2015 QCCA 1464, 2015 QCCA 1464
Opinion
Gestion 496465 inc. (Syndic de) 2015 QCCA 1464 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025488-156 (500-11-047116-146) DATE : Le 15 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Dans l’affaire de la failite de : GESTION 496465 INC. DÉBITRICE - faillie RICHARD LABBÉ REQUÉRANT - créancier c. BOUDREAU HADDAD INC., ès qualités de syndic à la faillite de Gestion 496465 inc.
INTIMÉE - syndic JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie (en application de l’article 31(1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité ) d’une requête pour proroger le délai d’appel d’un jugement rejetant l’appel de la décision du syndic qui a refusé de reconnaître au requérant la qualité de créancier garanti. [ 2 ] Le juge Mongeon a en effet rejeté cet appel séance tenante le 23 juillet 2015. Le requérant a demandé la transcription des motifs dans les jours suivants.
Le 29 juillet, il signifiait et déposait la présente requête pour prorogation du délai d’appel invoquant que, puisque le procès-verbal ne précise pas les motifs, il y a nécessité d’obtenir la transcription complète de l’audience pour mettre en lumière ces motifs lui permettant d’interjeter appel.
Le délai demandé est jusqu’au 15 septembre 2015 compte tenu, selon le requérant, des délais occasionnés par les vacances juridiques. [ 3 ] Les critères qui doivent être satisfaits pour qu’une prolongation de délai soit accordée sont bien connus et ont été clairement énoncés par le juge Rochon dans l’affaire Construction Delaumar inc. c. Verrières Val des arbres inc. (Séquestre de) [1] qui depuis a été reprise et appliquée à de multiples reprises.
Ils sont au nombre de six : 1) Le requérant doit avoir formé l’intention d’interjeter appel dans le délai prescrit de 10 jours; 2) Le requérant doit avoir informé dans le délai prescrit de façon explicite ou implicite la
partie adverse de son intention d’interjeter appel; 3) Le requérant doit justifier son retard à l’aide de motifs raisonnables et proposer ses moyens avec diligence; 4) La prorogation de délai ne doit pas indûment préjudicier l’intimé; 5) Le requérant doit démontrer qu’il a une cause plaidable; 6) En soupesant ces critères et l’ensemble des circonstances, le juge autorisateur doit conclure que l’intérêt de la justice commande à ce qu’une prolongation de délai soit accordée. [ 4 ] Je suis d’avis que le cinquième critère n’est pas satisfait. Le jugement du juge Mongeon ne laisse pas voir de faiblesses évidentes.
Quoique le requérant n’ait à démontrer qu’une cause plaidable, ni ses moyens d’appel énoncés dans l’avis d’appel dont il a déposé copie à l’audience, ni ses représentations ne m’ont convaincue que tel est le cas. [ 5 ] M. Labbé prétend qu’il a été subrogé légalement dans les droits de la banque HSBC, qui était créancière garantie de la débitrice, en lui payant une somme de 240 000,00 $. Il s’appuie pour ce faire sur l’ article 1656(1) C.c.Q.
Or, les moyens d’appel qu’il énonce ne sont pas susceptibles de permettre à cette Cour d’infirmer le jugement de première instance puisque l’absence d’un élément essentiel pour qu’il y ait subrogation légale, soit la qualité de créancier de la débitrice préalablement au paiement, a été constaté par le premier juge et M. Labbé ne remet pas en cause ce constat. Qui plus est, l’étude de ses moyens d’appel impliquerait une révision complète de la preuve et une remise en question des conclusions de fait du premier juge.
Il ne s’agit pas là du rôle de la Cour d’appel et permettre le dépôt d’une inscription en appel hors délai ne servirait aucune fin utile. Compte tenu des circonstances de cette affaire, la requête est toutefois rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête en prorogation de délai; [ 7 ] SANS FRAIS. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M. Richard Labbé Personnellement Me Sylvie Grenier Sternthal Katznelson Montigny Pour le syndic Date d’audience : 1 er septembre 2015
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