2021 QCCA 600, 2021 QCCA 600
Opinion
Belle-Isle c. R. 2021 QCCA 600 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003701-195 (200-36-002806-198) (CMQ 11CC010748) DATE : 19 AVRIL 2021 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JASMIN BELLE-ISLE APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 septembre 2019 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec, qui rejette son appel contre deux jugements rendus les 15 décembre 2017 et 13 décembre 2018 par l’honorable Sabrina Grand de la Cour municipale de la Ville de Québec, le premier qui rejette sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, le second qui le déclare coupable d’avoir eu, le 28 mai 2011, la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ( articles 253a) et 255(1) du Code criminel ); [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Stéphanie Pelletier-Quirion Bédard, Poulin Avocate de l’appelant Me Sylvie Gosselin Giasson & Associés Avocate de l’intimée Date d’audience : 26 novembre 2020 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE
Entrée en matière [ 4 ] Le 27 mai 2011, l’appelant passe la soirée au bar Le Carol. Vers 3 h 35, le 28 mai, il est abordé par deux policiers de la Ville de Québec, Olivier Morin et Gabriel Plante, alors qu’il est assis à la place du conducteur dans son véhicule stationné devant le bar, les phares, les feux et le moteur allumés [1] . [ 5 ] Constatant une odeur d’alcool, les policiers lui demandent de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection d’alcool approuvé. L’appelant obtient le résultat « fail » et les policiers procèdent à son arrestation.
Il est d’abord conduit au poste de police de Sainte-Foy, puis amené au poste de la Haute-Saint-Charles pour la suite de l’intervention [2] . [ 6 ] Le 20 juillet 2011, une dénonciation lui reproche les chefs d’accusation suivants : 1. A, le ou vers le 28 mai 2011, à Québec, district de Québec, eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire un tel véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253a) et 255(1) du Code criminel ; 2. A, le ou vers le 28 mai 2011, à Québec, district de Québec, sans excuse raisonnable, fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l’
article 254 du Code criminel , commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 254(3) , 254(5) et 255(1) du Code criminel . [3] [ 7 ] Le 30 août 2011, l’appelant comparaît et plaide non coupable aux accusations portées. Le 2 juin 2016, au terme de nombreuses procédures judiciaires, il est déclaré coupable du premier chef et acquitté du second [4] .
Le 2 juin 2017, la Cour supérieure accueille un appel contre cette décision et ordonne la tenue d’un nouveau procès [5] . [ 8 ] À l’ouverture de son deuxième procès portant uniquement sur le premier chef d’accusation, l’appelant présente une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables et invoque des délais écoulés de 6 ans, 3 mois et 5 jours.
Le 15 décembre 2017, la Cour municipale rejette sa requête [6] et, le 13 décembre 2018, le déclare coupable de l’infraction reprochée [7] . [ 9 ] Le 11 janvier 2019, l’appelant porte l’affaire devant la Cour supérieure qui rejette son appel le 11 septembre 2019 [8] . Le 8 octobre 2019, il dépose une requête en autorisation d’appel devant cette Cour et une requête pour suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire. Le 15 octobre 2019, la requête pour autorisation d’appel est accueillie et l’ordonnance d’interdiction de conduire suspendue.
Le jugement de première instance sur les délais [ 10 ] La juge du procès rappelle le cadre juridique applicable, puis résume la position en défense selon laquelle le délai doit être compté de la dénonciation à la présentation de la requête (près de 6 ans et 5 mois) ou jusqu’à la fin anticipée du procès (près de 7 ans). Après avoir déduit le délai que la défense concède être à sa charge, le délai restant se situerait entre 66 et 73 mois, toujours selon la défense [9] .
D’après l’intimée, seuls les délais encourus depuis l’ordonnance de nouveau procès doivent être considérés [10] . [ 11 ] La juge décide qu’il n’est ni nécessaire ni opportun de qualifier chaque délai survenu entre le dépôt de la dénonciation et la fin anticipée du deuxième procès. Elle rappelle que l’appelant n’a jamais, avant la présentation de sa requête, invoqué les délais encourus alors que 33 mois s’étaient écoulés entre le dépôt des accusations et le début du premier procès qui s’est échelonné sur 18 mois. Il n’a pas davantage invoqué l’arrêt R. c.
Jordan [11] , rendu entretemps, lors de l’appel de la première décision [12] . [ 12 ] La juge conclut qu’il ne lui appartient pas de réviser les délais du premier procès. Elle estime inconcevable que le plafond de 18 mois retenu par l’arrêt Jordan s’applique à deux procès consécutifs. Elle ne peut faire indirectement ce que la Cour supérieure en appel n’a pas été appelée à faire directement, soit d’ordonner un arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables [13] .
La juge statue donc que les délais commencent à courir à partir de l’ordonnance de nouveau procès [14] . [ 13 ] Un délai de 14 mois se sera écoulé à la fin anticipée du procès. La juge en retranche 5 mois imputables à la défense. Le délai de 9 mois restant demeure sous le plafond prévu par l’arrêt Jordan .
Il est présumé raisonnable et l’appelant n’a pas démontré une atteinte à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable [15] . [ 14 ] Subsidiairement, la juge précise que, si le délai devait courir depuis la dénonciation, il faudrait minimalement retrancher : délai de la défense (11 mois); délai relatif au débat sur la divulgation de la preuve (17 mois, inhérent selon l’arrêt R. c. Morin [16] ou circonstance exceptionnelle selon Jordan ); absence d’un juge de la Cour municipale (4 mois, institutionnel selon Morin ou circonstance exceptionnelle selon Jordan ); délai de l’appel en Cour supérieure (12 mois).
Le délai net se situerait donc entre 33 et 40 mois selon ce mode de calcul, un délai qualifié de « plus que raisonnable » dans les circonstances exceptionnelles d’un second procès [17] . Le jugement de première instance sur la culpabilité [ 15 ] La juge revoit les faits ayant mené à l’arrestation de l’appelant et la version de ce dernier [18] , puis s’arrête aux éléments essentiels de l’infraction.
Dans un jugement oral détaillé, elle décide d’abord que le « comportement [de l’appelant] correspond très certainement à ce que les tribunaux entendent par une conduite intentionnelle » [19] à l’égard d’un véhicule à moteur, premier élément essentiel de l’infraction de garde ou de contrôle d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’alcool [20] .
Elle précise que cet élément n’est pas en litige. [ 16 ] En regard de l’affaiblissement de la capacité de conduire de l’appelant par l’alcool , la preuve révèle un certain nombre d’éléments/symptômes compatibles avec un état d’intoxication par l’alcool [21] à savoir :
▪ L’appelant dort dans son véhicule; ▪ Il a les cheveux ébouriffés; ▪ Sa chemise est froissée et à moitié ouverte; ▪ Les policiers doivent provoquer un contact physique pour le réveiller; ▪ L’appelant est confus/mêlé et ne semble pas savoir où il est; ▪ Il refuse de sortir du véhicule; ▪ Son haleine dégage une forte odeur d’alcool résiduel; ▪ Il a les yeux injectés de sang; ▪ Il n’appuie pas sur le bon bouton pour ouvrir le coffre de son véhicule; ▪ En sortant du véhicule de police, il titube et marche quelques pas de côté; ▪ Il fait une déclaration spontanée incriminante : il demande aux policiers de lui laisser une chance, qu’ils peuvent s’arranger, qu’un médecin est plus utile à la société avec un véhicule [22] . [ 17 ] La juge mentionne qu’elle ne doit pas morceler la preuve et analyser les symptômes isolément, mais bien considérer l’ensemble de la situation et l’effet cumulatif des éléments prouvés.
L’appelant soumet d’ailleurs des explications. Il nie la version des policiers et témoigne que : ▪ Il ne dormait pas et les policiers n’ont pas eu à prendre un contact physique avec lui pour le réveiller. Il a seulement été surpris par leur arrivée, étant concentré sur son téléphone.
