2018 QCCA 1013, 2018 QCCA 1013
Opinion
Bissonnette c. Premier Lac du Nord inc. 2018 QCCA 1013 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027337-187 (700-17-011732-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANTS AVOCATE ANNE BISSONNETTE DENISE BISSONNETTE SAVIGNAC m e ÉLAINE BISSONNETTE (Me Élaine Bissonnette, avocate ) INTIMÉS AVOCAT PREMIER LAC DU NORD INC. MARC-ANDRÉ SCRAIRE Me BENOÎT MORISSETTE (Deveau Avocats) En appel d'un jugement rendu le 16 février 2018 par l'honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance – Demande en rejet d’un rapport de bornage rejeté Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 31 Argumentaire de Me Bissonnette. 10 h 08 Suspension de l’audience. 10 h 12 Reprise de l’audience. Argumentaire de Me Morissette. 10 h 28 Réplique de Bissonnette. 10 h 29 Suspension de l’audience. 10 h 35 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : arrêt unanime – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient [1] contre un jugement rendu en cours d’instance le 16 février 2018 par l’honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure, district de Terrebonne, qui rejette leur demande de rejet du rapport de bornage préparé par l’arpenteur- géomètre désigné par le tribunal, monsieur Alain Sansoucy (« Sansoucy ») [2] . [ 2 ] Dans leur demande de rejet du rapport, les appelantes invoquent deux motifs : (1) le rejet par Sansoucy de leur demande de réouverture d’enquête visant le dépôt d’un rapport préparé par leur arpenteur-géomètre, monsieur Roger Simard (« Simard ») et (2) le fait que l’arpenteur-géomètre mandaté initialement par l’intimée Premier Lac du Nord inc., monsieur Stéphane Jeansonne (« Jeansonne »), a été l’employé ou l’associé de Sansoucy en août 2010. [ 3 ] Le juge considère que le premier motif ne met pas en cause l’impartialité de Sansoucy.
Les appelantes peuvent certes l’alléguer pour contester le rapport de bornage, mais, selon le juge, il leur appartiendra de démontrer au tribunal saisi du bornage que Sansoucy n’a pas fait son travail correctement. [ 4 ] Quant au second motif, le juge estime qu’il a déjà fait l’objet d’un jugement de la Cour supérieure.
Il se réfère au jugement de l’honorable Stéphane Sansfaçon, j.c.s., qui, le 12 mai 2016, a rejeté une demande de récusation de Sansoucy fondée, entre autres motifs, sur ses rapports avec Jeansonne. [ 5 ] Finalement, le juge est d’avis que la demande des appelantes est tardive puisqu’elle n’a pas été présentée à l’intérieur du délai de dix jours prévu à l’article 241 C.p.c. * * *
[ 6 ] Les appelantes formulent trois questions en appel : • Le juge commet-il une erreur en considérant que la question de la récusation pour cause de partialité fondée sur les relations entre Jeansonne et Sansoucy a déjà été tranchée par le juge Sansfaçon? • Le juge commet-il une erreur en considérant que le refus de Sansoucy de rouvrir l’enquête n’est pas de nature à compromettre son impartialité? • Le juge commet-il une erreur en considérant que la demande de rejet est tardive? [ 7 ] Vu les réponses aux deux premières questions, il n’est pas nécessaire de traiter de la troisième. * * * [ 8 ] Il est vrai que devant le juge Sansfaçon, le motif de récusation invoqué concernait uniquement l’association corporative récente entre Sansoucy et Jeansonne.
À ce sujet, la preuve révèle qu’en mars 2016, Sansoucy s’est joint au bureau d’arpenteurs-géomètres dont Jeansonne est actionnaire. Or, dans leur demande de rejet, les appelantes allèguent avoir découvert, le 20 novembre 2017, que Jeansonne a été l’employé ou l’associé de Sansoucy en août 2010. Jeansonne est, de surcroît, cessionnaire du greffe d’un autre arpenteur-géomètre, monsieur Jean-Guy Roy (« Roy »), qui est celui qui a préparé les plans et les documents à l’origine du litige. [ 9 ] Le juge est toutefois bien au fait de cette nuance.
On lit à la transcription du jugement entrepris : Qu’on sache aujourd’hui que Jeansonne avait déjà été ou avait déjà eu des relations professionnelles d’affaires avec monsieur Sansoucy que ce soit dans le cadre d’un emploi ou dans le cadre d’une association, ça ajoute rien au fait qu’il y avait des relations d’affaires entre les deux qui avaient été mises en preuve ou alléguées devant le Juge Sansfaçon et ce dernier a jugé que ce n’était pas un motif de récusation. (…) Le fait que Jeansonne, par ailleurs, ait hérité ou a été le cessionnaire du greffe de monsieur Roy dont on se plaint, n’ajoute rien à mon point de vue à l’égard de l’apparence de partialité à l’égard de monsieur Sansoucy. [ 10 ] Le juge a raison sur ce point.
Rappelons d’abord que l’intimée Premier Lac du Nord inc. a retiré le rapport de Jeansonne et qu’il n’est plus question que celui-ci intervienne dans le dossier. Ensuite, Jeansonne n’est pas une
partie à l’instance et la preuve n’établit pas qu’il possède quelque intérêt dans l’issue du litige. La simple existence de rapports antérieurs entre lui et Sansoucy ne permet pas de douter sérieusement de son impartialité. [ 11 ] On peut convenir que dans le cas d’un expert commis par le tribunal (en opposition à celui d’une partie), la règle est la même que celle qui existe dans le cas d’un juge, c’est-à-dire la crainte raisonnable de partialité [3] .
Seulement, « [c]ette crainte doit reposer sur des motifs consistant à se demander si une personne raisonnablement informée pourrait percevoir de la partialité chez l’expert » [4] . Le critère est doublement objectif : tant la personne que la crainte qu’elle éprouve doivent être raisonnables eu égard aux circonstances de l’affaire [5] .
Il faut de plus établir une réelle probabilité de partialité, car un simple soupçon n’est pas suffisant [6] . [ 12 ] Ici, compte tenu de la preuve soumise qui démontre que Jeansonne, au temps où il était l’employé puis l’associé de Sansoucy (de janvier 2005 à janvier 2012), n’a jamais fait de travaux sur les emplacements en litige, l’absence d’intervention de sa part dans la préparation du rapport de bornage [7] et son absence d’intérêt dans l’issue du litige, la Cour est d’avis que ce critère n’est pas satisfait. * * * [ 13 ] Quant au refus de Sansoucy de rouvrir l’enquête, sa décision est bien motivée et n’est pas de nature à susciter une crainte raisonnable de partialité selon le critère que l’on vient de voir.
Tout au plus s’agit-il d’un motif que les appelantes peuvent alléguer pour refuser le rapport de bornage et demander au tribunal de se prononcer suivant l’article 472 C.p.c. ; du reste, elles l’allèguent au paragraphe 14 de leur avis de contestation du rapport de bornage. La Cour note également que les appelantes ont été autorisées à déposer le rapport de Simard au moment de l’instruction. Le tribunal aura ainsi tout en main pour décider si ce rapport change la donne. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C .A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C .A.
Loading document…