2016 QCCQ 7557, 2016 QCCQ 7557
Opinion
Isidori c. St-Alphonse-Rodriguez (Municipalité de) 2016 QCCQ 7557 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre Civile » N° : 705-22-015930-165 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLEURETTE ISIDORI
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE ST-ALPHONSE-RODRIGUEZ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Isidori poursuit la Municipalité de St-Alphonse-Rodriguez (« St-Alphonse ») pour 61 102,23 $ pour des dommages causés à sa propriété en raison de travaux réalisés par cette dernière. [ 2 ] St-Alphonse invoque que la poursuite déposée le 20 avril 2016 ne respecte pas les prescriptions de l’article 1112.1 du Code municipal qui se lit comme suit : 1112.1.
Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance.
Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action. [ 3 ] Elle demande donc que la poursuite soit déclarée irrecevable.
LES FAITS [ 4 ] En tenant les faits pour alléguer dans la demande introductive d’instance pour avérés, les événements du litige sont exposés comme suit. [ 5 ] Madame Isidori est propriétaire d’un terrain et d’une résidence située au […] , à St-Alphonse, propriété qu’elle occupe avec son conjoint, monsieur Normand Badeau. [ 6 ] Au cours de l’année 2004, des travaux sont exécutés en face de chez elle sans son autorisation sur un ponceau (remplacement) et sur le chemin du Lac Vert sud par St-Alphonse et par un voisin. [ 7 ] Ces travaux auraient entraîné des dommages à sa propriété en raison de débordements fréquents d’un ruisseau sur le terrain. [ 8 ] Ces travaux entraînent des plaintes écrites du 4 octobre et 19 novembre 2004 [1] dans lesquelles monsieur Badeau fait état de son mécontentement et celui de sa conjointe en regard des travaux réalisés.
Il utilise le mot « litige » dans sa lettre du 19 novembre 2004 (à la page 2). [ 9 ] La poursuite déposée en avril 2016 fait état de nombreuses correspondances entre la
partie demanderesse et St-Alphonse en vue de régulariser la situation et négocier une forme d’indemnisation pour les préjudices causés à la propriété, correspondances qui ne sont cependant pas produites au dossier. [ 10 ] Monsieur Badeau devient ensuite conseiller municipal à St-Alphonse. [ 11 ] Le 3 novembre 2010, monsieur Badeau transmet au maire Desnoyers une demande par courriel pour ajouter à l’ordre du jour de la séance du conseil du 4 novembre un item concernant « le règlement à intervenir entre la Municipalité et son épouse Fleurette Isidori. Je crois sincèrement que nous avons été assez patients. Ça traine depuis 2005. » [2]
[ 12 ] La même journée, le maire Desnoyers répond que ce sera fait et lui demande de préciser les dommages par écrit. [ 13 ] Toujours le même jour, monsieur Badeau répond qu’il y a eu maintes discussions avec la Municipalité depuis mai 2005, sans réclamation précise ou mise en demeure. Il pourrait selon lui en coûter 15 000 $ « pour le rehaussement partiel de la rive du ruisseau et le rechargement du terrain ». [ 14 ] La poursuite ne mentionne pas s’il y a eu une suite lors de la réunion du conseil. [ 15 ] Le 1 er décembre 2010, d’importants dommages sont constatés sur le terrain de la
partie demanderesse après un épisode de très fortes pluies, « dommages qui étaient grandement accentués par les travaux de retrait du ponceau situé entre les adresses civiques […] » (paragraphe 10 de la demande) , travaux réalisés à l’automne 2004. Ces dommages sont confirmés par une lettre de monsieur Badeau à St-Alphonse datée du 31 décembre 2010 [3] . [ 16 ] Le 3 mars 2011, un bureau d’ingénieurs produit à la Municipalité un rapport