Sa position dans son véhicule s’explique par le fait qu’il n’avait pas ses lunettes et devait tenir son téléphone à bout de bras pour lire ses messages textes; ▪ Il n’était pas confus mais simplement perplexe, car il considérait ne rien faire de mal; ▪ Il n’a pas refusé de sortir du véhicule; il a d’abord baissé sa fenêtre, puis il a collaboré avec les policiers; ▪ Il ne se souvient pas avoir fait des pas de côté en sortant de la voiture de police, mais s’il l’a fait, c’est en raison de la conduite du policier qui l’a étourdi et non en raison d’un état d’ébriété; ▪ En ce qui concerne sa déclaration, il confirme avoir dit « on pourrait s’arranger », mais cela signifiait qu’il voulait expliquer le contexte et l’état dans lequel il se trouvait [23] . [ 18 ] En présence de versions contradictoires, la juge conclut ainsi sur la capacité de conduire affaiblie par l’alcool : Cependant, et pour les motifs que j’exposerai davantage plus loin, j’accorde très peu de crédibilité au témoignage du défendeur.
En fait, je ne crois pas monsieur Belle-Isle et ses explications qui ne sont par ailleurs corroborées par aucun élément de preuve fiable, qui ne sont pas de nature à soulever un doute dans mon esprit. Or, les éléments que les policiers ont notés relativement au comportement du défendeur, combinés aux symptômes qu’ils ont constatés chez celui-ci, démontrent un degré d’intoxication certain ainsi qu’un affaiblissement de sa capacité de conduire.
À la lumière de l’ensemble de la preuve qui m’a été présentée, il est donc clair pour moi que la capacité de conduire de monsieur Belle- Isle était bel et bien affaiblie par l’effet de l’alcool ce jour-là. [24] [ 19 ] Plus tard dans l’analyse, la juge réitère qu’elle n’a aucun doute que la capacité de l’appelant de conduire son véhicule était affaiblie par l’alcool [25] . [ 20 ] La juge aborde ensuite le « plan bien arrêté » invoqué en défense. [ 21 ] L’appelant est présumé avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur en raison de l’ article 258(1)
a) C.cr . Il lui revient alors de repousser cette présomption par des éléments concrets et fiables, prouvés selon la balance des probabilités, démontrant qu’il ne se trouvait pas derrière le volant dans le but de déplacer le véhicule, qu’il n’avait pas l’intention de le mettre en mouvement [26] . [ 22 ] La juge expose la version de l’appelant selon laquelle il n’avait pas l’intention de quitter les lieux à bord de son véhicule.
Il s’y trouvait seulement pour recharger son cellulaire et avait un plan bien arrêté qui consistait à passer la nuit au motel adjacent. [ 23 ] Elle reprend ensuite chaque élément déposé ou apporté en preuve par l’appelant au soutien de ce plan [27] . Elle conclut que ses justifications sont cousues de fil blanc. Elle ne croit pas l’appelant, ses explications jumelées à la preuve n’étant pas de nature à soulever un doute sur ses véritables intentions. La juge qualifie son témoignage de non crédible, sa version de totalement invraisemblable.
Elle ajoute que la grande majorité des éléments matériels invoqués au soutien de la thèse de l’appelant n’ont que peu ou pas de valeur probante, étant incomplets, imprécis et d’une fiabilité douteuse. Elle considère qu’en raison de l’effet cumulatif de ces éléments, elle se trouve devant des invraisemblances, des imprécisions et des incohérences importantes. Elle rejette la défense du « plan bien arrêté » [28] . [ 24 ] La juge analyse ensuite le risque réaliste de danger. Elle conclut qu’à l’arrivée des policiers, l’appelant n’est pas en train de réaliser son plan.
Il essaie plutôt de joindre la serveuse avec laquelle il aimerait terminer la nuit. Dans les circonstances, l’appelant
représentait un risque réaliste de danger [29] . [ 25 ] En terminant, la juge réitère qu’elle ne croit pas l’appelant et ne retient pas sa défense. Elle se dit convaincue hors de tout doute raisonnable qu’il a commis l’infraction dont il est accusé et le déclare coupable [30] . Le jugement de la Cour supérieure [ 26 ] En ce qui concerne le jugement sur les délais encourus, le juge se rallie à la jurisprudence de la Cour supérieure citée par la juge de première instance.
Il ajoute que la qualification des délais est « un peu subsidiaire parce qu’elle [la juge de première instance] a déjà retenu qu’elle n’avait pas à revoir l’appréciation des délais dans le cadre du premier procès ». Même s’il y a peut-être des erreurs, « le grand principe est là » [31] . [ 27 ] Quant au verdict, le juge note des contradictions importantes entre le témoignage de l’appelant et celui des policiers.
Il rappelle que les jugements n’ont pas à être parfaits et qu’il n’est pas nécessaire de dire qu’on croit un témoin lorsque l’on retient son témoignage et qu’on le cite [32] . [ 28 ] Le juge souligne que la première juge n’a pas cru l’appelant pour plusieurs raisons et que le rôle d’un tribunal d’appel n’est pas de refaire le procès, mais de s’assurer que le verdict rendu peut s’appuyer sur la preuve. Il qualifie le jugement de bien articulé et conclut qu’il n’y a aucune erreur manifeste dans l’interprétation des faits ou d’erreur de droit donnant ouverture à son intervention [33] .
Les questions en litige [ 29 ] L’appel à notre Cour ne peut comporter qu’une question de droit seulement, conformément au paragraphe 839(1) C.cr .
Il y a donc lieu de reformuler ainsi les questions soumises par l’appelant : - La juge de première instance a-t-elle erré en droit en rejetant la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, auquel cas le juge de la Cour supérieure aurait dû intervenir? - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit dans l’analyse de l’un des éléments essentiels de l’infraction, à savoir la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, auquel cas le juge de la Cour supérieure aurait également dû intervenir?
La requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables [ 30 ] L’appelant plaide que la juge de première instance a erré en excluant les délais du premier procès [34] et invoque l’arrêt R. c. J.F . [35] , rendu par cette Cour le 25 mai 2020, près de 9 mois après le jugement de la Cour supérieure.
Selon lui, la tardiveté du dépôt d’une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable ne saurait équivaloir à une renonciation [36] . [ 31 ] Il reproche également à la juge de n’avoir pas suivi les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Jordan et ne pas discuter de certaines questions, notamment du « fardeau de preuve de la poursuite de démontrer que les parties se sont raisonnablement conformées au droit applicable tel qu’il existait antérieurement à l’arrêt Jordan et des éléments qui auraient pu justifier d’appliquer la mesure transitoire » [37] . [ 32 ] La juge aurait par ailleurs erré dans son analyse subsidiaire en qualifiant de délai inhérent selon Morin ou de circonstance exceptionnelle selon Jordan , les 17 mois relatifs à la divulgation de la preuve de type C-2 [« requête en divulgation »].
Le délai de 11 mois entre le 7 mai 2012 et la divulgation complète le 19 avril 2013 serait, quant à lui, uniquement imputable à la poursuite. Enfin, le délai entre le 19 avril et le 15 octobre 2013 ne pourrait être qualifié de circonstance exceptionnelle au sens de Jordan , car la défense devait prendre connaissance de la preuve divulguée [38] . [ 33 ] L’appelant soutient enfin que la juge a commis une erreur en qualifiant de raisonnable le délai résiduel de 33 ou 44 mois. Ce délai résiduel, qu’il chiffre à 41 mois pour le premier procès, serait déraisonnable tant selon le cadre de Jordan que celui de Morin .
Le plafond de 18 mois retenu dans l’arrêt Jordan étant dépassé de plus du double, la mesure transitoire ne trouverait pas application [39] . Le juge de la Cour supérieure aurait donc dû intervenir et ordonner un arrêt des procédures [40] . En raison de cette conclusion, l’appelant ne considère pas le délai découlant du second procès [41] . [ 34 ] Dans son exposé additionnel, l’intimée applique l’arrêt R. c. J.F. Elle soustrait les délais imputables à la défense pour un délai net de 40 mois. Elle plaide ensuite que la juge aurait, à bon droit, retranché 17 mois en lien avec la requête en divulgation.
