2015 QCCQ 826, 2015 QCCQ 826
Opinion
Rénovations Michel Normand inc. c. Gaudreau 2015 QCCQ 826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-22-000041-135 DATE : 30 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉNOVATIONS MICHEL NORMAND INC. Demanderesse c.
MARTIN GAUDREAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Rénovations Michel Normand inc. (Normand inc.) réclame du défendeur Martin Gaudreau (Gaudreau) [1] un montant de 9 746,45 $ pour la fourniture de services lors de la rénovation et de l’agrandissement de sa résidence, frais extrajudiciaires et une indemnité pour troubles et ennuis. [ 2 ] En défense, Gaudreau affirme que les travaux ont été en
partie mal exécutés, qu’ils doivent être repris, ce qu’il a d’ailleurs fait. Il demande de déduire des montants qui lui sont exigés le coût de ces corrections. LES FAITS [ 3 ] Gaudreau est propriétaire d’une maison construite vers 1910. Il décide d’y réaliser un agrandissement et des travaux de rénovation. Il contacte Normand inc. pour obtenir des soumissions sous trois aspects :
a) solidifier le plancher du rez-de-chaussée;
b) ériger les murs et le toit de l’agrandissement;
c) des travaux de finition intérieure. [ 4 ] Normand inc. dépose trois soumissions distinctes (P-7) pour des montants de 2 098,29 $, 19 170,36 $, 12 174,30 $ pour un montant global de 34 042,95 $ selon un plan
sommaire de Richard Pelletier du mois de mars 2013. [ 5 ] Gaudreau retient les services de Normand inc. sans se référer précisément aux soumissions déposées ni au plan. Les travaux débutent le 24 juillet et se poursuivent jusqu’au 27 août 2013 avec une semaine de vacances en début du mois. [ 6 ] Une première facture (P-1) au montant de 6 575,48 $ datée du 12 août est acquittée.
Celles des 16 et 23 août font l’objet du présent recours pour un montant total de 7 746,45 $. [ 7 ] Or Normand inc., vu le non-paiement de ses factures et l’insatisfaction généralisée exprimée par Gaudreau a décidé de quitter le chantier à la fin d’août pour ne pas y revenir. [ 8 ] Le 26 août, les parties ont signé une entente où elles envisagent de baisser le niveau de la porte patio, les fenêtres et de refaire le toit de l’agrandissement avec des solives de Chevrons Dionne inc. (D-8). [ 9 ] En début de septembre, Gaudreau demande à un inspecteur en bâtiment Claude Lapointe (Lapointe), de visiter sa maison et de lui faire part des anomalies qu’il constate.
Cela donne lieu à un rapport écrit déposé sous la cote D-1. [ 10 ] Gaudreau rencontre Michel Normand avec le rapport en main et lui présente verbalement ses reproches. Il est alors convenu que Gaudreau puisse faire les correctifs dont le coût sera déduit des montants réclamés par Normand inc. [ 11 ] L’entrepreneur Jeannot Quirion (Quirion) exécute des travaux en octobre et il évalue (D-6) avoir réalisé 49 heures de travail
pour faire les travaux correctifs décrits au rapport Lapointe pour une valeur de 3 283 $ taxes en sus. Les matériaux représentent une somme de 2 719,56 $ (D-4). [ 12 ] Normand inc. avait démantelé la cheminée existante, mais n’avait pas complété sa relocalisation sur un autre côté de la bâtisse. [ 13 ] Bruno Vermette a été appelé à compléter et à corriger les travaux entrepris pour la cheminée, et ce, à un coût de 1 398,68 $ (D- 3).
QUESTION EN LITIGE Rénovations Michel Normand inc. a-t-elle droit au paiement de ses travaux facturés en août 2013 et à des indemnités additionnelles de 1 000 $ pour troubles et ennuis et frais extrajudiciaires ? ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Gaudreau a reçu toutes les explications requises à la bonne compréhension des factures des 16 et 23 août et il les conteste en raison de malfaçons qui ont été identifiées par Lapointe, Vermette ou Quirion. [ 15 ] Les travaux que Normand inc. devait faire ne sont pas décrits par un plan détaillé.
