2019 QCCQ 995, 2019 QCCQ 995
Opinion
Fedenko c. VW Prestige Gabriel 2019 QCCQ 995 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704531-187 DATE : 18 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICK FEDENKO [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur c.
VW PRESTIGE GABRIEL 925, rue Marcel-Laurin Montréal (Québec) H4M 2N1 -et- VOLKSWAGEN CANADA 777 Bayly West Ajax (Ontario) L1S 7G7 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 février 2019, le procès devait avoir lieu dans cette affaire dans laquelle le demandeur réclame solidairement aux défenderesses des dommages-intérêts totalisant 5 000 $ en raison de déchirures et fissures affectant l’un des sièges avant (côté passager) de son automobile Volkswagen Passat 2014, véhicule acheté neuf auprès du concessionnaire VW Prestige Gabriel, défenderesse en l’instance. [ 2 ] Bien que convoquées par le greffe de la Cour du Québec et appelées à au moins deux reprises avant le début de l'audition au fond, ni l’une ni l’autre des deux défenderesses ne se sont présentées à leur procès. [ 3 ] Le demandeur, quant à lui, était présent et prêt à procéder.
En conséquence, le Tribunal l'a autorisé à procéder en l'absence des défenderesses. [ 4 ] De la preuve orale et documentaire présentée, le Tribunal, faute de toute contestation, conclut que le demandeur, sauf en ce qui concerne le montant total de l’indemnité recherchée, a satisfait à son fardeau de prouver les éléments essentiels de sa réclamation et des allégations contenues dans sa demande judiciaire. [ 5 ] Les problèmes constatés au siège avant du véhicule acheté par le demandeur ne sont pas nouveaux.
En 2016, des déchirures ou fissures avaient aussi été observées sur l’autre siège avant (côté conducteur) et les défenderesses avaient alors accepté de corriger la situation, sans aucun frais pour le demandeur.
[ 6 ] Les vidéos produits par le demandeur sont éloquents. Le problème est anormal et va à l’encontre des attentes raisonnables d’un consommateur se procurant un véhicule neuf. [ 7 ] La demande judiciaire du demandeur est bien fondée, sauf en ce qui concerne l’indemnité recherchée (5 000 $). [ 8 ] Le fardeau de prouver la valeur de ces réparations reposait sur les épaules du demandeur ( art. 2803 C.c.Q . ). [ 9 ] En l’instance, le demandeur n'a présenté aucune preuve documentaire ou par expertise pour établir le coût des réparations du siège avant.
Le dossier ne fait pas voir non plus des éléments suffisants suivant les critères développés par la jurisprudence pour donner ouverture à des dommages punitifs. [ 10 ] Partant, faute d’une preuve plus étoffée, le Tribunal doit arbitrer la réclamation du demandeur. Dans sa discrétion, il conclut que l’indemnité raisonnable à laquelle il a droit est de 1 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur ; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 500 $, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . , à compter de la demeure, le 30 novembre 2017, et les frais de justice de 101 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 12 février 2019
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