2023 QCCQ 802, 2023 QCCQ 802
Opinion
Dufort c. TEB Service routier inc. 2023 QCCQ 802 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701194-211 DATE : 6 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS DUFORT LES PALETTES 5 ÉTOILES
Partie demanderesse c. T.E.B. SERVICE ROUTIER INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Denis Dufort et Les palettes 5 étoiles réclament 6 794,11 $ à T.E.B. Service Routier inc. (TEB). Ils allèguent que la remorque achetée de la défenderesse était affectée de vices cachés. [ 2 ] TEB conteste la réclamation de la
partie demanderesse soulignant que la remorque a été vendue sans garantie légale. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Monsieur Dufort a-t ’il l’intérêt légal pour agir en l’instance ? [ 4 ] Quel est l’effet de la clause vendu tel quel, sans garantie ? [ 5 ] La
partie demanderesse a-t-elle été victime d’un dol de la part de TEB ? [ 6 ] La remorque était-elle affectée d’un vice caché ? CONTEXTE [ 7 ] TEB opère dans le domaine du transport et de l’escorte routière.
[ 8 ] À l’été 2020, elle est propriétaire d’une remorque de 1998 dont elle n’a plus besoin. En fait elle a besoin d’une remorque plus grosse. Elle met alors la remorque 1998 à vendre. [ 9 ] Monsieur Dufort se montre intéressé par la remorque et une entente intervient sur le prix d’achat de 6 250 $ plus les taxes applicables pour un total de 7 185,94 $ (pièce P-1). [ 10 ] Aucune inspection n’est faite par la
partie demanderesse et le bien est vendu avec la mention suivante «vente sans aucune garantie, vendu tel quel». Lors de l’audition, monsieur Dufort confirme qu’il s’agit de l’entente entre les parties. [ 11 ] La défenderesse livre la remorque le 23 août 2020. [ 12 ] Peu après la livraison auprès de la
partie demanderesse, la remorque est amenée chez monsieur Latulippe qui est garagiste, afin d’y ajouter une boite. Dès l’arrivée de la remorque, monsieur Latulippe voit l’état du métal qui n’a plus de résistance. Tout, ou presque, doit être refait. [ 13 ] Aux yeux de monsieur Latulippe cette situation était visible. Pour la demanderesse il s’agit d’un vice caché et c’est le coût de réparation de la remorque qui est réclamé à la défenderesse.
ANALYSE [ 14 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 15 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.»
Monsieur Dufort a-t ’il l’intérêt légal pour agir en l’instance ? [ 16 ] Bien que l’achat ait lieu par l’intermédiaire de monsieur Denis Dufort, le réel propriétaire de la remorque est Les palettes 5 étoiles tel qu’il appert de la facture (pièce P- 1). [ 17 ] D’ailleurs c’est monsieur Denis Dufort qui a indiqué le nom de l’acheteur réel à TEB tel qu’il appert d’un courriel (pièce D-3). [ 18 ] Selon l’état du Registraire des entreprises (pièce P-10), Palettes 5 étoiles est une
entreprise individuelle dont le propriétaire est monsieur Maxime Dufort. [ 19 ] Une vérification récente auprès du Registraire des entreprises démontre que l’entreprise Les palettes 5 étoiles a été radiée d’office. [ 20 ] Monsieur Denis Dufort poursuit en son nom personnel sans démontrer quel est son intérêt juridique. Monsieur Dufort agit pour Les palettes 5 étoiles sans démontrer son pouvoir de représentation pour l’entreprise.
Il n’est pas propriétaire et aucune autorisation signée par monsieur Maxime Dufort n’est produite au dossier. [ 21 ] Quant à l’intérêt personnel qu’il peut avoir, monsieur Dufort n’en fait pas la démonstration. [ 22 ] Le fait qu’il ait payé diverses dépenses reliées à la remorque, au lieu et place de son fils Maxime, ne fait pas naître un lien de droit face à TEB. [ 23 ] Le Tribunal considère que monsieur Dufort n’a pas l’intérêt juridique pour agir en l’instance. En plus, l’entreprise Les palettes 5 étoiles est radiée d’office. Il serait peut- être possible à Maxime Dufort d’agir mais tel n’est pas le cas ici.
