2021 QCCQ 9134, 2021 QCCQ 9134
Opinion
Protection de la jeunesse — 214809 2021 QCCQ 9134 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-037822-202 DATE : 18 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2020 Enfant intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La mère donne naissance à l’enfant le [...] 2020 à 31 semaines de grossesse. Elle apprend sa grossesse quelques semaines avant l’accouchement. [ 2 ] La mère présente une problématique importante de consommation. Elle consomme régulièrement de la cocaïne depuis environ deux ans en raison d’une dépression survenue à la suite d’une séparation.
Elle consomme également cannabis et alcool. [ 3 ] Le 1 er mai, la mère quitte le milieu hospitalier alors que son enfant doit y demeurer plus plusieurs semaines. Depuis, l’enfant est demeuré seul en néonatalogie en raison du manque d’investissement de la mère. Cette dernière s’est présentée à quelques reprises et pour de courtes durées à l’hôpital pour voir l’enfant. [ 4 ] Le père a tardé à signer la déclaration de naissance. Il s’est peu investi auprès de l’enfant. [ 5 ] Lors de son congé du milieu hospitalier le 10 juin, l’enfant est confié à sa grand-mère maternelle.
La famille élargie de la mère pallie l’absence des parents et répond aux besoins de l’enfant. [ 6 ] La mère qui devait intégrer le programme mère-enfant [du Centre A] fait défaut de se présenter à sa rencontre d’admission. [ 7 ] Considérant l’instabilité des parents, leurs difficultés personnelles et leur désinvestissement face à l’enfant, la Directrice demande au Tribunal de statuer sur sa compromission [2] et de confier ce dernier à la nièce de la grand-mère maternelle, madame C, auprès de laquelle il évolue depuis le 5 janvier 2021. [ 8 ] Les parents sont absents lors de l’audience.
Le père est d’adresse inconnue et ne collabore d’aucune façon avec la Directrice alors que la mère est dûment informée de la présentation de la demande en protection. Vu leur désinvestissement et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal a procédé en l’absence des parents.
[ 9 ] L’enfant est dûment représenté. Son avocat reconnaît l’ensemble des motifs de compromission retenus par la Directrice et se range du côté des mesures prônées par cette dernière, étant d’avis que ces mesures répondent au meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’à ses besoins. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] La mère est aux prises avec un problème de consommation important. Elle vit actuellement une grande période d’instabilité personnelle qui l’empêche d’être disponible physiquement et émotionnellement pour son fils. De plus, sa situation conjugale avec le père de l’enfant est instable. [ 11 ]
Malgré la volonté de la mère, elle n’arrive pas à actualiser ses démarches en lien avec sa consommation. Sa souffrance est trop importante. [ 12 ] La mère ne collabore pas au suivi social. Depuis la révision du 30 novembre 2020, elle demeure difficile à rejoindre et fait défaut de se présenter aux rencontres de suivi. [ 13 ] Le père fait également défaut de collaborer pas au suivi social. La Directrice est sans nouvelle de lui depuis le 15 septembre 2020. [ 14 ] Depuis son intégration dans le milieu de la nièce de la grand-mère maternelle, l’enfant évolue positivement et s’intègre bien à son nouvel environnement.
Madame C s’engage à maintenir des liens avec la famille élargie.
Étant donné leur investissement soutenu depuis sa naissance, le Tribunal croit qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant qu’il maintienne des liens avec son oncle et sa grand- mère maternelle. [ 15 ] Le Tribunal constate le désinvestissement des parents envers l’enfant et leur manque de mobilisation à aller chercher l’aide qui s’impose. [ 16 ] À défaut pour les parents d’entreprendre rapidement des démarches afin de modifier leur mode de vie, il est dans l’intérêt de l’enfant qu’un projet de vie stable et sécurisant soit mis en place par la Directrice pendant la prochaine année. [ 17 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal estime la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu de l’article 38
a) et b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à madame C en prenant acte que cette dernière est présentement en évaluation pour devenir famille d’accueil de proximité; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en cardiologie et en ophtalmologie; [ 22 ] SUSPENDS les contacts entre l’enfant et ses parents, et ce, tant et aussi longtemps que les parents n’auront pas participé à trois rencontres consécutives de suivi social; [ 23 ] ORDONNE , le cas échéant, que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne leurs fréquences, durées et modalités, incluant un degré de supervision si requis; [ 24 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents en ce qui concerne les soins de santé et l’inscription en milieu de garde et CONFIE lesdits attributs de l’autorité parentale à madame C; [ 25 ] ORDONNE qu’un extrait de jugement soit confectionné à cet effet et remis à madame C; [ 26 ] ORDONNE aux parents de collaborer au suivi social, notamment en se présentant à intervalle régulier chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de leur situation; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 28 ] LE TOUT pour une durée d’une année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 26 février 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Felix Olivier Munger Avocat de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Christian Benoît Avocat de l’enfant Date d’audience : 18 février 2021
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