Cette requête revêt une complexité particulière et le délai qu’elle a engendré ne devrait pas être supporté par l’intimée. L’appelant aurait d’ailleurs pu demander que sa requête soit tranchée durant cette période, ce qui aurait grandement abrégé les délais [42] . [ 35 ] Enfin, aucun impair ne peut être reproché à l’intimée et la déférence est de mise lorsque vient le temps d’appliquer la mesure transitoire. Aucune erreur manifeste et déterminante ne serait pointée par l’appelant [43] . Pour ce qui concerne le second procès, le délai de 11 mois ne serait pas déraisonnable [44] .
Le droit applicable [ 36 ] L’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne protège le droit de tout inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable. Ce droit a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle importante au fil des arrêts rendus par les tribunaux d’appel du pays. • La période pré- Jordan [ 37 ] Après avoir rendu quelques arrêts portant sur l’alinéa 11
b) à la suite de l’adoption de la Charte canadienne [45] , la Cour suprême prononce l’arrêt R. c. Askov [46] en octobre 1990. Elle identifie alors les quatre facteurs qui permettent de décider si un délai peut être qualifié de déraisonnable, soit : 1) la longueur du délai, 2) les raisons de ce délai, 3) la renonciation et 4) le préjudice subi par l'accusé [47] . Elle ajoute qu’un délai institutionnel de six à huit mois après l’envoi à procès « pourrait être à la limite supérieure du
raisonnable »[48]. L’arrêt Askov a eu d’importantes répercussions sur l’ensemble du système de justice canadien, étant à l’origine dequantité d’arrêts de procédures ou de retraits d’accusation[49]. [38] C’est dans ce contexte que, moins de deux ans plus tard, la Cour suprême se penche à nouveau sur le droit garanti à l’alinéa 11b)de la Charte canadienne dans l’arrêt R. c. Morin[50].
Elle y reprend les facteurs à considérer, tout en insistant sur le fait que le cadred’analyse ne constitue pas une formule mathématique ou administrative : La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ouadministrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui,inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai. Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Smith, précité, « [i]l estévident qu'un certain délai est inévitable.
La question est de savoir à quel point le délai devient déraisonnable. » (À la p. 1131). Bien quela Cour ait à l'occasion dit autre chose, il est maintenant admis que les facteurs à prendre en considération pour analyser la longueur d'undélai déraisonnable sont les suivants : 1. la longueur du délai; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai, notamment
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire,
b) les actes de l'accusé,
c) les actes du ministère public,
d) les limites des ressources institutionnelles,
e) les autres raisons du délai; 4. le préjudice subi par l'accusé. […] Le processus judiciaire appelé « pondération » exige un examen de la longueur du délai et son évaluation en fonction d'autres facteurs.Le tribunal détermine ensuite si le délai est déraisonnable. Pour rendre cette décision, il y a lieu de tenir compte des intérêts que l'al. 11b)vise à protéger. Si l'on écarte la question du délai en appel, la période qui doit être examinée est celle qui court de la date de l'accusationà la fin du procès. Voir R. c. Kalanj, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594.
La longueur de cette période peut être réduite par lasoustraction des périodes pour lesquelles il y a eu renonciation. Il faut alors déterminer si cette période est déraisonnable compte tenu desintérêts que l'al. 11b) vise à protéger, de l'explication du délai et du préjudice subi par l'accusé.[51] [Soulignements ajoutés] [39] Dans le même arrêt, la Cour suprême reprend les facteurs et leur interaction[52]. En regard des délais institutionnels, elle énoncedes lignes directrices de huit à dix mois devant une cour provinciale et de six à huit mois additionnels, après le renvoi à procès devantune cour supérieure.
Ces lignes directrices ne constituent toutefois pas un délai de prescription et ne doivent pas être appliquées de façonmécanique[53]. Un préjudice peut être présumé en raison de la longueur du délai[54]. [40] L’année suivante, la Cour suprême rend les arrêts R. c. Sharma[55] et R. c. CIP Inc.[56] dans la foulée de l’arrêt Morin.
Par cettetrilogie, elle « a fait du préjudice un élément essentiel à l’existence d’une violation de l’alinéa 11b) de la Charte et, surtout, en a imposéle fardeau de la preuve à l’accusé, bien que dans certains cas, lorsque le délai est long, il puisse s’inférer »[57]. [41] En 2009, cette même Cour rend l’arrêt R. c. Godin[58] et applique les principes de l’arrêt Morin à un appel de plein droit. Ellesouligne notamment qu’à l’examen des délais, « il faut veiller à ce que l’attention que nous portons aux détails ne nous fasse pas perdrede vue l’ensemble de la situation »[59].
Elle souligne qu’un préjudice peut être déduit de la longueur du délai, même en l’absence d’unepreuve particulière à ce sujet[60]. • L’arrêt Jordan [42] Le cadre tracé dans l’arrêt Morin a été appliqué jusqu’au mois de juillet 2016, alors que la Cour suprême a apporté deschangements d’importance dans l’arrêt R. c. Jordan[61], aujourd’hui bien ancrés dans le droit pénal canadien. [43] La Cour suprême souhaite alors mettre fin à la complaisance qui s’est installée dans le processus criminel, avec pour conséquencede longs délais judiciaires.
Le changement de culture recherché par le nouveau cadre d’analyse concerne tous les acteurs du systèmejudiciaire[62]. Il fixe, plus particulièrement, un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable, soit 18 mois en courprovinciale[63] et 30 mois en cour supérieure[64]. [44] La première étape du nouveau cadre d’analyse consiste à établir le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusionréelle ou anticipée du procès[65].
À la deuxième étape, il faut déduire de ce délai le délai imputable à la défense, que ce soit le délai quecelle-ci renonce à invoquer ou celui qui résulte uniquement de sa conduite[66]. Après cette déduction, le délai net est ensuite comparéaux plafonds. [45] Si le délai restant est au-dessous du plafond présumé, il incombe à la défense de démontrer que le délai est déraisonnable enétablissant
i) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance et ii) que le procès a été
nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être[67]. [46] S’il s’avère que le délai dépasse le plafond, il revient au ministère public de repousser la présomption voulant que le droit del’accusé ait été violé en démontrant des circonstances exceptionnelles[68]. Celles-ci sont des « circonstances indépendantes de la volontédu ministère public, c’est-à-dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat duministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent »[69].
Les circonstances exceptionnelles recoupentgénéralement deux catégories, soit la complexité de l’affaire ou les évènements distincts. [47] Comme le nouveau cadre d’analyse vise les affaires en cours, la Cour suprême précise que celui-ci doit être appliqué selon lecontexte et avec souplesse, notamment pour éviter des répercussions semblables à celles provoquées par l’arrêt Askov[70].
À cette fin,deux réserves sont formulées. [48] Premièrement, lorsque le ministère public ne parvient pas à démontrer de circonstances exceptionnelles justifiant un délai quidépasse le plafond présumé, il est possible d’appliquer une mesure transitoire exceptionnelle. Cette mesure permet de conclure qu’undélai déraisonnable au sens de Jordan peut être justifié dans un cas donné (1) si les parties se sont raisonnablement conformées au droittel qu’il existait au préalable; ou (2) si la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délaisinstitutionnels importants.
Il s’agit d’une analyse contextuelle[71]. Le fardeau est celui du ministère public et l’évaluation estqualitative[72]. [49] La deuxième réserve s’applique aux affaires en cours pour lesquelles le délai total est inférieur au plafond présumé.
Deux critèresdoivent alors être analysés « soit celui relatif à l’initiative dont a fait preuve la défense et celui de la question de savoir si le temps qu’amis la cause pour être entendue a excédé de manière manifeste le temps qui était raisonnablement requis »[73]. [50] La Cour suprême précise également ceci en regard des affaires en cours : [102] En définitive, pour la plupart des affaires en cours d’instance, le prononcé du présent jugement ne devrait pas transformerautomatiquement en un délai déraisonnable ce qui aurait antérieurement été considéré comme un délai raisonnable.