sommaire sur les événements survenus en décembre 2010 et recommande la construction d’un second ponceau parallèle à celui aménagé en 2004, le tout accompagné d’une estimation budgétaire pour les travaux [4] . [ 17 ] Le 17 octobre 2011, le conseil municipal de St-Alphonse mandate par résolution le bureau d’ingénieurs en question pour procéder au redressement du cours d’eau et la modification du ponceau face à la propriété de la demanderesse en invoquant que St- Alphonse « subit des dégâts importants sur la rue du Lac Vert sud causés par un ponceau à débit insuffisant et qu’elle désire corriger la situation ». [5] [ 18 ] Une demande d’obtention d’un certificat de localisation doit être présentée au Ministère du Développement économique, innovation et exportation et au Ministère du Développement durable de l’environnement et des parcs avant d’effectuer les travaux requis [6] . [ 19 ] Le 26 juillet 2013, la
partie demanderesse transmet à St-Alphonse une lettre faisant état de l’enlèvement du ponceau en 2005 (sic) et demandant que des travaux correctifs soient ordonnés par résolution pour rétablir l’écoulement normal des eaux. La lettre précise : « jamais, avant 2005 et depuis 1950 avons-nous été victimes de débordements du ruisseau au point d’endommager notre propriété et au point où il nous faudra investir des milliers de dollars pour rétablir la situation du terrain au niveau qu’il était avant ces débordements ». On attend une réponse lors de la séance du conseil municipal du mois d’août [7] . [ 20 ] La
partie demanderesse produit ensuite au dossier sous la pièce P-9 « en liasse » une série de factures totalisant 31 102,23 $ faisant état de travaux qu’elle a réalisés en 2010, 2011, 2012 et 2013 pour remédier aux préjudices causés et qu’elle réclame dans sa poursuite. [ 21 ] La demanderesse réclame également une somme de 5 000 $ pour la perte d’un droit acquis sur une bande de terrain de 750 pieds carrés au bord du Lac Vert en raison des travaux qui devaient être réalisés dans la bande riveraine (paragraphe 20 de la demande). [ 22 ] La
partie demanderesse réclame enfin une somme de 25 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires justifiés comme suit (paragraphe 21 de la demande) : « Enfin, la demanderesse a subi de nombreux inconvénients pour une situation qui a perduré pendant dix ans , situation qui a fait l’objet de représentations, de négociations et de tractations avec la défenderesse durant cette période. » (nos soulignés) [ 23 ] Le 21 novembre 2014, la
partie demanderesse fait transmettre par ses avocats une mise en demeure faisant état de l’ensemble des événements relatés ci-haut et réclamant la somme de 27 260,54 $ [8] . Copie de cette mise en demeure est adressée à l’assureur de la Municipalité le 9 janvier 2015 [9] . Le montant de la réclamation est augmenté à 30 737,67 $. [ 24 ] La poursuite à l’étude est finalement déposée près d’une année et demie plus tard, soit le 20 janvier 2016, visant une condamnation totale de 61 102,23 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Peu importe la façon dont on aborde cette poursuite, il est évident qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 1112.1 du Code municipal . [ 26 ] L’analyse de la demande introductive d’instance démontre que les faits générateurs des dommages réclamés par la
partie demanderesse datent de l’été 2004 au moment où des travaux ont été réalisés sur le ponceau et le chemin situé en face de sa propriété.
La cause d’action a donc pris naissance à l’été 2004, tel que confirmé par la lettre recommandée du 4 octobre 2004 [10] . [ 27 ] On comprend qu’une poursuite déposée plus de onze ans plus tard ne respecte pas le délai de six mois prescrit à cet article. [ 28 ] L’avocat de madame Isidori fait valoir que l’engagement du conseil municipal du 17 octobre 2011 de faire réaliser des travaux correctifs constituerait « une entente et un engagement de la Municipalité » à réparer la propriété de la demanderesse et de la compenser pour les dommages encourus.
