2019 QCCA 131, 2019 QCCA 131
Opinion
Poirier c. R. 2019 QCCA 131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006577-173 (700-01-118313-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT DANIEL POIRIER m e GILLES B. THIBAULT (Gilles B. Thibault, avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE DUBOIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2017 par l'honorable Jean R. Beaulieu de la Cour du Québec, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Criminel – Production et possession de substances en vue d’en faire le trafic. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Argumentation de Me Thibault. 9 h 35 Échanges entre la Cour et Me Thibault. 9 h 46 Argumentation de Me Dubois. Me Dubois soumet un plan de plaidoirie ainsi qu’une autorité additionnelle. 9 h 47 Échanges entre la Cour et Me Dubois. 9 h 53 Suspension de l’audition. 9 h 56 Reprise de l’audition. 9 h 57 Réplique de Me Thibault. 9 h 58 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante – voir page 3. Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 6 novembre 2017 par l’honorable Jean R. Beaulieu de la Cour du Québec, district de Terrebonne, qui le déclare coupable d’infractions reliées à la production de cannabis et au trafic de drogues. [ 2 ] L’enjeu au procès était de déterminer si l’entrée sans mandat des policiers dans la résidence de l’appelant était justifiée. Dans l’affirmative, la culpabilité ne faisait pas de doute à la suite de l’exécution d’un mandat de perquisition et de l’enquête policière.
Le contexte [ 3 ] Rappelons le contexte dans les grandes lignes. Au procès, Mme Claudette Lemire-Beaton et M. Stéphane Gauthier ont été identifiés comme propriétaires de la résidence louée à l’appelant. Or, l’appelant, avec qui Mme Lemire-Beaton avait une bonne relation, accumule les retards dans le paiement du loyer. [ 4 ] Mme Lemire-Beaton cherche donc à communiquer avec lui et elle est très inquiète de ne pas avoir de réponse à ses appels téléphoniques. Le soir en question, elle se fait accompagner de M. Gauthier pour se rendre à la résidence.
Sur place, elle constate que des réparations relativement urgentes au toit ne sont toujours pas faites. Lorsqu’elle se présente à la porte principale, le chien de l’appelant n’aboie pas comme à l’habitude et elle n’obtient pas de réponse. Elle entend pourtant de la musique, puis constate que la porte est déverrouillée. Elle la pousse et pénètre à l’intérieur de la résidence en criant le prénom de l’appelant. Sa visite
sommaire, d’une durée contradictoire selon les témoignages, lui révèle, ainsi qu’à M. Gauthier, la présence d’une culture de cannabis au premier étage. Ce dernier aurait pris des photos selon Mme Lemire-Beaton, mais la preuve est autrement muette sur ce fait. [ 5 ] Mme Lemire-Beaton est bouleversée par la découverte. Après un moment, ils se rendent dans un restaurant pour faire le point d’où, finalement, elle appelle le service d’urgence 9-1-1.
[6] Sans avoir le temps de consommer leur repas, ils sont rapidement avertis de la présence de deux policiers à la résidence etretournent sur les lieux. Ils donnent chacun leur récit aux policiers. Sur la foi de ces renseignements et de l’appel au service 9-1-1, lespoliciers entrent sans mandat dans la résidence avec l’objectif de porter secours à l’occupant, ne pouvant pas écarter que la sécurité decelui-ci puisse être compromise. Selon Mme Lemire-Beaton qui les suit en retrait, les policiers se dirigent directement à l’étage supérieur,soit celui des chambres, pour ensuite inspecter le reste de la résidence.
Les policiers constatent ainsi la présence d’installations pour laproduction de cannabis. Ils obtiendront ensuite un mandat, d’où les accusations. Les moyens d’appel [7] L’appelant fait état de l’entrée initiale des policiers et prétend que celle-ci vicie la perquisition une fois le mandat de perquisitionobtenu et que la preuve devrait être exclue. [8] Il se plaint également de ne pas avoir été entendu par le juge, en violation de la règle audi alteram partem, et de l’insuffisancedes motifs du jugement. [9] Il est possible de rejeter
sommairement le moyen portant sur la règle audi alteram partem. Il est vrai que les échanges entre lejuge et l’avocat de l’appelant lors de la plaidoirie paraissent mal avisés. L’impatience manifestée par le juge n’est pas justifiée, bienqu’en
partie suscitée par la divergence de compréhension de la preuve. Cela dit, il est manifeste que l’appelant a néanmoins pu luiexposer ses arguments qui ont été pris en compte. L’insuffisance des motifs [10] Il est indéniable que le jugement est succinct. Les motifs d’un jugement ont pour fonction d’informer les parties du fondement duverdict, de rendre compte devant le public de l'exercice du pouvoir judiciaire et de permettre un examen efficace en appel: voir R. c.R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 25; R. c.
Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 24; R. c.Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869. [11] Dans l’arrêt R. c. Vuradin, 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639, au paragraphe 10, la Cour suprême reprend la norme decontrôle : [10] Une cour d’appel chargée de décider si un juge de première instance a suffisamment motivé sa décision doit appliquer uneapproche fonctionnelle : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55.
