2023 QCCQ 9946, 2023 QCCQ 9946
Opinion
Ranno c. Bell Canada 2023 QCCQ 9946 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711118-200 DATE : 8 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIOVANNI RANNO et GIUSEPPINA ANGELA FARRUGGIA Parties demanderesses c. BELL CANADA et ASPLUNDH CANADA ULC Parties défenderesses et BELL CANADA
Partie demanderesse en garantie c. ASPLUNDH CANADA ULC
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1. Le litige [ 1 ] Giovanni Ranno et Giuseppina Angela Farruggia ( Demandeurs ) sont propriétaires d’une maison.
Dans leur cour arrière se trouve un érable de Norvège mature qui assure leur intimité et les protège du soleil. [ 2 ] En juillet 2019, Bell Canada ( Bell ) mandate Asplundh Canada ULC ( Sous-traitant ) pour procéder dans le quartier des Demandeurs à des travaux de maîtrise de la végétation afin de dégager son réseau de « câblo et télécommunication » et le réseau « basse tension ».
Bell et le Sous-traitant sont désignés ensemble ( Défendeurs ). [ 3 ] Bell bénéficie à cette fin d’une servitude notariée. [ 4 ] Les travaux du Sous-traitant visent l’émondage de l’arbre des Demandeurs. [ 5 ] Les Demandeurs constatent le saccage de l’arbre à leur retour du travail, n’ayant pas été informés à l’avance des travaux. [ 6 ] Les Demandeurs estiment que les Défendeurs ont commis une faute en ne respectant pas les règles de l’art causant des dommages importants à leur arbre et transformant la vie dans leur jardin, étant donné qu’ils se retrouvent soudainement à la vue de tous leurs voisins. [ 7 ] Les Demandeurs leur réclament 14 632,21 $ représentant les dommages qu’ils leur causent en taillant ainsi leur arbre. [ 8 ] Les Défendeurs nient avoir commis une faute et ils ajoutent qu’ils avaient le droit de se rendre sur la propriété des Demandeurs en vertu d’une servitude en faveur de Bell, ce qui n’est pas contesté. [ 9 ] Les Défendeurs reconnaissent que le Sous-traitant s’est engagé contractuellement envers Bell à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en capital, intérêts et frais. 1.2.
Questions en litige [ 10 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes :
a) Les Défendeurs commettent-ils une faute envers les Demandeurs ?
b) Quels sont les dommages découlant de la faute ? [ 11 ] Le Tribunal conclut que les Défendeurs commettent une faute dans l’émondage de l’arbre et les condamnent à payer certains
des dommages réclamés pour les raisons ci-après expliquées dans le présent jugement. 2. L’ANALYSE 2.1 . Les Défendeurs commettent-ils une faute envers les Demandeurs ? [ 12 ] Les Demandeurs reprochent aux Défendeurs une faute dans l’émondage de leur arbre et ils leur reprochent également d’avoir abusé de leur droit dans leur façon de se comporter à leur égard. 2.1.1.
La faute dans l’émondage de l’arbre [ 13 ] Les parties ne s’entendent pas si le Sous-traitant a respecté les règles de l’art dans le cadre de leur intervention sur l’arbre des Demandeurs dans le but de contrôler la végétation. [ 14 ] Les parties s’entendent cependant sur le fait que le Sous-traitant devait dégager 45 cm autour du réseau « câblo et télécommunication » et 30 cm autour du réseau « basse tension ».