Il faut du temps pourchanger les choses. […][74] [Soulignement ajouté] • Après l’arrêt Jordan [51] La journée même du dépôt de l’arrêt Jordan, la Cour suprême signe l’arrêt R. c. Williamson[75] dans lequel elle applique lenouveau cadre d’analyse pour conclure que le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé, en raison du délaiimportant écoulé dans une cause relativement simple concernant des infractions graves, bien que l’accusé n’ait pas subi de préjudiceimportant.
La Cour mentionne le laxisme du ministère public et les efforts répétés de la défense pour faire avancer les choses[76]. [52] En 2017, dans l’arrêt R. c. Cody[77], elle réitère l’approche préconisée dans Jordan[78] en précisant que le seul délai imputable àla défense qui peut être déduit est celui causé uniquement ou directement par l’accusé et qui découle d’une mesure prise illégitimementdans la mesure où elle ne vise pas à répondre aux accusations[79].
La Cour écrit : [32] La notion de conduite de la défense vise autant le fond que la procédure — la décision de prendre une mesure, ainsi que lamanière dont celle-ci est exécutée, sont toutes deux susceptibles d’examen. Pour déterminer si une action de la défense a été priselégitimement en vue de répondre aux accusations, les circonstances entourant l’action ou la conduite peuvent donc être prises enconsidération.
Le nombre total des demandes présentées par la défense, leur solidité, leur importance, la proximité des plafonds établisdans Jordan, le respect de toutes les exigences en matière de préavis ou de dépôt et la présentation de ces demandes dans les délaisimpartis constituent autant de considérations pertinentes qui peuvent être prises en compte.
Indépendamment de son bien-fondé, uneaction de la défense peut être considérée illégitime dans le contexte d’une demande fondée sur l’al. 11b) si elle vise à retarder l’instanceou encore si elle témoigne d’une inefficacité ou indifférence marquées à l’égard des délais. [33] L’inaction peut elle aussi constituer une conduite illégitime de la part de la défense (Jordan, par. 113 et 121). L’illégitimité peuts’étendre tant aux omissions qu’aux actions (voir, par exemple, dans un autre contexte, R. c. Dixon, (CSC), [1998]1 R.C.S. 244, par. 37).
Les accusés doivent garder à l’esprit que le « droit d’être jugé dans un délai raisonnable » garanti par l’al. 11b) apour corollaire la responsabilité d’éviter de causer un délai déraisonnable.
L’avocat de la défense est donc censé « faire valoir activementles droits de son client à un procès tenu dans un délai raisonnable, collaborer avec l’avocat du ministère public lorsque cela sera indiquéet [. . .] utiliser de façon efficace le temps du tribunal » (Jordan, par. 138). [34] Il ne faudrait pas voir dans cette interprétation de la notion de conduite illégitime de la défense un amoindrissement du droit del’accusé à une défense pleine et entière. Les avocats de la défense peuvent encore faire valoir tous les moyens de fond et de procédure àleur disposition pour défendre leurs clients.
Ce qu’ils ne sont pas autorisés à faire, c’est adopter une conduite illégitime et faire ensuitecompter le délai en résultant dans le calcul visant à déterminer si le plafond fixé dans Jordan est atteint.
À cet égard, bien que noussoyons conscients de la tension potentielle entre le droit à une défense pleine et entière et le droit d’être jugé dans un délai raisonnable —ainsi que de la nécessité d’établir un juste équilibre entre ces deux droits —, nous estimons qu’aucun de ces droits n’est amoindri par ladéduction d’un délai causé par une conduite illégitime de la défense.[80] [Soulignements ajoutés] [53] Dans cet arrêt Cody, la Cour suprême clarifie la portée de l’arrêt Williamson en affirmant qu’il ne doit pas avoir pour effet« d’écarter le rôle important que jouent la gravité de l’infraction et le préjudice subi dans l’application de la mesure transitoireexceptionnelle »[81].
Elle souligne que tous les facteurs « doivent être pris en considération selon ce qui convient dans lescirconstances »[82]. La Cour ajoute : [71] Lorsqu’ils se penchent sur l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, les juges de première instance doivent garder à
l’esprit les portions de l’instance qui se sont déroulées, selon le cas, avant ou après l’arrêt Jordan . Pour ce qui est des aspects de l’affaire survenus avant Jordan , il importe de s’attacher aux facteurs qui étaient pertinents pour l’application du cadre établi dans Morin , y compris la gravité de l’infraction et le préjudice subi . Pour la
partie du délai qui s’écoule après le prononcé de Jordan , il faut plutôt s’attacher à la question de savoir si les parties et les tribunaux ont disposé de suffisamment de temps pour s’adapter ( Jordan , para. 96). [83] [Soulignements ajoutés] [ 54 ] En 2019, la Cour d’appel rappelle dans l’arrêt Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Grich [84] qu’il est possible de rejeter
sommairement une requête en arrêt des procédures en vertu de l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne , comme l’a décidé la Cour suprême dans Cody [85] . Elle apporte toutefois la nuance suivante : [24] Ceci étant, un juge d’instance, avant de rejeter
sommairement une telle requête, doit s’assurer qu’elle n’a pas de chances raisonnables de succès. Dans ce contexte, le retard dans la présentation de la requête et les circonstances entourant celle-ci sont certes des éléments importants à considérer puisqu’ils peuvent contribuer à éclairer le tribunal sur l’objectif réellement poursuivi par celui ou celle qui la présente. Cependant, ils ne peuvent justifier, à eux seuls, la décision de rejeter
sommairement la requête. [86] [ 55 ] En mars 2020, la Cour suprême rend l’arrêt R. c. K.G.K . [87] dans lequel il est précisé que les plafonds fixés par l’arrêt Jordan n’incluent pas le temps du délibéré de l’affaire ni le délai pour le prononcé de la peine. Les plafonds s’appliquent jusqu’à la fin réelle ou anticipée de l’administration de la preuve et des plaidoiries [88] . [ 56 ] Cette même année, dans l’arrêt R. c.
Thanabalasingham , la Cour suprême réitère l’affirmation faite dans Cody selon laquelle « le ministère public " ne réussira que rarement, voire jamais, à justifier le délai en invoquant la mesure transitoire exceptionnelle prévue par le cadre énoncé dans Jordan " si l’affaire justifiait le prononcé d’un arrêt des procédures selon l’arrêt R. c. Morin […] » [89] . Elle rappelle que, suivant Williamson et Cody et en application de la mesure transitoire, le préjudice subi et la gravité de l’infraction peuvent être pris en compte [90] . [ 57 ] Toujours en 2020, notre Cour rend l’arrêt R. c.
J.F . [91] relatif à l’application de l’arrêt Jordan à la suite d’une ordonnance de nouveau procès. La Cour confirme le courant jurisprudentiel selon lequel le délai écoulé lors du premier procès peut être considéré. Il s’agit alors d’analyser le caractère raisonnable des délais de chaque procès selon les paramètres qui leur sont propres. Une analyse en deux temps doit être effectuée. Il faut d’abord examiner le délai du premier procès selon le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan .
Si l’on conclut que le délai est raisonnable, l’analyse du délai généré par le second procès redémarre à zéro à compter de l’ordonnance de nouveau procès, selon un cadre d’analyse qui lui est propre [92] . La Cour décide qu’une telle ordonnance n’empêche donc pas un accusé d’invoquer une violation à l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne pour le délai encouru au terme de son premier procès [93] . En revanche, la présentation tardive de la requête permettra généralement d’inférer que l’accusé était satisfait des délais jusque-là écoulés [94] . [ 58 ] Dans l’arrêt Vallières c.
R . [95] , notre Cour cerne ainsi la norme d’intervention applicable en matière d’allégation de délai déraisonnable : [67] La norme d’intervention a été rappelée par cette Cour dans l’affaire Gariépy : [L]a qualification des délais aux fins de l’ alinéa 11b) de la Charte est une question de droit à l’égard de laquelle la norme d’intervention en appel est celle de la décision correcte; toutefois, les constations de faits qui sous-tendent cette qualification sont assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante . [68] Dans R. c.
