pour certaines. [ 19 ] Aussi, l’inscription au mérite étant repoussée à plus de 14 mois de son échéance première amène le Tribunal à refuser l’autorisation demandée. [ 20 ] La requête sera donc rejetée.
Si elle avait été décidée avant celle en prolongation de délai non contestée, cette dernière aurait également été rejetée… évidemment si elle avait été présentée, ou du moins l’extension du délai abrégée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête des demandeurs pour être autorisés à interroger un deuxième représentant de la défenderesse; AVEC DÉPENS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Gravel Bernier Vaillancourt – Casier #95 (Me Alexandra Leclerc) Procureurs des demandeurs BCF - Casier #12 (Me Émilie Nadeau) Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 5 septembre 2014
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