2021 QCCQ 7975, 2021 QCCQ 7975
Opinion
Protection de la jeunesse — 214814 2021 QCCQ 7975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000745-208 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2005 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en prolongation par voie accélérée à l’égard de deux adolescents, soit Y, âgé de 14 ans et X, âgée de 15 ans. [ 2 ] Il s’agit de demandes en prolongation d’une ordonnance du 10 juillet 2020 confiant les enfants à leur mère.
La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger l’ordonnance jusqu’au 7 juillet 2022 afin de s’assurer du maintien des acquis dans le milieu familial compte tenu de l’évolution de la situation des deux adolescents depuis la dernière ordonnance. [ 3 ] En effet, bien que la situation semble évoluer positivement, la mère a eu certaines difficultés, dont des problèmes de santé à l’été 2020, ce qui a engendré une période plus difficile. La famille a pu bénéficier des services d’une éducatrice en réadaptation pour apporter un soutien à la famille.
La mère s’est reprise en mains et elle a pris les mesures pour améliorer son état de santé et son humeur. Les adolescents ont noté une évolution positive, ce qui a amélioré le climat familial. À noter que la mère à deux autres enfants plus jeunes issus d’une autre union. À ce jour, le suivi psychosocial vise à poursuivre le travail au niveau de la routine et de l’encadrement. [ 4 ] La situation du père demeure sensiblement la même et ce dernier est peu impliqué, mais collabore tout de même adéquatement et reçoit ses enfants aux deux semaines.
Y [ 5 ] Quant à Y, il ne fait l’objet d’aucun diagnostic particulier, mais il a des difficultés scolaires importantes et il manque de motivation. Il lui arrive de déranger en classe et de poser des gestes d’intimidation qui lui ont valu plusieurs suspensions. Le jeune a même été scolarisé à la maison à la fin de la dernière année scolaire. X [ 6 ] X est quant à elle une adolescente qui se développe normalement et qui a un fonctionnement général très adéquat, malgré son diagnostic du trouble de spectre de l’autisme pour lequel, présentement, elle ne vit aucun impact.
X a de bons résultats scolaires. [ 7 ] Par conséquent, vu la position des parties qui ont signé l’entente pour procéder par voie accélérée, le Tribunal conclut que la preuve soumise est prépondérante à l’effet d’accueillir la demande en prolongation puisqu’elle s’avère dans l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en prolongation par voie accélérée; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis au sens de l’article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020; [ 11 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 7 juillet 2022 , pour l’application des mesures suivantes : [ 12 ] MAINTIENT toute et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020, sauf celles incompatibles avec la présente demande; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Joannie Langlois Avocate de l'adolescente
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