2015 QCCQ 8850, 2015 QCCQ 8850
Opinion
Savard c. Ateliers Jean Cyr inc. 2015 QCCQ 8850 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013196-154 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON SAVARD Demanderesse c. LES ATELIERS JEAN CYR INC. Défenderesse / Demanderesse en garantie c. ALAIN ET JEAN LACHARITÉ INC. et INTACT ASSURANCE INC.
Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Victime d’une chute dans le stationnement du commerce propriété de la défenderesse, la demanderesse réclame 14 961,95 $ pour compenser les préjudices subis. [ 2 ] La défenderesse appelle en garantie Alain et Jean Lacharité inc. qui s’est engagée contractuellement envers elle à assumer le déneigement des lieux visés par la demande. [ 3 ] Elle appelle également sa compagnie d’assurance Intact Assurance inc. qui protège contractuellement sa responsabilité civile à l’égard des tiers.
Cette dernière déclare prendre fait et cause pour son assurée à l’égard de ce sinistre. Questions en litige [ 4 ] Le litige soulève les questions suivantes : 1. La défenderesse Les Ateliers Jean Cyr inc. et/ou l’appelée en garantie Alain et Jean Lacharité inc. ont-elles commis une faute dans l’entretien du stationnement où est survenue la chute de la demanderesse engageant ainsi leur responsabilité civile? 2. Dans l’affirmative, quels sont les dommages subis par la demanderesse à la suite de cet événement?
Les prétentions [ 5 ] La demanderesse allègue que la défenderesse a commis une faute en faisant défaut d’entretenir adéquatement les lieux donnant accès à son commerce, notamment en ne procédant pas à l’épandage d’abrasif afin d’éliminer la glace noire présente dans son stationnement. [ 6 ] La défenderesse et son assureur prétendent qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’entretien du stationnement dont ils ont, de toute manière, confié le déneigement à l’appelée en garantie, Alain et Jean Lacharité inc . [ 7 ] Ils allèguent de plus que la chute de la demanderesse est survenue sur le chemin public et non sur la propriété des Ateliers Jean Cyr inc. [ 8 ] L’appelée en garantie Alain et Jean Lacharité inc . plaide, quant à elle, qu’elle ne peut être tenue responsable de l’accident puisqu’elle n’avait la responsabilité que de procéder au déneigement du stationnement et que son mandat ne comportait aucunement l’application de sel ou de sable empêchant la formation de glace dans le stationnement.
Mise en contexte
[ 9 ] Le 24 février 2014, vers 10 h 30 en avant-midi, la demanderesse accompagnée d’un ami, Alain Bellerose, se dirigent en voiture au commerce de la défenderesse. [ 10 ] Monsieur Bellerose stationne son véhicule directement devant la porte du commerce et y laisse la demanderesse. [ 11 ] Après avoir complété ses commissions, la demanderesse quitte et regagne le véhicule de monsieur Bellerose maintenant stationné à quelques mètres du bâtiment. [ 12 ] Après cinq ou six pas, la demanderesse pose le pied sur une mince couche de glace noire, glisse et chute. [ 13 ] Elle se cogne violemment la tête sur le sol et ressent une vive blessure au poignet.
La demanderesse est aussitôt prise en charge par son ami Bellerose et les représentants de la défenderesse. [ 14 ] De retour à son domicile et après un court repos, la demanderesse décide d’aller compléter son quart de travail comme préposée à l’entretien ménager qu’elle réalise sans trop de problème. [ 15 ] Cependant, le lendemain, elle souffre d’étourdissements et de maux de tête qui l’amènent à consulter un médecin qui diagnostique une commotion cérébrale et une entorse au poignet. [ 16 ] Le médecin prescrit immédiatement un arrêt de travail pour les deux emplois que la demanderesse occupe alors, soit à
titre de responsable de l’entretien des chambres de l’Hôtel Montfort et responsable de l’entretien ménager à l’école Curé-Brassard pour Les Entreprise Thibodeau et fils inc . [ 17 ] Cet arrêt de travail se poursuit jusqu’au mois de mai 2014 où, malgré la présence constante de fortes migraines et d’étourdissements, son médecin de famille prescrit un retour progressif au travail dans son emploi détenu à l’école Curé-Brassard seulement.
La charge de l’emploi à l’Hôtel Montfort étant trop importante, il lui est recommandé de quitter cet emploi. [ 18 ] Les douleurs au poignet, les pertes de mémoire et les maux de tête se résolvent tranquillement au bout de quatre à cinq mois. [ 19 ] Le 28 avril 2014, la demanderesse met la défenderesse en demeure de la compenser pour les préjudices encourus. [ 20 ] Le 22 mai 2015, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Le droit [ 21 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec énonce : 2803. C .c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C .c.Q. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Les conditions de la responsabilité civile extra contractuelles sont quant à elles édictées à l’
article 1457 du Code civil qui se lit comme suit : 1457. C.c.Q. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 23 ] Ainsi, pour obtenir gain de cause, il appartient à la demanderesse de convaincre le Tribunal, par prépondérance de la preuve, que la défenderesse a commis une faute dans l’entretien de sa propriété et que cette faute est à l’origine de la chute du 24 février 2014 et des dommages qui en découlent.