Rice , la Cour ajoute : [150] Tous conviendront qu’un nombre infini de nuances peuvent s’inviter dans la qualification et la responsabilité d’un délai.
Dès lors que le juge en tient compte, la Cour suprême exhorte les tribunaux d’appel à la déférence. [69] Ainsi, cette Cour a récemment rappelé que « si la qualification des délais peut constituer une erreur de droit, leur fondement factuel […] ne peut être l’objet d’une intervention de la Cour », à moins que « ces conclusions n’aient aucune base factuelle ou, en d’autres termes, soient le résultat d’une analyse déraisonnable de la preuve ». [70] Une cour d’appel interviendra « rarement à l’égard d’une décision d’un juge de première instance portant sur l’évaluation du préjudice », qui est « une question pouvant donner lieu à une erreur mixte de fait et de droit ». [71] Concernant la légitimité des actions de la défense, un tribunal d’appel doit accorder une grande déférence aux juges de première instance qui sont, selon les termes de Jordan , « particulièrement bien placés pour juger de la légitimité des agissements de la défense ». [72] Pour ce qui est des circonstances exceptionnelles , « le caractère “exceptionnel” des circonstances dépendra du bon sens et de l’expérience du juge de première instance ».
Ainsi, la détermination de ce qui constitue une affaire particulièrement complexe « relève entièrement de l’expertise du juge de première instance ». Les conclusions relatives à la complexité de l’affaire méritent par conséquent une haute déférence en appel . [73] Dans le cas de l’application de la mesure transitoire , la Cour suprême écrit que « [l]’examen doit toujours être contextuel. Nous nous fions au bons sens des juges de première instance pour juger du caractère raisonnable du délai dans les circonstances de chaque cas ». Dans R. c.
Rice , cette Cour décrit ainsi la norme d’intervention en appel concernant l’application de la mesure transitoire : « Si le cadre d’analyse doit nécessairement être suivi et correct, la pondération des différents facteurs menant à une évaluation et à un résultat raisonnable demeure à l’abri d’une intervention du tribunal d’appel ». [96] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 59 ] Enfin, en début d’année 2021, la Cour suprême a rendu l’arrêt R. c. Yusuf dans lequel elle remet à plus tard une décision sur des
questions relatives à la présence de multiples accusés, et notamment sur la question de savoir si une requête pour délai déraisonnable peut être présentée après une déclaration de culpabilité et la réparation en découlant [97] . Dans ce même arrêt, la Cour conclut toutefois que la Cour d’appel de l’Ontario a appliqué la norme d’intervention appropriée sur le propos discuté ci-haut en écrivant : [40] […] Deference is owed to a trial judge’s underlying findings of fact .
Characterizations of periods of delay and the ultimate decision concerning whether there has been unreasonable delay are reviewable on a standard of correctness : R. v. Jurkus , 2018 ONCA 489 , 363 C.C.C. (3d) 246, at para. 25 , leave to appeal refused, [2018] S.C.C.A. No. 325; R. v. Albinowski , 2018 ONCA 1084 , 371 C.C.C. (3d) 190, at para. 27 ; R. v. Bulhosen , 2019 ONCA 600 , 377 C.C.C. (3d) 309, at para. 73 . […] [98] [Soulignement ajouté] [ 60 ] Ce faisant, la Cour suprême clarifie la norme d’intervention qui était jusqu’alors sujet de controverse entre les cours d’appel du pays [99] .
L’analyse [ 61 ] La juge de première instance n’a pas eu le bénéfice des enseignements de l’arrêt R. c. J.F ., rendu récemment, de sorte que le jugement de la Cour municipale, tout comme celui de la Cour supérieure, n’abordent pas les aspects litigieux selon le cadre d’analyse en découlant. Au-delà de cela, le jugement ne s’inscrit pas tout à fait dans le cadre établi par l’arrêt Jordan amalgamant à certains égards cet arrêt avec l’arrêt Morin . Sans prétendre que les étapes prescrites par Jordan doivent être analysées en vacuum, la démarche du tribunal doit faire en sorte que chaque
partie porte le fardeau qui lui revient. Cela étant, il faut conclure à une erreur de droit de la juge du procès. La Cour doit reprendre l’analyse. [ 62 ] La première étape, selon l’arrêt Jordan , consiste à déterminer le délai total entre la dénonciation et la conclusion réelle ou anticipée de la présentation de la preuve et des plaidoiries [100] . En ce qui concerne le premier procès , ce délai est de 1 581 jours (soit tout près de 52 mois). [ 63 ] Il faut ensuite déduire le délai imputable à la défense [101] . L’appelant concède 335 jours, soit environ 11 mois [102] .
L’intimée ne lui en attribue pas davantage, ce qui est conforme aux principes applicables. La juge est d’accord. Le délai net est dès lors de 1 246 jours, équivalant à environ 41 mois. Il est présumé déraisonnable selon le plafond de 18 mois établi dans l’arrêt Jordan [103] . [ 64 ] Le ministère public peut repousser cette présomption en démontrant des « circonstances exceptionnelles », qui découlent généralement de la complexité de l’affaire ou d’évènements distincts [104] .
Tel que mentionné plus tôt, il s'agit de circonstances indépendantes de la volonté de la poursuivante, car raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables auxquelles cette dernière ne pouvait raisonnablement remédier [105] . [ 65 ] La juge de première instance qualifie une période de 17 mois de circonstances exceptionnelles : Entre le 7 mai 2012 et le 15 octobre 2013, soit une période légèrement supérieure à 17 mois, qui correspond au délai occasionné par les longs débats au sujet de la divulgation de la preuve entourant le projet de loi C-2, que le Tribunal qualifierait de délai inhérent selon le cadre établi dans l’arrêt Morin ou de circonstances exceptionnelles selon celui établi dans l’arrêt Jordan ; [106] [ 66 ] Cette détermination, qui repose sur le bon sens et l’expérience de la juge, mérite une haute déférence en appel [107] .
Or, aucune erreur justifiant notre intervention n’est démontrée par l’appelant sous ce rapport, dans le contexte entourant la présentation de cette requête. [ 67 ] Une fois ces 17 mois soustraits, un délai résiduaire de près de 24 mois demeure, qui dépasse le plafond de l’arrêt Jordan de six mois. Pour ce qui concerne le délai institutionnel selon Morin ou dû à des circonstances exceptionnelles selon Jordan de 4 mois mentionné par la juge de première instance et survenu entre janvier et juin 2016 [108] , il ne doit pas être considéré puisque postérieur à la mise en délibéré de l’affaire.
Le délai résiduaire demeurant de 24 mois, la présomption de délai déraisonnable vaut toujours. [ 68 ] Le ministère public invoque alors la mesure transitoire exceptionnelle et propose de l’appliquer selon le contexte et avec souplesse, puisqu’il s’agit d’une affaire en cours. [ 69 ] Dans l’arrêt Cody , la Cour suprême réitère et précise la mesure transitoire : [68] Tout comme le critère de la complexité de l’affaire, l’application de la mesure transitoire exceptionnelle implique une appréciation qualitative , qui tient compte du « fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont elles n’avaient pas connaissance » et qu’il « faut du temps pour implanter des changements » ( Jordan , par. 96-97).
Le ministère public ne peut invoquer la mesure transitoire exceptionnelle que s’il est capable d’établir que « le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable » ( Jordan , par. 96).
Autrement dit, il est permis au ministère public de démontrer qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures additionnelles, étant donné que le délai lui apparaissait raisonnable eu égard à sa compréhension du droit avant Jordan et à la manière dont ce délai et d’autres facteurs tels la gravité de l’infraction et le préjudice étaient évalués suivant l’arrêt Morin . [69] Il importe de préciser que le ministère public et la défense sont présumés s’être fiés sur le droit antérieur à l’arrêt Jordan .
À cet égard, la nature exceptionnelle de la « mesure transitoire exceptionnelle » ne repose pas sur le fait qu’elle s’applique rarement, mais plutôt sur le fait qu’elle s’applique temporairement pour justifier des délais qui excèdent le plafond parce que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait auparavant ( Jordan , par. 96). En effet, la mesure transitoire exceptionnelle doit être considérée dans les affaires qui étaient en cours avant Jordan .
