2011 QCCQ 6863, 2011 QCCQ 6863
Opinion
Bureau c. Guindon 2011 QCCQ 6863 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021606-080 DATE : 2 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. CHRISTIANE BUREAU Demanderesse c.
LYNE GUINDON Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, qui a acheté une maison de la défenderesse le 20 novembre 2008 au prix de 249 000 $ réclame 3 494 $ en réduction du prix de vente suite à la découverte de fissures dans la fondation du garage. [ 2 ] La demanderesse et son père témoignent qu'ils ont visité la maison à quelques reprises avant l'achat. Ils ont constaté la présence de fissures dans la chambre froide au sous-sol.
Selon le plan effectué par la compagnie Fonda-Tech et produit sous la pièce (P- 3), la chambre froide était située à l'arrière de la maison à droite de la porte arrière du garage (lorsqu'on fait face à la maison). La photographie numéro 8 déposée avec la pièce (P-7) démontre que la chambre froide était à proximité de la porte arrière du garage. [ 3 ] La vendeuse Lyne Guindon témoigne qu'elle avait constaté la présence de fissures sous la porte du garage à l'automne 2007 et avait fait faire une évaluation du coût des travaux par une firme spécialisée. Les frais étaient de 1 200 $ sans réparation du terrain.
Elle a remis copie de cette évaluation à la demanderesse. Ceci est confirmé par l'agent de la vendeuse, madame Brigitte Attard. [ 4 ] Le père de la demanderesse admet que l'estimation leur a été remise. La demanderesse n'est pas certaine de l'avoir reçue et affirme que si elle l'a reçue, elle l'a égarée et que cela ne concernait que les fissures de la chambre froide. [ 5 ] Le 14 décembre 2007 , les parties ont signé une contre-proposition par laquelle la demanderesse requérait l'estimation pour les réparations de fissures.
L'endroit et le nombre de fissures ne sont pas précisés, mais une inspection en bâtiment était prévue. Dans les faits, la demanderesse, malgré la présence de fissures , n'a pas fait inspecter le bâtiment. [ 6 ] Le père de la demanderesse, monsieur Robert Bureau, a témoigné s'être rendu dans le garage. Il ajoute que la voiture de la défenderesse y était stationnée et qu'il n'a pas pu y voir grand-chose.
L'eut-il fait, il aurait constaté une fissure dans la dalle de béton du plancher du garage. [ 7 ] Ce n'est qu'en mandatant la firme Fonda-Tech que les fissures sur les murs du garage et à la dalle ont été découvertes. [ 8 ] Le Tribunal a eu des versions contradictoires sur la dénonciation des fissures sous la porte du garage. [ 9 ] Quoi qu'il en soit, la présence de fissures a été décelée et selon la jurisprudence notamment le jugement Rousseau [1] , la demanderesse en présence d'indices d'un problème avait l'obligation de pousser plus loin son investigation et sa renonciation à l'inspection était imprudente.
L'acheteur doit en vertu de l'article 1726 du Code civil agir en acheteur prudent et diligent. [ 10 ] Le Code prévoit que la garantie contre les vices cachés ne s'applique pas aux vices apparents, qui sont définis par des vices qu'un acheteur prudent et diligent aurait pu constater.
De plus, la jurisprudence a affirmé l'exigence de recouvrir à un expert lorsqu'il y avait des indices de problème. [ 11 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas prouvé de façon prépondérante que la présence des fissures ne lui a pas été dévoilée et qu'au surplus, elle n'a pas agi en acheteuse prudente et diligente, ce qui la prive de recours contre sa vendeuse. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 13 ] REJETTE la demande sans frais. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 13 mai 2011
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