Analyse et Discussion [ 24 ] La preuve est à l’effet que la demanderesse a glissé sur une plaque de glace noire recouverte d’une fine couche de neige présente sur le stationnement en façade du commerce de la défenderesse le 24 février 2014. [ 25 ] De toute évidence, la présence d’une mince couche de glace recouverte de neige à cet endroit constituait un piège pour tout client se présentant au commerce de la défenderesse. [ 26 ] Le Tribunal doit décider si la simple présence d’une plaque de glace dans le stationnement du commerce permet de conclure que la défenderesse a failli à son devoir d’entretien de cet endroit. [ 27 ] Pour en arriver à une telle conclusion, la preuve doit être présentée au Tribunal que la défenderesse a agi avec négligence et insouciance ou n’a pas fait preuve de diligence nécessaire dans les circonstances. [ 28 ] Le Tribunal doit donc examiner quels moyens ont été pris par la défenderesse afin d’assurer un entretien adéquat du
stationnement qui sert à la circulation du public qu’elle invite dans son établissement. [ 29 ] Le représentant de la défenderesse témoigne à l’effet qu’il a mandaté la défenderesse en garantie Alain et Jean Lacharité inc . afin d’assurer le déblaiement et le déneigement du stationnement de son commerce en période hivernale. [ 30 ] Un représentant de la défenderesse témoigne également à l’effet que ce mandat comprenait l’application d’abrasifs (sable ou sel) dans le stationnement. [ 31 ] Or, outre le fait de jeter la responsabilité de la chute sur les épaules de l’appelée en garantie, la défenderesse ne présente aucune preuve permettant de conclure qu’elle assure un entretien adéquat des espaces qui servent à la circulation du public qu’elle invite à son établissement. [ 32 ] La preuve prépondérante démontre que le mandat confié à la défenderesse en garantie ne comprend pas l’épandage de sable ou d’abrasifs sur le stationnement mais seulement son déneigement. [ 33 ] S’il est vrai que l’appelée en garantie procède de manière occasionnelle, volontaire et gratuite à l’épandage de sable au commerce de la défenderesse, cette dernière ne peut que se fier sur cette générosité pour assurer la sécurité du public qu’elle invite quotidiennement à son établissement. [ 34 ] N’ayant pas démontré qu’elle a établi des procédures permettant d’assurer que les accès à son commerce soient propres, dégagés et sécuritaires, la défenderesse n’a pas fait la preuve qu’elle a été diligente dans l’entretien des espaces où le public est invité à circuler. [ 35 ] Dans les circonstances, elle doit assumer la responsabilité de la chute de la demanderesse. [ 36 ] Il est bien connu que dans le climat nordique dans lequel on vit, un propriétaire de lieu public doit agir de manière diligente dans l’entretien des espaces où le public est invité à circuler et que cette diligence comprend l’application d’abrasifs dans des situations où la température et le climat le demandent, comme c’était le cas le 24 février 2014. [ 37 ] Quant à l’endroit exact de la chute, les témoignages de la demanderesse et de son ami, Alain Bellerose convainquent Tribunal que la demanderesse a bel et bien chuté sur le terrain, propriété de la défenderesse et non sur la voie publique. [ 38 ] D’ailleurs, cette dernière avait déjà clairement indiqué l’endroit de sa chute dans les jours suivant celle-ci à l’expert en sinistre mandaté par l’appelée en garantie Intact Assurance inc. [ 39 ] Il est difficile de donner foi au témoignage de monsieur Gélinas à l’effet contraire puisque ce dernier admet ne pas avoir vu la chute de la demanderesse puisqu’il était occupé à servir des clients à l’intérieur du commerce.
Les dommages [ 40 ] La demanderesse réclame la somme de 9 961,95 $ à
titre de perte salariale et 5 000 $ à
titre de dommages pour troubles et inconvénients. [ 41 ] Au moment de l’accident, la preuve démontre que la demanderesse travaillait à deux endroits, soit à l’Hôtel Montfort à raison de 31 heures par semaine ainsi qu’à l’école Curé-Brassard à raison de 25 heures par semaine pour un salaire total de 650 $ par semaine. [ 42 ] La preuve démontre que la demanderesse a été en arrêt de travail à son emploi pour les Entreprises Thibodeau et fils inc . qui détenait un contrat auprès de l’école Curé-Brassard à compter de la date de l’accident, soit le 24 février 2014 jusqu’au 5 mai de la même année. [ 43 ] Il découle de cet arrêt de travail une perte de revenu hebdomadaire de 325 $ pour une durée de dix semaines, soit un total de 3 250 $. [ 44 ] La demanderesse a également été en arrêt de travail pour son emploi détenu auprès de l’Hôtel Montfort Nicolet inc. pour la période débutant au jour de l’accident, soit le 24 février 2014 jusqu’au 18 juin 2014, date à laquelle elle a remis sa démission pour des raisons médicales, n’étant pas en mesure d’acquitter sa tâche. [ 45 ] Elle a donc perdu 16 semaines de travail à un salaire hebdomadaire de 390,63 $, soit pour un total de 6 250,08 $. [ 46 ] La perte de gain de la demanderesse en raison de son accident s’élève donc à la somme de 9 500,08 $.
Le Tribunal octroie également la somme de 461,87 $ qui est réclamée afin de compenser la perte de son emploi liée directement à sa condition médicale. [ 47 ] De plus en raison des troubles, inconvénients découlant de son accident, soit les douleurs liées à la commotion cérébrale et à l’entorse au poignet, les migraines constantes, pertes de mémoire et autres inconvénients, le Tribunal octroie à
titre de dommages non pécuniaires à la demanderesse la somme de 5 000 $ qui est juste et raisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la demande; [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 14 961,95 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 avril 2014; [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 200 $ à
titre de frais judiciaires; [ 51 ] REJETTE la demande en garantie quant à l’appelée en garantie Alain et Jean Lacharité inc. ;
[ 52 ] ACCUEILLE la demande en garantie quant à l’appelée en garantie INTACT Assurances ; [ 53 ] CONDAMNE l’appelée en garantie INTACT Assurances à compenser la défenderesse LES ATELIERS JEAN CYR INC. de toutes les sommes versées à la demanderesse principale en vertu du présent jugement en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2015
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