Cela équivaudrait à une reconnaissance de la faute de la Municipalité et ferait passer le dossier dans le champ contractuel avec une prescription de trois ans. [ 29 ] Il n’en est rien. Cette résolution numéro 11-10-202 [11] ne fait état que « la Municipalité subit des dégâts sur la rue Lac Vert sud causés par un ponceau à débit insuffisant » et qu’elle désire « corriger la situation » en mandatant des professionnels pour ce faire. [ 30 ] En aucun cas, cette résolution n’infère expressément ou implicitement que des travaux seront réalisés sur la propriété de la
partie demanderesse et encore moins que des compensations lui seront versées pour les dommages encourus. Il n’y a pas un motconcernant la demanderesse. Or, il convient de rappeler qu’une municipalité n’agit que par résolution. Il n’y en a pas. [31] Ainsi, la jurisprudence invoquée [12] qui fait état d’«entente», d’«engagement» ou d’une «transaction» quelconque ne trouvepas application ici, pas plus que nous soyons en matière contractuelle ou qu’il y ait eu interruption ou suspension de prescription quiferait en sorte que la prescription extinctive ne serait pas arrivée. [32] La
partie demanderesse est parfaitement consciente depuis l’automne 2004 des dommages qu’elle subit et de l’identité desauteurs de ces dommages et se devait dès lors d’entreprendre des recours en dommages dans les délais prescrits par la loi, si telle étaitson intention d’être compensée pour les préjudices encourus. [33] Comme c’est parfois le cas, une telle poursuite aurait pu être suspendue pendant un certain temps pour permettre desnégociations avec St-Alphonse si les circonstances avaient incité à le faire. [34] Par contre, on ne peut faire revivre une poursuite prescrite sur la foi d’échanges survenus par la suite qui n’ont pas abouti. [35] La jurisprudence invoquée par l’avocate de St-Alphonse est beaucoup plus appropriée [13]. [36] L’absence de l’avis écrit prescrit par l’article 1112.1 CM ou les dispositions légales antérieures (article 585 (4) LCV), latardivité de l’avis ou son insuffisance sont des causes de rejet d’une poursuite en dommages-intérêts contre une municipalité, tel queréitéré par la Cour d’appel dans Châteauguay (Ville de) c.
Axa Assurances inc. [14] : « L'avis de réclamation prévu par l’article 585 n'est pas un délai de prescription mais constitue une condition d'ouverture préalable etessentielle au droit d'action, un véritable délai de déchéance.
Ce principe, d'abord énoncé par la Cour suprême dans Cité de Québec c..Baribeau, (SCC), [1934] R.C.S. 622, a par la suite été constamment repris par nos tribunaux. » [37] Et d’ajouter à la page 33 : « Dès qu'un fait précis qui aboutit au préjudice est involontaire et imprévu, un avis est nécessaire. » [38] Il en va de même si le délai de poursuite de six mois n’a pas été respecté. [39] Dans Rosenberg c. Canada (Procureur général) [15], la Cour d’appel est claire à cet effet : [6] « Comme l'écrivait notre Cour dans Furs by Leonard Gorski Inc. c. Global Furs Inc.
« la jurisprudence établit sans ambigüité que lepoint de départ de la prescription extinctive est le premier moment où le titulaire du droit aurait pu prendre action pour le faire valoir. [7] C'est aussi ce qu'énonce le professeur Pierre Martineau dans son traité de droit civil : La prescription extinctive suppose l’inaction du titulaire d’un droit.
Le point de départ de la prescription est donc le premier jour où ilaurait pu agir, le jour où il aurait pu pour la première fois prendre action pour faire valoir son droit. [leurs soulignements.] [8] En matière de responsabilité civile, ce moment (ce premier jour) survient dès que le titulaire du droit acquiert une connaissancesuffisante d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité qui les uni (art. 1457 C.c.Q.) en faisant preuve de diligence raisonnabledans la recherche des faits. [40] De même, dans Guay c.
Construction Mike Geres inc. [16], Madame la juge Bouthillette s’exprime ainsi : [14] « Depuis, l’adoption de cet article, la prescription de six mois de la cause d’action s’applique à tous recours en dommages etintérêts intentés contre une municipalité régit par le Code municipal. [15] Ce délai doit être observé sous peine de déchéance. [16] Conformément à l’article 2878 du Code civil du Québec, le Tribunal doit même déclarer d’office la déchéance du recours, lorsquecelle-ci est prévue par la loi.» [41] Il n’y a donc aucun intérêt juridique à tenir un procès voué à l’échec en raison des prescriptions impératives de l’article 1112.1du Code municipal. [42] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [43] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité, avec les frais de justice. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Me Benjamin LaporteDunton, RainvilleAvocat de la
partie demanderesse Me Audrée St-Onge MarceauBélanger, Sauvé senc
Avocate de la
partie défenderesse Date d’audience : 20 juillet 2016
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