Quel est l’effet de la clause vendu tel quel, sans garantie ? [ 24 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec oblige le vendeur a garantir à l’acheteur que le bien vendu est exempt de tout vice : «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 25 ] Les articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec permettent aux parties de modifier les effets de la garantie légale en les augmentant ou en les diminuant. Ces articles prévoient la possibilité de procéder à une vente aux risques et périls de l’acheteur lorsqu’il s’agit d’un vendeur non professionnel : «1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel.» [ 26 ] Comme le souligne l’
article 1733 du Code civil du Québec , le vendeur professionnel ne peut exclure sa responsabilité :
[ 27 ] Rien de la preuve ne démontre que TEB est un vendeur professionnel. En fait, la preuve est à l’effet contraire puisque TEB opère dans un domaine autre que la vente de matériel routier. Ainsi, l’
article 1732 peut s’appliquer. [ 28 ] La clause excluant toute garantie contre les vices cachés est donc valide et applicable. [ 29 ] Même si la clause d’exclusion de responsabilité s’applique, le Tribunal doit vérifier si le vendeur a agi en conformité avec les articles 6 et 1375 du Code civil du Québec : « 6 . Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction.» [ 30 ] Le Pr Jacques Deslauriers, dans son ouvrage sur la vente [1] , fait d’ailleurs référence aux articles 1732 et 1733 C.c.Q. À la lecture du texte du Pr Deslauriers, on peut voir que malgré l’existence de ces deux articles, le vendeur non professionnel est quand même soumis aux articles 6 et 1375 C.c.Q. « Le vendeur non professionnel peut être libéré de ses obligations de garantie si l’acheteur achète à ses risques et périls.
Cela signifie-t-il qu’un vendeur non professionnel pourrait faire acheter à ses risques et périls un bien dont il cache sciemment les défauts? Le laconisme des articles 1732 et 1733 C.c.Q. qui interdisent au vendeur professionnel d’exclure sa garantie pour les défauts cachés qu’il connaît, tout en formulant une exception pour le vendeur non professionnel, semble laisser croire que le vendeur non professionnel aurait la faculté de faire acheter un acheteur à ses risques et périls, tout en ne lui révélant pas les défauts qu’il connaît. Toutefois, l’
article 1733 C.c.Q. doit aussi se lire à la lumière des dispositions des règles générales des obligations qui s’appliquent au régime des garanties et qui régissent les limitations ou les exclusions de garantie. Le vendeur non professionnel comme le vendeur professionnel, outre l’interdiction d’exclure la garantie de leurs faits personnels ( art. 1732 C.c.Q. ), sont assujettis aux règles concernant la bonne foi ( art. 6 et 1375 C.c.Q. ) qui limitent les effets d’une clause par laquelle un acheteur achète à ses risques et périls.
En effet, la bonne foi doit régir la conduite des parties tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. Dans un tel contexte, cacher un défaut que l’on connaît constitue une faute intentionnelle ou grossière, équivalant à un dol. (…) » (Soulignement du soussigné)
[ 31 ] Pour sa part, le Pr Jobin [2] souligne que : « De plus, aujourd’hui comme hier, malgré une vente aux risques et périls de l’acheteur, le vendeur demeure toujours responsable de ses faits personnels, de son dol par mensonge ou manœuvres, ainsi que de sa faute lourde ou intentionnelle. (…) » [ 32 ]
Malgré les clauses d’exclusion permises par les articles 1732 et 1733 C.c.Q. , les parties doivent agir de bonne foi, l’obligation de renseignement en étant une composante. Pour sa part, le Pr Karim [3] souligne l’importance de l’obligation d’informer de la façon suivante : « … En matière de vente, l’obligation d’informer est d’une importance primordiale au moment de la formation du contrat. Le commerçant a l’obligation de garantir la qualité du bien vendu, c’est-à-dire qu’il doit s’assurer de sa pleine utilité.
