2021 QCCQ 8850, 2021 QCCQ 8850
Opinion
Deschênes c. Intact compagnie d'assurance 2021 QCCQ 8850 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701393-209 DATE : 8 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERMAIN DESCHÊNES , [...], Ste-Julie (Québec), [...], Demandeur c.
INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE 2450 rue Girouard Ouest, St-Hyacinthe (Québec), J2S 3B3, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M.
Germain Deschênes, réclame à son assureur, Intact Compagnie d'assurance (« Intact »), représentée par Mme Mélissa Lavoie, la somme de 15 000 $ (32 132,22 $ réduit à 15 000 $) en indemnité d'assurance à la suite de l'affaissement de la dalle de béton constituant le plancher de sa résidence. [ 2 ] Il est acquis au débat que la police d'assurance liant les parties était en vigueur au moment du sinistre et que la somme réclamée ne représente qu'une
partie du montant des dommages causés à la propriété du demandeur. [ 3 ] Le sinistre est survenu le 16 novembre 2018. Intact a notifié son refus d'indemniser le 20 août 2019 [1] . [ 4 ] Le litige concerne l'application de la clause d'exclusion relative aux mouvements de sol. Intact considère que l'affaissement de la dalle est dû à un mouvement du sol sous-jacent. Elle oppose donc l'exclusion suivante à son assuré : Exclusions générales 26) Autre mouvements de sol NOUS NE COUVRONS PAS les dommages causés par la compaction, l'expansion, le tassement ou tout autre mouvement de sol attribuables :
a) À l'assèchement, à l'irrigation ou au drainage.
b) Au froid, à la chaleur, au gel ou au dégel.
c) Au poids d'un bâtiment, d'un remblai ou de toute autre installation. Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte de tels mouvements de sol. [ 5 ] La cause du sinistre est-elle attribuable à un mouvement de sol au sens de la police? CONTEXTE [ 6 ] La résidence du demandeur comporte un rez-de-chaussée et un étage. Elle n'a pas de sous-sol, le plancher du rez-de-chaussée reposant sur une dalle de béton aménagée dans le périmètre de la fondation. [ 7 ] Le rapport confectionné par M.
André Lemay de la firme Les Constructions MPE inc. [2] décrit la construction ainsi : Nous nous sommes présentés sur les lieux le 18 juin 2019 afin de vérifier la cause de l'affaissement de la dalle de béton au rez-de- chaussée. La maison inspectée n'a pas de sous-sol, il s'agit d'une maison avec un rez de chaussé et un 2 e étage. Les maisons sans sous- sol sont habituellement appuyées sur une fondation d'environ 5 pieds de profond, la
partie intérieure de la fondation est par la suite remplie de sable et le tout est bien compacté, des panneaux isolants sont par la suite installé par-dessus le sable. La dalle de béton du
rez-de-chaussée est par la suite coulée au-dessus de l'isolant. (Reproduction exacte) [ 8 ] Ainsi, la dalle en litige repose sur un lit de sable compacté et isolé, lequel est aménagé à l'intérieur de la fondation. Ajoutons que la dalle est chauffée par un réseau de tuyauterie qui y est incorporé. [ 9 ] Selon les photographies et le plan contenus au rapport D-5, un drain de fondation périphérique capte et dirige l'eau dans une fosse extérieure. De là, un tuyau d'évacuation la déverse dans un lac situé à proximité. Il y a aussi un drain à l'intérieur de la fondation, sous la dalle.
Il traverse en diagonale le pourtour de la maison et il est raccordé au drain extérieur. [ 10 ] Il s'avère que des racines ont obstrué le drain, de même que le tuyau d'évacuation. Ceci a eu pour effet de miner le sable sous la dalle et de provoquer son affaissement à deux endroits.
Le rapport D-5 décrit ainsi la cause du sinistre : Le tuyau d'évacuation du trou d'homme n'est pas fonctionnel, donc lors de forte pluie ou de fonte de neige, l'eau des drains de fondation est évacuée vers le trou d'homme, le niveau d'eau du trou d'homme augmente, ce qui fait en sorte que l'eau des drains de fondation ne peut plus s'évacuer. Étant donné que l'eau des drains de fondation ne peut pas s'évacuer vers le lac, le niveau d'eau autour des fondations augmente ce qui mine le sable en dessous de la datte de béton du rez-de-chaussée.
Puisque la dalle de béton est appuyée sur le sable lorsque celui-ci se mine, il se produit un affaissement de la dalle de béton. (Reproduction exacte) ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Deux remarques s'imposent d'emblée. [ 12 ] Premièrement, il est bien établi, en matière d'assurance de dommages [3] , qu'une exclusion de garantie est une exception à la règle et qu'elle doit, par conséquent, recevoir une interprétation étroite.
Le doute, s'il en est un, doit bénéficier à l'assuré [4] . [ 13 ] Deuxièmement, la clause à l'étude ne comportant pas de définition spécifique des mots utilisés, ceux-ci doivent donc être compris dans leur sens courant, tel qu'énoncé aux dictionnaires de la langue française. [ 14 ] Cela dit, le Tribunal doit déterminer si l'érosion du lit de sable supportant la dalle constitue un mouvement de sol au sens de la police. [ 15 ] Le dictionnaire Le Grand Robert [5] définit le « sol » comme étant la «
Partie superficielle de la croûte terrestre, à l'état naturel ou aménagée pour le séjour de l'homme; » . [ 16 ] La présente situation ne correspond pas à cette définition. La maison n'est pas déposée sur le sol. Le lit de sable en litige n'est pas un aménagement du sol, mais plutôt un matériau de construction. [ 17 ] Pour construire la résidence, il a fallu excaver et retirer le sol en place pour y couler une fondation, installer des drains périphériques et aménager un lit de sable. Celui-ci, d'une épaisseur suffisante, est compacté, drainé de l'intérieur, nivelé et isolé pour recevoir une dalle de béton chauffée. [ 18 ] Le lit de sable est, au même
titre que la fondation, un élément structurel de la construction. Il supporte le plancher de la même façon que la fondation supporte les murs. Tous les deux reposent sur le sol, mais ils ne sont pas le sol. Le sable a été importé sur le site pour être intégré à la construction; il fait
partie de son architecture. [ 19 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la clause d'exclusion invoquée par Intact ne s'applique pas aux faits de l'espèce. Elle ne peut justifier son refus d'indemniser le demandeur. [ 20 ] Quant à l'avenant numéro 0644 (458.4-2) relatif aux dommages par l'eau, il couvre clairement les dommages causés par un refoulement des drains. Il n'est pas nécessaire que le niveau de l'infiltration d'eau atteigne la surface intérieure de la dalle et recouvre le plancher de la résidence pour mettre en œuvre la garantie.
Le fait que l'infiltration d'eau sous-jacente ait provoqué son affaissement suffit. [ 21 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de QUINZE MILLE DOLLARS (15 000 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2020; [ 24 ] Avec les frais de justice de DEUX CENT NEUF DOLLARS (209 $) en faveur du demandeur. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Loading document…