Un appel fondé sur l’insuffisance desmotifs « ne sera accueilli que si les lacunes des motifs exprimés par le juge du procès font obstacle à un examen valable en appel » : R. c.Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 25. [12] Le niveau de détails requis varie selon les difficultés juridiques et factuelles du dossier : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 ,[2008] 3 R.C.S. 3, par. 44. Les motifs doivent être lus globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués etdu procès lui-même : R. c. Vuradin, 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639, par. 12; R. c.
Villaroman, 2016 CSC 33 ,[2016] 1 R.C.S. 1000, par. 15; R. c. R.E.M., [2008] 3 R.C.S. 3, par. 16; R. c. Thibodeau, 2018 QCCA 1476, par. 40. [13] Autrement dit, « il faut se demander si les motifs, à la lumière du dossier et des observations des avocats sur les questions enlitige, expliquent pourquoi le juge a rendu cette décision, en faisant ressortir un lien logique entre, d’une part, la preuve et le droit et,d’autre part, le verdict » : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 41; R. c.
Fenelon, 2010 QCCA 324, par. 10; R. c.Thibodeau, 2018 QCCA 1476, par. 41. [14] Ici, malgré quatre témoins, tout se termine dans la même journée. Le débat était très ciblé. Le juge n’avait pas, dans lescirconstances, à donner de longues explications. Lus dans l’ensemble du dossier, les motifs expliquent pourquoi le juge en vient à laconclusion que les policiers ont légitimement pris la décision de pénétrer dans la résidence pour s’assurer de la sécurité de l’appelant. L’entrée illégale pour la sécurité de l’occupant [15] Ce moyen d’appel table sur une mauvaise compréhension de la preuve.
L’appelant a tort d’insister sur le fait que Mme Lemire-Beaton n’aurait pas communiqué son inquiétude à propos de l’occupant aux policiers et que sa véritable préoccupation n’était que lecannabis. Il a également tort d’affirmer qu’elle aurait indiqué aux policiers avoir été sur les lieux pendant 45 minutes dans l’attente, envain, de l’appelant. [16] La preuve démontre au contraire que Mme Lemire-Beaton exprime son inquiétude lors de l’appel 9-1-1, de même qu’auxpoliciers.
Pour leur part, les policiers témoignent que ce renseignement figurait dans le récit obtenu de Mme Lemire-Beaton sur les lieux.Tant pour les policiers que pour Mme Lemire-Beaton, la présence d’une plantation contribuait à l’inquiétude face au silence del’occupant.
Le policier Brunet explique qu’il s’agit du motif pour entrer, ce que les policiers font immédiatement après les explicationsde Mme Lemire-Beaton. [17] La preuve indique même que les policiers ont pris la peine de rappeler plus tard Mme Lemire-Beaton pour la rassurer sur l’étatde l’appelant, ce qui donne la mesure du niveau d’inquiétude compris par les policiers. [18] L’idée que les policiers ont le devoir de protéger la vie et la sécurité n’est pas controversée : voir notamment R. c. McDonald,2014 CSC 3 , [2014] 1 R.C.S. 37, par. 35.
Même en l’absence d'un pouvoir législatif spécifique, les tribunaux ont reconnu queles policiers peuvent entrer sans mandat dans une maison d’habitation dans des situations urgentes où la sécurité d'une personne est enjeu : R. c. Lacasse, 2017 QCCA 808, par. 45. [19] La conduite des policiers doit ensuite traduire un exercice nécessaire à l’accomplissement de ce devoir et particulièrement, il fautévaluer l’importance du devoir pour l’intérêt public, la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle pour l’accomplissement de cedevoir et l’ampleur de cette atteinte : R. c.
McDonald, 2014 CSC 3 , [2014] 1 R.C.S. 37, par. 36.
[20] L’arrêt Godoy en est l’illustration, dans un cas d’appel 9-1-1 soudainement interrompu.
Évoquant l'importance du devoir qu'ontles policiers de protéger la vie, la Cour suprême a justifié l’entrée par la force dans la maison d’où avait été composé l’appel 9-1-1. [21] Dans cet arrêt, le juge en chef Lamer, pour la Cour, écrivait que l’intervention motivée par la sécurité des personnes permettaitlégitimement, mais dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire, la violation du droit à la vie privée : … L’intérêt que présente pour le public le maintien d’un système d’intervention d’urgence efficace est évident et est suffisammentimportant pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l’occupant.
Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteintedoit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité. Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 etnotamment d’en trouver l’auteur pour déterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire. L’autorisation donnée aux agents depolice de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là. Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller leslieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant. R. c.
Godoy, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 311, par. 22. [22] Il est de première importance de souligner que, dans la présente affaire, l’intervention policière n’est pas motivée par une enquêtecriminelle, une arrestation ou l’idée de préserver des éléments de preuve. Dans ces cas, un mandat est l’outil habituel nécessaire, sousréserve d’exceptions. Lorsque l’objectif est la sécurité des personnes, des soupçons raisonnables peuvent être suffisants, et la preuve doitdémontrer une assise objective à la croyance subjective du policier voulant que la sécurité des personnes ou du public soit en jeu.