L’examen de la question de savoir si un délai excédant le plafond présumé est justifié pour cette raison doit être réalisé contextuellement et en tenant compte comme il se doit de « la manière dont l’ancien cadre a été appliqué » ( Jordan , par. 96 et 98). Suivant le cadre qui avait été établi dans l’arrêt Morin , le préjudice subi et la gravité de l’infraction « ont souvent joué un rôle décisif dans la décision quant au caractère raisonnable du délai » ( Jordan , par. 96).
En outre, certaines juridictions sont aux prises avec des délais institutionnels considérables et connus, facteur qui était également considéré dans le cadre
prévu par l’arrêt Morin (Jordan, par. 97; Morin, p. 799-800). Pour les causes en cours d’instance, ces considérations peuvent aider àdéterminer si, dans un cas donné, un délai supérieur au plafond peut être justifié et qualifié de raisonnable (Jordan, par. 96).[109] [Soulignements ajoutés] [70] Il faut se demander si les parties se sont raisonnablement conformées au cadre d’analyse qui prévalait avant l’arrêt Jordan, soitcelui établi dans l’arrêt Morin auquel nous nous sommes attardés plus tôt.
La Cour suprême résume ainsi ce cadre d’analyse : [30] Le cadre d’analyse établi dans Morin exige des tribunaux qu’ils soupèsent quatre facteurs pour décider s’il y a eu violation del’al. 11b) : (1) la longueur du délai; (2) la renonciation de la défense à invoquer une portion du délai; (3) les motifs du délai, y comprisles besoins inhérents au dossier, le délai imputable à la défense, celui attribuable au ministère public, le délai institutionnel et les autresmotifs du délai; (4) l’atteinte aux droits de l’inculpé à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable.
Le préjudice peutavoir été réellement subi par l’accusé ou il peut être présumé compte tenu de la longueur du délai. Le délai institutionnel en particulierest évalué à l’aune d’un ensemble de lignes directrices établies par la Cour dans Morin : huit à dix mois devant une cour provinciale etsix à huit mois de plus après le renvoi à procès devant une cour supérieure.
Ces lignes directrices tiennent compte du fait que lesressources sont limitées et qu’il faut donc tolérer, jusqu’à un certain point, les délais institutionnels qui, lorsqu’ils étaient conformes oupresque aux lignes directrices, ont généralement été jugés raisonnables.[110] [71] Les facteurs à considérer incluent la complexité de l’affaire, la durée de la période qui excède les lignes directrices de l’arrêt Morin ainsi que les efforts du ministère public et de la défense pour faire progresser le dossier[111]. La gravité de l’infraction et le préjudice subi par l’accusé sont également pertinents[112].
Le ministère public et la défense sont présumés s’être fiés sur le droit antérieurà l’arrêt Jordan[113]. [72] Dans l’arrêt R. c. Rice, notre Cour s’attarde au comportement des parties dans l’application de la mesure transitoire : [202] Pour déterminer si les avocats se sont conformés à l’état du droit qui prévalait, leur comportement est un facteur important del’évaluation. Le juge, comme il se doit, examine le comportement des intimés. Il s’agit d’un facteur pertinent.
L’absence d’empressementest un indice du peu de préoccupation de l’accusé à l'égard des délais et peut servir à évaluer le préjudice […]. [203] Ce facteur est pertinent dans l’évaluation du caractère raisonnable des délais dans le nouveau cadre d’analyse et pourl’application de la mesure transitoire […]. [204] Par contre, à ce sujet, je rappelle les propos des juges majoritaires dans l’arrêt R. c.
Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1R.C.S. 631, lorsqu’ils précisent, au par. 99, quoique dans le contexte où le plafond n’est pas atteint, que : Plus précisément, la défense n’a pas à démontrer qu’elle a pris des initiatives pour accélérer les choses au cours de la période qui aprécédé le prononcé du présent jugement.
Puisque de telles initiatives n’étaient pas expressément requises par le cadre d’analyse prévudans Morin, il serait injuste d’exiger qu’elles aient été prises avant le prononcé de la présente décision. [205] Ce constat s’applique, selon moi, tout aussi bien dans le contexte où le plafond est dépassé puisqu’il traduit l’état du droitantérieur.[114] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [73] Le délai net résiduaire de 24 mois est présumé déraisonnable, dans le contexte d’une infraction à incidence limitée.
Il appertenfin, à la face même du dossier, que l’on doit qualifier d’institutionnels les délais de près de 3 mois écoulés entre le 30 avril 2014 et le 3juin 2014 (34 jours) de même qu’entre le 22 septembre 2015 et le 16 novembre 2015 (55 jours). Ce délai institutionnel respectelargement les lignes directrices de l’arrêt Morin. [74] Que s’est-il donc passé? [75] Les parties sont présumées s’être fiées sur le droit antérieur.
Force est de constater qu’elles se sont accommodées ducheminement plutôt lent de cette affaire, entre le 20 juillet 2011 et le 16 novembre 2015, et que pareille situation ne leur apparaissait pasdéraisonnable selon le droit antérieur. [76] Il n’y a pas eu d’opposition à plusieurs demandes de remise formulées de temps à autre et les dates proposées par les parties sonttoujours éloignées, ce qui a pour effet direct d’allonger d’autant les délais inhérents, de la défense et de la poursuite.
À l’analyse de cesdélais selon le cadre de l’arrêt Morin, j’estime que la présomption selon laquelle les parties se sont conformées au droit antérieur n’estpas ébranlée, bien au contraire, par ce comportement qui constitue un facteur important dans l’analyse de la mesure transitoire[115]. [77] À la revue des procès-verbaux et des notes sténographiques reproduites, on constate qu’il n’y a pas d’acte répréhensible, maisplutôt une certaine passivité devant la succession d’évènements qui ont ponctué le cheminement du dossier.
Pour un exemple donné,arrêtons-nous à l’audience du 15 octobre 2013[116]. [78] À cette date, il s’est écoulé 818 jours soit près de 27 mois depuis le dépôt de la dénonciation. Les délais découlant de la requêtede type C-2, dont fait aujourd’hui grand cas l’appelant, sont chose du passé. L’appelant demande néanmoins une « remise pourorientation », lui qui s’était vu accorder, le 19 avril précédent, un délai de près de 6 mois « pour orientation finale ». Le juge est hors delui : Ah non, on est en orientation finale péremptoire, ça prend… ça va en prendre combien d'épithètes pour que ce soit final péremptoire?
Onfixe. Ça, je suis rendu à… je suis rendu au bout, là, je vous le dis tout le monde.[117] [79] Au retour de la suspension, le procès est fixé au 30 avril 2014 à la demande des parties. Ainsi, le temps de deux remises, uneannée vient de s’ajouter à la marche du dossier.
[ 80 ] Dans ce contexte, on ne sera pas surpris que l’appelant n’ait pas plaidé, devant cette Cour, avoir subi quelque préjudice (autre que le préjudice présumé) en raison du délai auquel il avait largement contribué. En ce qui concerne l’analyse du préjudice [118] , bien que l’ordonnance de nouveau procès n’empêche pas un accusé d’invoquer une violation à l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne pour le délai encouru lors du premier procès [119] , la tardiveté est un élément éminemment pertinent : [60] En effet, il serait sans doute injuste qu’un accusé se voie opposer une fin de non-recevoir lors de la présentation d’une première requête pour le seul motif qu’il n’a pas invoqué une violation en temps opportun. La Cour suprême écrivait dans l’arrêt Morin qu’il faut « prendre soin de ne pas renverser le principe selon lequel il n’y a aucune obligation juridique de la part de l’accusé de faire valoir [son] droit ». Il est cependant reconnu que la présentation tardive d’une requête fondée sur l’ alinéa 11
b) permet généralement d’inférer que l’accusé était satisfait des délais jusqu’alors encourus . À ce titre, la Cour suprême rappelle dans le même arrêt que « l'inaction peut être pertinente pour évaluer le degré du préjudice, le cas échéant, qu'un accusé a subi par suite du délai ». [120] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 81 ] La conduite de l’appelant, sans équivaloir à une renonciation, « peut néanmoins être symptomatique d’une absence de préjudice réel.