Les parties admettent également que les travaux doivent limiter l’impact visuel et les dommages sur la végétation. [ 15 ] Le Tribunal conclut que les travaux du Sous-traitant ne sont pas effectués selon les règles de l’art pour les raisons ci-après expliquées dans le présent jugement. [ 16 ] L’expert des Demandeurs témoigne avoir inspecté l’arbre des Demandeurs et avoir constaté que les interventions du Sous- traitant qui consiste en la coupe d’une branche d’une longueur de 8 pieds et d’autres branches ne sont pas conformes aux règles de l’art causant ainsi un traumatisme à l’arbre. [ 17 ] De plus, l’expert ajoute avoir constaté une perte d’environ 10 % de la masse foliaire avec de nombreuses souches provenant de la coupe de subordination mal effectuée produisant des pousses épicormiques à un rythme accéléré avec une perte de feuillage subséquente en raison de l’exposition directe aux rayons du soleil en été et de la dessiccation qui en découle. [1] [ 18 ] Selon l’expert, cette situation n’est pas propice au développement sain d’une structure de couronne équilibrée et si elle n’est pas correctement traitée, elle conduira à un système de branches à gravitropie trop négative.
Il ajoute avoir noté des signes de brûlures solaires sur plusieurs feuilles. [ 19 ] L’émondage de l’arbre a favorisé la production de rejet et augmenté le potentiel de cassure des branches [2] . [ 20 ] L’expert ajoute que la vie de l’arbre n’est pas en jeu et, d’ailleurs, les photographies récentes démontrent que l’arbre se regarnit. [ 21 ] Pour l’expert, le Sous-traitant aurait dû faire une coupe plus sélective et précise, ce qu’il n’a pas fait. [ 22 ] Les Défendeurs se contentent de soutenir lors de leur témoignage que la coupe a été faite selon les règles de l’art et qu’ils étaient en droit de dégager le réseau « câblo et télécommunication » et le réseau « basse tension » bénéficiant d’une servitude, ce que ne remettent pas en question les Demandeurs. [ 23 ] Les Défendeurs ne produisent pas le contrat ni le devis les liant et ils se fient sur un document intitulé « Maîtrise de végétation 2020 » qui édicte des règles d’ordre générale et les représentants des Défendeurs émettent leur propre évaluation de la situation alors qu’aucun d’entre eux n’était présent au moment de l’émondage. [ 24 ] Rappelons qu’il est difficile de concevoir que des règles de 2020 s’appliquent à une situation de 2019, sans plus d’explication ou de preuve à cet égard. [ 25 ] Dans leurs témoignages, les représentants des Défendeurs donnent leur opinion sur la situation, ce qui constitue une preuve non-recevable, car en tant que témoins ordinaires (et non-témoins experts), ils ne peuvent témoigner que sur des questions de fait. [ 26 ] La preuve de l’expert des Demandeurs est donc non-contredite et prépondérante. [ 27 ] Le Tribunal conclut donc à la faute des Défendeurs dans l’émondage de l’arbre des Demandeurs. [ 28 ] Il n’est pas débattu entre les Défendeurs que le Sous-traitant s’est engagé contractuellement envers Bell de l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en capital, intérêts et frais [3] , ce que le Tribunal entend donc faire ci-après. 2.1.2.
L’abus de droit des Défendeurs [ 29 ] Monsieur Ranno témoigne qu’il a l’impression que les Défendeurs se croient tout permis lorsqu’ils entreprennent les travaux de maîtrise de la végétation pour protéger leur réseau. [ 30 ] La servitude en faveur de Bell [4] prévoit : « 4.
Le droit de couper, émonder, enlever et détruire de quelque manière que ce soit et en tout temps, sur ledit fonds servant, tous arbres, arbustes, branches et racines (sauf les arbustes et les haies décoratives qui, dans l’opinion de la SOCIÉTÉ et de la COMPAGNIE, n’entravent pas les et ne nuisent pas aux fonctionnements, construction, remplacement ou entretien desdites lignes), et d’enlever tous objets qui s’y retrouveraient, ainsi que le droit de couper, émonder, enlever et détruire, de quelque manière que ce soit et en tout temps, tous arbres, arbustes, branches et racines situés en dehors dudit fond servant qui pourraient entraver les ou nuire au fonctionnement, construction, remplacement ou entretien desdites lignes; » [Reproduction intégrale]
[ 31 ] En l’espèce, monsieur Ranno ne remet pas en question leur droit de procéder à l’émondage, mais il explique ne jamais avoir été prévenu que des travaux d’émondage auraient lieu et il voit la présence du Sous-traitant sur sa propriété comme une intrusion. [ 32 ] Monsieur Ranno estime que les Défendeurs ne respectent pas les règles édictées par le Bureau de normalisation du Québec qui prévoit dans le cadre d’opération d’élagage de bien définir et valider avec le propriétaire ou le donneur d’ouvrage les travaux à être effectués de manière à être le moins dommageables possible pour l’arbre [5] .