Cettedouble exigence n’est pas nouvelle. [23] S’agissant d’une résidence, il s’agit d’un lieu qui implique une attente considérable en matière de vie privée : R. c. McDonald,2014 CSC 3 , [2014] 1 R.C.S. 37, par. 26. [24] Le fait que l’appel 9-1-1 ne provienne pas de la résidence est un élément contextuel qui n’est pas déterminant : R. c. Timmons,2011 NSCA 39.par. 27. [25] Clairement, les policiers n’ont pas à se satisfaire de la réponse reçue à la porte à leur arrivée : R. c. Godoy, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 311, par. 20; R. c.
Timmons, 2011 NSCA 39, par. 37. [26] Toutefois, avant d’entreprendre une action contraire aux droits protégés par la Charte, et plus particulièrement l’entrée sansautorisation et la fouille d’une maison, les policiers doivent envisager des méthodes alternatives pour accomplir leur devoir de protéger lasécurité d’une personne visée par un appel 9-1-1 : R. c. Timmons, 2011 NSCA 39, par. 47; R. c. Jones, 2013 BCCA 345, par. 37. [27] Cela dit, dans le doute, on s’attend que les policiers pèchent du côté de la sécurité : R. c.
Jones, 2013 BCCA 345, par. 27; R. c.Serban, 2018 BCCA 382, par. 30. [28] Le délai pour intervenir est également un élément contextuel pertinent, sans être déterminant. Dans un autre contexte, uneenquête sur un crime, la Cour a également rejeté l’idée qu’un délai puisse en soi faire échec à l’exercice légitime d’un devoir : R. c.Grégoire, 2012 QCCA 846, par. 34; voir aussi R. c. Golub (1997), (ON CA), 117 CCC (3d) 193 (C.A.O.). [29] Plus récemment, l’arrêt Serban mettait en cause un appel 9-1-1 anonyme.
Un individu avait placé l’appel d’une cabinetéléphonique, dénonçant le fait qu’une personne âgée avait communiqué avec lui, que cette dernière se trouvait à une adresse et craignaitpour sa sécurité en raison de bruits laissant croire à une introduction par effraction au sous-sol. Quatre policiers, dont un maître-chien, sesont rendus sur les lieux. En route, ils sont informés que l’adresse cache possiblement une production de cannabis. Cette informationélève leurs craintes relativement à la sécurité des occupants.
Sur les lieux, les policiers ont rapidement reconnu les indicateurs usuelsd’une plantation de cannabis, mais il était évident que l’appel 9-1-1 était « faux ». Incapable d’écarter la question de sécurité del’occupant, ils sont entrés et ont fouillé
sommairement la résidence pour finalement placer l’appelant en état d’arrestation. La Cour a jugél’entrée justifiée dans les circonstances et autrement, elle n’aurait pas exclu la preuve : R. c. Serban, 2018 BCCA 382. [30] Au terme de l’analyse, comme le rappelait le juge en chef Lamer dans l’arrêt Godoy, « [c]haque affaire est un cas d'espèce et doitêtre évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l'événement » : R. c. Godoy, (CSC), [1999] 1 R.C.S.311, par. 22.
Bref, la légalité d’une entrée sans mandat pour une question de sécurité dépend des faits de chaque affaire et demeure unedétermination factuelle. * [31] À n’en pas douter, le devoir qui incombe aux policiers de protéger la vie ne leur donne pas carte blanche pour entrer dans unemaison d’habitation. L’appelant ne conteste pas ce devoir de protéger la vie. Il plaide essentiellement qu’à partir du moment où il estclair que personne ne se trouve dans la maison, les policiers ne peuvent plus prétendre exercer ce devoir d’assistance pour entrer.
Sur cepoint, l’appelant pourrait bien avoir raison, sauf que ce n’est pas ce que la preuve révèle. Celle-ci permettait au juge de retenir que lesinquiétudes de Mme Lemire-Beaton étaient sérieuses, au point où les policiers ont cru nécessaire de la rappeler le lendemain pour larassurer.
Les policiers n’ont jamais nié qu’ils soupçonnaient la présence d’une production de cannabis à l’intérieur; cela a plutôtcontribué à leurs propres inquiétudes devant le silence de l’occupant. [32] S’il est vrai que les témoignages ne sont pas toujours précis et parfois, contradictoires, il se dégage de l’ensemble de la preuveque les inquiétudes de Mme Lemire-Beaton étaient bien réelles et qu’elle les a verbalisées de façon insistante. L’appelant n’a pasdémontré pourquoi les policiers ne pouvaient pas la croire.
Le récit démontre que les policiers, sans précipiter leurs actions, ont cherché àcomprendre la situation avant d’entrer dans la maison. Comme le rappelle la jurisprudence, avec raison, on s’attend à ce qu’ils pèchentdu côté de la sécurité. Dans les circonstances, l’appelant ne démontre pas ce que les policiers auraient dû faire autrement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C .A. NICHOLAS KASIRER, J.C .A. MARTIN VAUCLAIR, J.C .A.
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