L’absence d’empressement est par conséquent un facteur pertinent pour évaluer si la mesure transitoire trouve application parce que les parties se sont raisonnablement conformées au droit antérieur » [121] . [ 82 ] J’irai plus loin, l’absence de préjudice joue, ici, un rôle décisif. Un accusé a toute latitude pour déterminer sa stratégie à court, moyen et long terme, mais on ne peut réclamer à la fois le beurre et l’argent du beurre. La présomption simple selon laquelle le seul écoulement du temps cause un préjudice est démolie.
La juge de première instance tire, à bon droit, une inférence défavorable à l’appelant d’une pareille situation. J’estime donc que la mesure transitoire trouve application. [ 83 ] Enfin, le délai total du second procès est d’un peu plus de 16 mois, soit en deçà du plafond de l’arrêt Jordan , sans même considérer les délais imputables à la défense. L’appelant ne prétend pas que le délai engendré par ce deuxième procès est déraisonnable. Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin. [ 84 ] Le premier moyen d’appel doit donc être rejeté.
Le jugement sur le fond [ 85 ] L’appelant plaide que la juge de première instance a erré en droit en exigeant que ses explications en lien avec l’affaiblissement de la capacité de conduire soient corroborées. Cette exigence constituerait une erreur de droit; elle aurait entaché l’appréciation de sa crédibilité à la deuxième étape du test de l’arrêt R. c. W.(D.) [122] et, du coup, le raisonnement de la juge au soutien de la condamnation.
L’équité du procès aurait été compromise et l’intervention de la Cour s’imposerait. [ 86 ] L’appelant précise qu’il a donné des explications valables et crédibles sur les éléments et symptômes rapportés par les policiers. La juge aurait privilégié la version de ces derniers sans l’analyser et rejeté la sienne pour des motifs insuffisants, sans le faire bénéficier du doute raisonnable. [ 87 ] De son côté, l’intimée rappelle que les jugements oraux n’ont pas à être parfaits et que le pouvoir d’intervention du tribunal d’appel est limité en matière de crédibilité.
La juge n’aurait pas imposé de fardeau à l’appelant; elle ne le croit pas et conclut que la preuve matérielle ne change rien à cette appréciation. L’usage du terme « corroborer » doit s’apprécier dans le contexte. [ 88 ] Enfin, la juge n’a pas simplement « choisi » la version des policiers sans égard au témoignage de l’appelant. Elle ne le croit pas et s’en explique largement. Le droit applicable L’ alinéa 253(1)
a) C.cr . en vigueur au moment des faits reprochés énonce : 253.
(1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants : 253.
(1) Every one commits an offence who operates a motor vehicle or vessel or operates or assists in the operation of an aircraft or of railway equipment or has the care or control of a motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, whether it is in motion or not,
a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue; […] (
a) while the person’s ability to operate the vehicle, vessel, aircraft or railway equipment is impaired by alcohol or a drug; or […] [ 89 ] Les éléments essentiels de cette infraction sont les suivants : (1) la conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule à moteur, (2) par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie [alinéa a )], (3) dans des circonstances représentant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien [123] . Le second élément est le seul en cause ici. [ 90 ] Dans l’arrêt R. v.
Stellato , confirmé par la Cour suprême [124] , la Cour d’appel de l’Ontario s’attarde au degré d’affaiblissement requis : In all criminal cases the trial judge must be satisfied as to the accused's guilt beyond a reasonable doubt before a conviction can be
registered. Accordingly, before convicting an accused of impaired driving, the trial judge must be satisfied that the accused's ability to operate a motor vehicle was impaired by alcohol or a drug. If the evidence of impairment is so frail as to leave the trial judge with a reasonable doubt as to impairment, the accused must be acquitted. If the evidence of impairment establishes any degree of impairment ranging from slight to great, the offence has been made out . [125] [Soulignement ajouté] [ 91 ] Notre Cour a repris ce principe dans Brais c.
R . [126] et signale alors la distinction entre la capacité de conduire et la capacité générale : [24] Cependant, la présence d’alcool dans le sang de l’appelant et une preuve de comportements reliés à un affaiblissement des capacités de conduire , par opposition à un affaiblissement des capacités générales , peuvent mener à la conclusion que cet affaiblissement est causé par l’alcool. Cette conclusion est une question de fait qui commande la déférence. [127] [Renvoi omis; soulignements dans l’original] [ 92 ] Dans cette même affaire, la Cour cite avec approbation l’arrêt R. v. Andrews qui précise l’arrêt R. v.
Stellato en regard de la détermination de l’affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool : [25] Impairment is a question of fact which can be proven in different ways. On occasion, proof may consist of expert evidence, coupled with proof of the amount consumed. The driving pattern, or the deviation in conduct, may be unnecessary to prove impairment. More frequently, as suggested by Sissons C.J.D.C. in McKenzie , proof consists of observations of conduct.
Where the evidence indicates that an accused’s ability to walk, talk, and perform basic tests of manual dexterity was impaired by alcohol, the logical inference may be drawn that the accused’s ability to drive was also impaired. In most cases, if the conduct of the accused was a slight departure from normal conduct, it would be unsafe to conclude, beyond a reasonable doubt, that his or her ability to drive was impaired by alcohol.
Put another way, as was done in Stellato , the conduct observed must satisfy the trier of fact beyond a reasonable doubt that the ability to drive was impaired to some degree by alcohol . […] [128] [Soulignements ajoutés] [ 93 ] La plupart du temps, cet affaiblissement sera démontré par une preuve circonstancielle « comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l'apparence de l'individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d'explication ou de justification, permettent l'inférence certaine d'un affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou une drogue » [129] .
Il n’y a pas une liste à cocher des symptômes permettant de conclure à un affaiblissement de la capacité de conduire ni de comportement ou facteur déterminant pour établir cette condition [130] . Les symptômes doivent être analysés dans leur ensemble [131] .
L’analyse [ 94 ] Comme cet appel ne peut porter que sur des questions de droit seulement, les déterminations suivantes ne peuvent plus être remises en cause à ce stade-ci : celles relatives à la crédibilité des témoins [132] ou à la suffisance de la preuve sur un élément essentiel de l’infraction [133] ; celles visant à déterminer si le juge du procès a tiré la bonne conclusion des faits établis par la preuve [134] ; et même celles relatives à l’affaiblissement par l’alcool de la capacité de conduire de l’appelant [135] . [ 95 ] Restent les moyens suivants. • L'application des principes énoncés dans l'arrêt W.(D.) [ 96 ] Les principes découlant du « fameux test en trois étapes de l’arrêt W.(D.) » [136] sont bien connus [137] .
Il suffit de rappeler que « [l]’essentiel, c’est que le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaille pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable » [138] . Comme la Cour suprême le mentionnait encore récemment, « [d]ans une cause dont l’issue repose sur la crédibilité, […] le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité » [139] .
Pour déterminer si les principes de W.(D.) ont été correctement appliqués, il faut examiner le jugement attaqué dans son ensemble [140] . [ 97 ] L’appelant soutient que la juge de première instance lui a imposé le fardeau de présenter une preuve corroborative, ce qu’a omis de prendre en compte le juge de la Cour supérieure. [ 98 ] Comme le soulignait la juge en chef Savard, alors juge puînée, dans l’arrêt Lebel c. R ., « rien n’oblige la défense à produire une preuve corroborative » [141] , l’appelant n’ayant évidemment pas le fardeau d’établir que sa capacité de conduire n’était pas affaiblie.
Toutefois, tel qu’exprimé par le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario, dans une affaire portant notamment sur une déclaration antérieure compatible de la plaignante, le mot « corroboration » est parfois utilisé dans un sens plus limité que son sens juridique habituel : [40] […] That word [corroboration], as commonly understood, refers to evidence from a source other than the witness whose evidence is challenged which is capable of confirming the veracity of the evidence of the challenged witness: […]. […] [42] Appellate review of a trial judge’s reasons does not, however, focus on individual words considered in isolation from the rest of the reasons or the entirety of the trial proceedings.