Monsieur Ranno y voit là une obligation pour les Défendeurs de prévenir les propriétaires des coupes, voire une obligation implicite de consultation. [ 33 ] Ce document est cité hors contexte et s’intitule « Projet de norme ». Aucune preuve ne démontre que ces règles étaient en vigueur au moment des faits.
De plus, l’interprétation de monsieur Ranno de ces normes relève du témoignage d’opinion qui est réservé à un expert et non au témoin ordinaire. [ 34 ] Le Tribunal conclut que les Défendeurs frappent ou sonnent normalement à la porte des propriétaires ou occupants d’un immeuble pour les aviser par courtoisie de leur intervention par courtoisie et pour les prévenir de leur intention de passer sur leur terrain, mais que rien ne les empêche de procéder en leur absence, à moins que l’accès au terrain ne soit pas possible en raison de la présence d’une barrure. [ 35 ] En l’espèce, l’employé du Sous-traitant présent sur les lieux n’est pas venu témoigner. [ 36 ] Monsieur Ranno démontre qu’il n’était pas présent et qu’il n’a pas été informé de leur présence et leur intention d’effectuer des travaux.
Il a l’impression que les coupes auraient été réduites s’il avait pu être présent, ce qui aurait probablement été le cas, car il aurait insisté auprès des Défendeurs de la nécessité de conserver le plus possible l’intimité de son jardin. [ 37 ] Monsieur Ranno ajoute que le Sous-traitant s’est présenté sur sa propriété à nouveau pour prendre des photographies pour les fins du présent procès, ce qui semble être le cas et qu’il n’avait pas le droit de le faire.
Il est vrai que la présence d’une servitude ne permet pas un tel accès qui ne visait pas la taille de l’arbre. [ 38 ] Quoi qu’il en soit, les Demandeurs ne démontrent pas de dommages résultant de cette courte intrusion qui découle d’une erreur de jugement d’une
partie impliquée dans un recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 39 ] Monsieur Ranno produit une note laissée par le Sous-traitant à un résident dans le même secteur et se plaint de ne pas avoir eu droit à la même courtoisie. [ 40 ] Par ailleurs, le Tribunal conclut que compte tenu du fait qu’il existe une servitude, le Sous-traitant pouvait se rendre sur le terrain pour procéder aux travaux demandés par Bell [6] . [ 41 ] Le Tribunal conclut que les Défendeurs avaient le droit de procéder comme ils l’ont fait.
Le Sous-traitant obtient ses directives de son cocontractant Bell et bien qu’il arrive que les propriétaires soient avisés ou même puissent exprimer leur point de vue, c’est aux Défendeurs que revient le choix du degré d’intervention nécessaire pour leur fin. [ 42 ] Monsieur Ranno ne convainc pas le Tribunal que les Défendeurs commettent une faute en accédant sans lui parler à sa propriété pour procéder auxdits travaux. 2.2.
Quels sont les dommages découlant de la faute ? [ 43 ] Les Demandeurs réclament des Défendeurs les dommages qu’ils ont subis en lien avec leur faute dans l’émondage de leur arbre totalisant 14 632,21 $. [ 44 ] Le Tribunal analyse donc chaque chef de dommages séparément. 2.2.1.
Les frais des travaux de remédiation et les frais d’élagage [ 45 ] L’expert des Demandeurs témoigne qu’il est nécessaire de procéder à des interventions selon un programme qui débute dès l’automne 2019 et nécessite des actions au printemps 2020, 2021, et à l’été 2022 dont le coût s’élève à 3 852,50 $. [ 46 ] Étonnamment, les Demandeurs ne procèdent pas aux travaux recommandés par leur propre expert alors qu’ils semblent souffrir énormément des dommages causés à leur arbre.