Si le vendeur connait l’existence d’un vice du bien ou est présumé le connaitre, il doit absolument le dévoiler à l’acheteur sous peine de sanctions (…) » [ 33 ] Lorsque preuve est faite que le vendeur a agi de mauvaise foi ou de façon dolosive, l’acheteur peut demander la nullité de la clause en question. [ 34 ] Dans l’arrêt Théberge c . Durette [4] , la Cour d’appel confirme la possibilité, en vertu de l’
article 1733 C.c.Q. , d’exclure la responsabilité du vendeur non professionnel, soulignant cependant la possibilité d’obtenir l’annulation de la clause pour les motifs d’erreur, d’erreur provoquée par le dol : « Au contraire du vendeur professionnel, le vendeur non professionnel, ce qui est le cas de l’intimée, peut exclure sa responsabilité même s’il n’a pas révélé ou ne pouvait ignorer les vices affectant la qualité du bien.
Bien sûr, cela n’empêche pas les règles contractuelles ordinaires de s’appliquer et l’on peut penser que l’acheteur d’un bien pourrait, si le vendeur non professionnel lui a délibérément caché l’existence d’un vice important, invoquer l’erreur, erreur provoquée par le dol de l’autre
partie ( articles 1399 - 1401 C.c.Q. ), et obtenir l’annulation de la clause (ou celle de la vente) pour ce motif . (…) » (Soulignement du soussigné) [ 35 ] La Cour supérieure, dans l’arrêt Ruel c . Duquette [7] , va dans le même sens que la Cour d’appel, s’exprimant de la façon suivante : « (…) [73] Toutefois, les parties peuvent exclure la garantie de qualité ( art. 1732 C.c.Q. ) par une mention formelle au contrat. [74] Lorsque le vendeur connait le vice caché ou ne peut l’ignorer, dit l’ art. 1728 C.c.Q. , il est tenu de la restitution du prix et de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur.
S’il n’a pas révélé les vices qu’il connait ou ne pouvait ignorer et qui affectent la qualité du bien, dit l’ art. 1733 C.c.Q. , il ne peut ni exclure ni limiter sa responsabilité. (…) » [ 36 ] Finalement la Cour supérieure, dans l’affaire de Girard c . Développement du Lac Hamelin inc. [5] , explique la nature du dol en indiquant que : « Tel qu’édicté à l’
article 1401 C.c.Q. , le dol peut résulter du silence ou d’une réticence du vendeur. Il en est de même quand le vendeur crée un faux sentiment de sécurité chez l’acheteur, notamment en omettant de lui révéler un fait important au sujet du bien. » [ 37 ] Ceci dit, quelle est la preuve de connaissance du vice par le vendeur TEB ? Le Tribunal n’en a aucune. TEB a fait inspecter la remorque comme il le fait chaque année et a cessé de l’utiliser quelques mois avant la vente. [ 38 ] Un des reproches faits par la
partie demanderesse touche l’inspection de la SAAQ qui n’aurait jamais dû apposer la vignette de conformité (pièce P-2).
[ 39 ] Ce geste s’il peut s’avérer pertinent, ne peut cependant être reproché au vendeur. Si des gestes ont été posés de façon erronée par la SAAQ, TEB ne peut en être responsable et par extension le Tribunal ne peut considérer que la position d’une vignette de conformité constitue un dol de la part de la défenderesse. [ 40 ] Le Tribunal considère que la remorque a été vendue sans garantie aux risques et périls de l’acheteur. De plus, le Tribunal considère que la
partie demanderesse n’a pas l’intérêt légal pour agir. Pour ces raisons, la demande sera rejetée. [ 41 ] Le Tribunal n’a pas besoin de traiter de la question du vice caché lui-même, mais qu’il soit cependant noté que l’acheteur n’a jamais vérifié le bien alors que cette action constitue une obligation pour pouvoir soulever la garantie contre les vices cachés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, Denis Dufort et Les palettes 5 étoiles; [ 43 ] AVEC frais de justice contre la
partie demanderesse; __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 10 janvier 2023
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