2020 QCCQ 8975, 2020 QCCQ 8975
Opinion
Protection de la jeunesse — 201712 2020 QCCQ 8975 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017000-191 DATE : Le 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant née le [...] 2009 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X, âgée de dix ans. Il allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, car elle est victime d’abus sexuels [1] , ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif sont négligés [2] et elle court un risque sérieux de voir ses besoins négligés [3] . D’ici l’instruction sur les mesures applicables fixée au 30 juin 2020, il propose que l’enfant soit confiée à madame C, tutrice de sa sœur aînée. [ 2 ] Sur le fond, cette affaire ne suscite aucun litige.
Les parties conviennent que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs allégués par le DPJ, et sont d’accord à ce qu’elle soit provisoirement confiée à madame C. Le DPJ demande une diminution des contacts de l’enfant avec sa mère, ce à quoi cette dernière s’oppose. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette cette demande du DPJ. Les faits donnant ouverture à la déclaration pour fins de protection [ 3 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère seule assume la responsabilité de l’enfant. Le père n’est pas impliqué dans la vie de sa fille.
D’une union antérieure, la mère a une fille confiée à madame C depuis plusieurs années. Le suivi DPJ a cessé dans sa situation en raison d’un jugement de tutelle. [ 4 ] L’enfant a des diagnostics de TDA et de TSA. Elle doit bénéficier d’un accompagnement quotidien soutenu. En raison de ses caractéristiques personnelles, pour répondre à ses besoins et pour éviter qu’elle ne se mette en danger, l’enfant doit pouvoir bénéficier d’un encadrement strict impliquant une routine stable, prévisible et sécurisante.
De plus, comme les frontières représentent un défi pour elle, ses interactions doivent être limitées à des adultes de confiance et les contacts avec ses pairs doivent être supervisés. [ 5 ] La mère fait garder sa fille régulièrement et ses choix de gardiennage sont peu judicieux. En janvier 2019, l’enfant subit des gestes à caractère sexuel de la part d’un collègue de travail de la mère qu’elle avait invité à son domicile.
[ 6 ] À l’été 2019, la mère fait garder sa fille par une dame connue sur les réseaux sociaux dont le fils majeur a des antécédents d’abus sexuels sur des personnes mineures. En août 2019, l’enfant dénonce être victime d’abus sexuels de la part de cet homme, ce qu’il confirme. [ 7 ] Toujours en août 2019, la mère a un nouveau conjoint qui s’installe rapidement chez elle. Il garde l’enfant quotidiennement, car la mère travaille le soir et ne se lève pas le matin pour répondre aux besoins de sa fille. [ 8 ] Au début du mois de septembre 2019, la mère fait garder sa fille par l’ex-conjointe de son amoureux.
Le chien de cette dernière, un pit-bull, mord l’enfant au visage et elle doit recevoir des points de suture. [ 9 ] De plus, la mère consomme excessivement de l’alcool, même lorsqu’elle la responsabilité de sa fille, alors que cette dernière nécessite une surveillance étroite en raison de sa condition. [ 10 ] Le Tribunal constate que la mère ne fait pas de choix judicieux pour le gardiennage de sa fille. Elle l’a confiée à deux personnes (à deux moments différents) lui ayant fait subir des abus sexuels et à une autre dont le chien lui a infligé une morsure au visage nécessitant des points de suture.
Par ailleurs, la mère consomme abusivement de l’alcool alors qu’elle a la responsabilité de l’enfant et néglige de répondre aux besoins d’encadrement et de surveillance de sa fille. Pour tous ces motifs, la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Les mesures pendant l’instance [ 11 ] La mère n’est pas en mesure de se charger de sa fille actuellement.
Quant au père, bien qu’il se dise inquiet pour l’enfant, il ne peut pas s’en occuper, en raison de sa situation personnelle. [ 12 ] Il est approprié et dans l’intérêt de l’enfant qu’elle demeure confiée provisoirement à madame C qui est en mesure de s’assurer qu’elle reçoive une réponse adaptée à ses besoins particuliers d’encadrement et de surveillance.
La demande de diminution des contacts de l’enfant avec sa mère [ 13 ] Depuis le 27 septembre 2019, l’enfant est provisoirement confiée à madame C et la mère bénéficie de contacts à raison de deux heures, deux fois par semaine. [ 14 ] Il appartient au DPJ de démontrer des faits survenus depuis septembre 2019, militant en faveur d’une diminution des contacts de l’enfant avec sa mère. [ 15 ] Principalement, le DPJ allègue qu’il n’y a peu d’interaction lors des contacts et que la période de deux heures semble longue.
D’un autre côté, on soutient que cet enfant doit pouvoir bénéficier d’un encadrement stable et que des modifications à sa routine lui engendrent des difficultés. Par ailleurs, l’enfant demande, par son procureur, à voir sa mère. Considérant le besoin de stabilité de cette enfant, le Tribunal rejette la demande du DPJ, ce dernier ne s’étant pas déchargé de son fardeau de démontrer l’existence de faits nouveaux permettant la révision de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2019.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis suivant les articles 38 b) 1° iii., 38 b) 2° et 38 d) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] FIXE l’instruction sur les mesures applicables au 30 juin 2020; [ 19 ] DÉCLARE qu’il est nécessaire pour la sécurité ou le développement de l’enfant que des mesures soient ordonnées pendant l’instance; [ 20 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2020 :
a) Que l’enfant soit confiée à madame C;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Que la mère subisse une évaluation psychologique de ses capacités parentales (en vertu de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) devant être transmis pour le 30 juin 2020, et ce, malgré la présence d’une liste d’attente ( PREND ACTE du consentement de la mère à s’y soumettre); [ 21 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, deux (2) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures;
b) Que les contacts physiques et téléphoniques de l’enfant avec son père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, à la condition que le père se présente à trois (3) rencontres psychosociales avec l’intervenante sociale avant la reprise des contacts;
[ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Fabien Jean pour la mère Signé le : /sl 26 février 2020
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