Ils ne font pas la preuve que ces travaux demeurent pertinents à la date de l’instruction. [ 47 ] À l’instruction, monsieur Ranno tente de justifier son inaction en se basant sur un extrait d’un texte du bureau de normalisation du Québec qui indique qu’un arbre ne doit pas faire l’objet de taille dans certaines circonstances, à savoir, « la même année et l’année suivante d’une forte taille ou d’autres types de traumatismes majeurs, lorsque l’arbre produit de nombreux rejets, signe de la désorganisation de son fonctionnement, et qu’il a puisé dans ses réserves.
Dans ce cas, il est recommandé d’attendre 3 à 5 ans, le temps que l’arbre refasse ses réserves et sélectionne de lui-même les rejets qui assureront son rétablissement. [7] ». [ 48 ] L’expert n’est pas d’accord qu’il fallait attendre ainsi et il réitère qu’il était nécessaire que les Demandeurs suivent ses recommandations. [ 49 ] Selon lui, le fait de ne pas effectuer les travaux recommandés contribue à la présence de rejet et de chicots. [ 50 ] Devant la situation, l’expert des Demandeurs mentionne qu’un élagage est nécessaire pour tenter de corriger celui effectué par le Sous-traitant et ainsi recalibrer l’arbre.
Le montant d’un tel émondage n’est pas contesté. [ 51 ] Le Tribunal condamne donc Bell et son Sous-traitant à payer aux demandeurs 1 322, 21 $ [8] . [ 52 ] Ainsi, n’ayant pas procédé aux travaux recommandés par leur expert dans son rapport, le Tribunal rejette la demande des
Demandeurs de 3 852,50 $. 2.2.2. Frais d’expert et autres frais [ 53 ] Le témoignage de l’expert a apporté un éclairage important dans le présent dossier, d’autant plus que les Défendeurs n’ont pas jugé bon de retenir les services de leur propre expert. [ 54 ] Les Demandeurs réclament aux Défendeurs les frais de préparations du rapport d’expert de 367,92 $ [9] , plus les frais de sa présence à la Cour de 948,54 $ [10] à
titre de frais judiciaires, totalisant 1 316,46 $. Ces dépenses sont en lien direct avec la faute des Défendeurs puisqu’elles ont permis d’établir leur faute. [ 55 ] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accueillir ce chef de dommages. [ 56 ] Les Demandeurs réclament le remboursement de frais de photographies de 32,67 $ et des frais d’envoi de mises en demeure de 53,96 $. [ 57 ] Ces frais représentent des dommages directs et le Tribunal accueille donc leur demande pour ce montant. [ 58 ] Le Tribunal les condamne donc les Défendeurs à payer aux Demandeurs 1 403,09 $. 2.2.3.
Les dommages moraux [ 59 ] Les Demandeurs établissent une valeur de 5 444,47 $ de dommages moraux, troubles et inconvénients en raison de la faute des Défendeurs dans l’émondage de leur arbre. [ 60 ] Monsieur Ranno explique à quel point l’émondage de l’arbre l’a affecté.