Words take their meaning from the context in which they are used . In a criminal case, context includes the evidence led, the arguments made, and the rest of the trial judge’s reasons. What might appear to be a judicial misstep, or an ambiguity in the language used in the reasons, is often clarified after a careful review of the whole of the reasons read in the context of the entirety of the proceedings: […]. A proper contextual reading of the reasons will sometimes demonstrate that the trial
judge used the word “corroboration” in a more limited sense than it is typically used : […]. [142] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 99 ] C’est précisément le cas ici. [ 100 ] I l est utile de reproduire de nouveau le passage pertinent du jugement, puis d’apporter certaines nuances : Cependant, et pour les motifs que j’exposerai davantage plus loin, j’accorde très peu de crédibilité au témoignage du défendeur.
En fait, je ne crois pas monsieur Belle-Isle et ses explications qui ne sont par ailleurs corroborées par aucun élément de preuve fiable , qui ne sont pas de nature à soulever un doute dans mon esprit. [Soulignements ajoutés] [ 101 ] Rappelons que l’appelant prétendait alors 1) qu’il n’était pas en état d’ébriété et 2) qu’il n’avait pas l’intention de mettre le véhicule en mouvement, selon un plan bien arrêté. Ainsi, il a déposé un certain nombre de pièces, principalement au soutien du deuxième volet, mais aussi pour soutenir le premier argument [143] .
Ce sont ces éléments que la juge analyse en profondeur, tel que précisé plus tôt, avant de conclure à l’absence de crédibilité de l’appelant. [ 102 ] Dans les circonstances, l’extrait cité n’est pas l’expression d’une erreur de droit, mais bien le résultat de l’analyse, à la deuxième étape de W.(D.) , de la version avancée par l’appelant dans le cadre de sa défense, qui n’a pas soulevé de doute raisonnable.
L’affirmation selon laquelle la juge n’a pas cru l’appelant « parce que son témoignage n’est pas corroboré » [144] ne tient pas la route. [ 103 ] La formulation utilisée porte sans doute à confusion, mais elle ne fait pas voir que la juge a opéré un renversement du fardeau de la preuve. Elle s’est simplement demandé si elle croyait l’appelant ou si sa version suscitait à tout le moins un doute raisonnable (conformément aux deux premières étapes de W.(D.) ).
Elle a répondu à ces questions par la négative [145] . [ 104 ] L’appelant reproche par ailleurs à la juge d’avoir choisi de croire la version des constables et de tenir leurs témoignages pour avérés [146] . [ 105 ] Il a tort. [ 106 ] D’emblée, la juge relate les témoignages des policiers et de l’appelant. Dans le premier cas, elle se réfère au jugement oral qu’elle a rendu le 22 août 2018, sur une requête de l’appelant en exclusion de la preuve.
Dans le cas de l’appelant, sa version détaillée est résumée et aucun reproche n’est fait à la juge sous ce rapport. [ 107 ] Après avoir énoncé les questions litigieuses et débuté son exposé du droit applicable, la juge note que la preuve révèle la présence « d’un certain nombre d’éléments ou de symptômes compatibles avec un état d’intoxication par l’effet de l’alcool ». Elle les énumère et ajoute que l’appelant a fait une déclaration incriminante.
Elle souligne cependant que l’appelant nie des affirmations des policiers et fournit des explications à certains de leurs constats, puis ajoute : Nous sommes donc en présence de deux versions qui sont contradictoires quant à la trame factuelle des évènements. [ 108 ] La juge accorde toutefois « très peu de crédibilité au témoignage du défendeur » et s’en explique, une conclusion maintenant incontestable.
Combinant ensuite les éléments notés par les policiers sur le comportement de l’appelant aux symptômes observés, elle conclut à un degré d’intoxication certain et à un affaiblissement de sa capacité de conduire . [ 109 ] Ajoutons que le témoignage de l’appelant ne contredit pas, dans une large mesure [147] , les faits rapportés par les policiers. Il tente plutôt d’expliquer autrement leurs observations (par exemple sa position dans l’auto, la confusion rapportée, la difficulté à ouvrir le coffre, la déclaration incriminante et les pas de côté en sortant du véhicule de police).
Nous ne sommes pas en présence de versions complètement divergentes, comme c’était le cas dans les affaires invoquées par l’appelant au soutien de ce moyen [148] . [ 110 ] Ainsi, j’estime que la juge n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’arrêt W.(D.) et que le juge de la Cour supérieure n’a pas erré en refusant d’intervenir à ce sujet. • L’insuffisance des motifs [ 111 ] Ce moyen est entremêlé au moyen précédent.
La juge aurait rejeté le témoignage de l’appelant sans motif. [ 112 ] La Cour suprême enseigne qu’ « [u]n appel fondé sur l’insuffisance des motifs ne sera accueilli que si les lacunes des motifs exprimés par le juge du procès font obstacle à un examen valable en appel » [149] . La Cour doit se demander : « les motifs du juge du procès, considérés dans le contexte de la preuve versée au dossier, des questions en litige telles qu’elles sont ressorties au procès et des observations des avocats, privent - ils l’appelant du droit à un véritable examen en appel? » [150] .
Le fondement du verdict doit être « intelligible » ou pouvoir être discerné. Bref, il doit être possible de relier logiquement le verdict à son fondement [151] . Il s’agit de comprendre pourquoi la décision a été rendue plutôt que comment [152] . [ 113 ] Ce moyen est sans fondement. [ 114 ] La juge explique adéquatement comment ont été résolues les questions de crédibilité [153] . L’assise de sa conclusion ressort du jugement et du dossier [154] . Le juge Binnie écrivait, dans l’arrêt R. c.
Sheppard : [60] […] [D]ans la grande majorité des affaires criminelles, tant les questions litigieuses que le raisonnement qu’a suivi le juge de première instance pour arriver au résultat seront vraisemblablement clairs pour toutes les parties concernées. La responsabilité judiciaire vise l’équité fondamentale et non la perfection, et elle ne justifie pas qu’on opère un changement indu de perspective en s’attachant
davantage à une dissection ésotérique des mots employés pour exprimer le raisonnement qui sous - tend le résultat qu’à la justesse du résultat. [155] [ 115 ] L’appelant propose à la Cour de compartimenter son témoignage, ce qui n’est pas l’exercice approprié. La juge a, à juste titre, considéré celui-ci comme un tout comportant des justifications « cousues de fil blanc » [156] et explique adéquatement son raisonnement. L’insistance de l’appelant à chercher une justification à tous et chacun des éléments incriminants a fini par enlever toute vraisemblance à sa version des faits [157] . • L’arrêt Nadeau c.
La Reine [ 116 ] L’appelant plaide enfin qu’il « a droit à la version des faits qui lui est la plus favorable » [158] selon l’arrêt Nadeau c. La Reine . L’extrait qu’il cite mérite d’être reproduit en entier : […] L’accusé bénéficie du doute raisonnable au départ, et non pas seulement si «les deux (2) versions sont également concordantes, sont également valables». Les jurés ne sont pas limités à choisir entre deux versions. Ce n’est pas parce qu’ils ne croiraient pas l’accusé qu’ils seraient pour autant limités à agréer la version de Landry.
Les jurés ne peuvent retenir sa version, ou portion de celle-ci, que s’ils sont, en regard de toute la preuve, satisfaits hors de tout doute raisonnable que les évènements se sont passés comme tels ; à défaut de quoi, et à moins qu’un fait ne soit prouvé hors de tout doute raisonnable , l’accusé a droit à la détermination de fait qui lui est la plus favorable, en autant, bien sûr, qu’elle repose sur une preuve au dossier et n’est pas pure spéculation . [159] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 117 ] L’appelant donne à cet arrêt une portée qu’il n’a pas en l’espèce.
La juge conclut que le fardeau du ministère public a été relevé et aucune erreur de droit n’affecte cette détermination. [ 118 ] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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