Celui de Richard Pelletier ne répond pas à cette exigence. [ 16 ] Sur la base du rapport Lapointe, les travaux décrits aux pages 10 à 12 de ce document sont à corriger (porte patio, fenêtres, poutre intérieure, murs à redresser, membrane du toit, ajustement de la noue). La pose du scellant entre les feuilles de styrofoam était un travail à réaliser. Normand inc. n’a jamais réclamé pour leur confection. [ 17 ] Vermette a dû reprendre en
partie les travaux de Normand inc. pour solidifier la structure de support de la cheminée. Le matériel est à la charge de Gaudreau qui l’aurait payé même si Normand inc. avait fait le travail. Une réduction de 200 $ est imposée à Normand inc. pour ces travaux de cheminée qui n’est pas fixée de façon adéquate. [ 18 ] Quirion a réalisé les travaux correctifs décrits à sa lettre du 6 décembre 2013 (D-6).
Le Tribunal considère justifiés les travaux et leur durée sur les items suivants : 1. poutre au rez-de-chaussée, 2.5 heures 2. solives sur l’agrandissement, 4 heures 3. redresser le mur, 10.5 heures 4. porte et fenêtres, 9 heures 5. membrane du toit, 1 heure 6. étancher la noue, 5.5 heures 7. isolation extérieure, 3.5 heures pour 36 heures à 67,00 $ de l’heure pour une somme totale de 2 412 $ à laquelle somme il convient d’ajouter les taxes portant le montant à 2 773,20 $. [ 19 ] Vu la marge d’erreur découlant de l’appréciation discrétionnaire par le Tribunal, la somme à déduire est arrondie à 3 000 $. [ 20 ] Quant aux matériaux utilisés, le total des factures de 2 719,56 $ est reconnu pour 785 $ compte tenu de l’exclusion des travaux d’isolation.
Ces travaux n’avaient pas été réalisés par Normand inc. et ils ne peuvent donc pas être considérés comme étant mal exécutés. [ 21 ] Quant aux honoraires de Lapointe (D-2), le Tribunal réduit la facture de 557,63 $ à 200 $ parce que certains items discutés dans ce rapport ne sont pas pertinents aux travaux correctifs à exécuter par Normand inc.
Le rapport contient des suggestions au seul bénéfice de Gaudreau. [ 22 ] Quant à la présence de Lapointe à l’audience, elle fut utile pour la bonne compréhension de la situation et en conséquence, une somme de 350 $ est accordée pour tenir compte de son déplacement et de ses frais de présence en Cour. [ 23 ] Une somme de 500 $ est accordée à Normand inc. pour les troubles et inconvénients qui ont été causés par l’octroi et la gestion non rigoureuse du contrat par Gaudreau.
La défense opposée à la réclamation par Gaudreau est de bonne foi et ne justifie pas l’octroi de frais extrajudiciaires. [ 24 ] Normand inc. a donc droit dans un premier temps à la somme de 8 246,45 $ pour ses travaux et les inconvénients subis. [ 25 ] Cet octroi est cependant réduit pour tenir compte du point de vue de Gaudreau qui a été autorisé à exécuter les travaux correctifs. Cette réduction est de 4 185 $. [ 26 ] Gaudreau a finalement droit à une somme de 4 061,45 $ et ses frais judiciaires sur cette valeur en litige.
Les frais judiciaires dus par Gaudreau sont cependant mitigés de 350 $ pour tenir compte du fait qu’il doit payer Lapointe pour sa présence en Cour. Autrement, les parties auraient assumé leur charge respective. SYNTHÈSE
- coût des travaux réclamés par Normand Inc. 7 746,45 $ - troubles et ennuis 500,00 $ 8 246,45 $ - correction à la cheminée 200,00 $ - travaux correctifs de Quirion (D-6) 3 000,00 $ - matériaux (D-4) 785,00 $ - frais d’expertise de Lapointe (D-2) 200,00 $ 4 185,00 $ Solde accordé à Normand inc. 4 061,45 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de Rénovations Michel Normand inc.; CONDAMNE Martin Gaudreau à payer à Rénovations Michel Normand inc. la somme de 4 061,45 $ portant intérêts au taux légal annuel de 5% et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 septembre 2013; CONDAMNE Martin Gaudreau à payer les frais judiciaires de Rénovations Michel Normand inc. pour la somme qui excède 350 $ car il assume les frais de l’expert Claude Lapointe pour sa présence à la Cour; ORDONNE au greffier de la Cour d’aviser Claude Lapointe de l’existence du présent jugement qui le concerne en partie. JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Me Claude Ducharme 30, rue St-Paul Charlemagne, Québec J5Z 1G2 Procureur de la demanderesse Me Mélyssa T. Blais Lemieux, Parent, Théberge 53, boul. Taché Ouest, bureau 102 Montmagny, Québec G5V 3A3 Procureurs du défendeur Date d’audience : 9 décembre 2014
Loading document…