Il est un homme fier de sa maison et de son jardin qui sont impeccablement entretenus. [ 61 ] Monsieur Ranno note la présence de plus de feuilles et de branches sur son terrain et se plaint que le ramassage après les travaux par le Sous-traitant était déficient. [ 62 ] Monsieur Ranno insiste beaucoup lors de l’instruction qu’il a l’impression que les Défendeurs se comportent comme si tout leur est permis sur sa propriété et qu’il intente le présent recours pour une question de principe de façon à cesser cet abus de grandes sociétés à l’égard de simples citoyens comme lui. [ 63 ] Le Tribunal comprend que monsieur Ranno a été personnellement très affecté par ce problème d’arbre qui l’a pris par surprise et a littéralement gâché ses vacances avec sa famille en raison de la perte d’intimité soudaine dans leur jardin. [ 64 ] Monsieur Ranno a d’ailleurs investi dans un auvent pour tenter de pallier la situation et au fait que soudainement, il ne jouissait plus de la protection du soleil par l’arbre. [ 65 ] Monsieur Ranno démontre que la branche coupée de 10 cm de diamètre mesurant 8 pieds de long dépassait l’assiette de la servitude et a créé un grand trou dans son arbre qui n’a certes plus l’allure majestueuse qu’il avait avant cette coupe. [ 66 ] Esthétiquement, l’arbre n’est plus le même comme le révèlent les photographies des Demandeurs. [ 67 ] Selon son expert, il aurait été possible pour les Défendeurs en prenant plus de temps de limiter la coupe de l’arbre. [ 68 ] Pour les Demandeurs, la coupe de cette branche a créé un problème important de perte d’intimité dont ils bénéficiaient dans son jardin. [ 69 ] Toutefois, une photographie de l’arbre prise récemment démontre que les branches repoussent et assurent à nouveau l’intimité du jardin des Demandeurs et il les protège à nouveau du soleil. [ 70 ] Les Demandeurs ont donc subi des dommages particulièrement les étés 2019 à 2022.
Toutefois, l’arbre devra faire l’objet d’une taille prochainement et les Demandeurs perdront probablement à nouveau un peu d’intimité dans leur jardin. [ 71 ] Il n’y a pas de doute que les Demandeurs ont perdu la jouissance paisible de leur jardin et que la situation leur à cause du stress, des troubles et inconvénients qui sont des dommages directs découlant de la faute des Défendeurs. [ 72 ] Le Tribunal prend en considération le fait que le jardin est doté d’une piscine et que les Demandeurs semblent moins enclins à s’y baigner étant maintenant exposé à la vue de leurs voisins. [ 73 ] Le Tribunal estime aussi que le fait qu’il s’agit du seul arbre sur la propriété et que sa présence est centrale à l’agrément du jardin.
Il y a donc un dommage esthétique additionnel causé par la faute des Défendeurs. [ 74 ] Dans l’évaluation du préjudice subit, le Tribunal prend en considération que la situation de perte d’intimité s’est atténuée au fils des années. [ 75 ] Plusieurs des jugements invoqués par les Demandeurs traitent de situation d’abattage d’arbres.
Or ici, l’arbre existe toujours et commence à retrouver ses lettres de noblesse. [ 76 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que les Demandeurs seront adéquatement compensés pour les troubles et inconvénients et dommages moraux subis en raison de la faute des Défendeurs par l’octroi d’une somme additionnelle de 1 000 $.
2.2.4. La perte de salaire [ 77 ] Monsieur Ranno réclame 3 558,48 $ aux Défendeurs représentant le salaire dont il est privé en raison de l’ensemble des démarches qu’il doit entreprendre pour faire respecter ses droits. [ 78 ] Aucun document attestant de son salaire ni calcul n’est produit. [ 79 ] Le Tribunal conclut que monsieur Ranno ne fait pas la preuve de ce chef de dommages que le Tribunal rejette.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ➢ Demande principale : [ 80 ] ACCUEILLE la demande principale ; [ 81 ] CONDAMNE solidairement Bell Canada et Asplundh Canada ULC à payer 3 725,30 $ à Giovanni Ranno et Giuseppina Angela Farruggia avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à partir de 8 janvier 2020. [ 82 ] AVEC frais de justice de 209 $ . ➢ Demande en garantie [ 83 ] ACCUEILLE la demande en garantie de Bell Canada contre Asplundh Canada ULC; [ 84 ] CONDAMNE Asplundh Canada ULC à payer 3 725,30 $ à Giovanni Ranno et Giuseppina Angela Farruggia avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à partir de 8 janvier 2020 ; [ 85 ] AVEC frais de justice de 209 $ . __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre et 15 novembre 2023
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