2019 QCCA 53, 2019 QCCA 53
Opinion
Syndic de Chung 2019 QCCA 53 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027140-177 (500-11-050823-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de: JOEL DEBELLEFEUILLE APPELANT PAUL CHUNG Personnellement INTIMÉ JOEL DEBELLEFEUILLE Personnellement et forclos MIS EN CAUSE PIERRE ROY & ASSOCIÉS INC. Absent et non-représenté En appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2017 par l'honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Faillite – Libération du débiteur – Annulation. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC-08) AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 17 janvier 2019. La présence des parties n’est pas requise. Par la Cour : Arrêt – voir page 3. Mai NguyenGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelant inscrit de plein droit un appel à l’encontre du jugement de la Cour supérieure qui, séance tenante le 24 octobre2017, rejette son appel de la décision de la Registraire à la faillite du 20 mars 2017 (rectifiée le 22 mars) qui rejette sa requête enannulation de la libération du failli, l’intimé. [2] De l’avis de la Cour, le jugement dont appel ne fait pas
partie des décisions qui sont sujettes à un appel de plein droit en vertudu paragraphe
d) de l’article 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Baker (Re), (ON CA), [1995] O.J. no 580(QL)). L’analyse d’une demande d’annulation d’une libération qui aurait été obtenue par fraude (art. 180(2) LFI) repose sur des critèresdistincts de ceux permettant d’accorder ou de refuser une libération, de sorte qu’on ne peut assimiler ces deux décisions aux fins du droitd’appel, encore moins lorsque la libération du failli a lieu d’office, comme ç’a été le cas ici le 31 juillet 2011 (art. 168.1(a)(
i) LFI). [3] De même, le jugement dont appel n’est pas sujet à un appel de plein droit en vertu du paragraphe
b) de l’article 193 LFI. Il nesoulève aucune question qui est susceptible d’« influe[r] vraisemblablement sur d’autres causes de nature semblable en matière defaillite », les moyens d’appel invoqués ayant plutôt trait au droit d’être entendu et à l’effet de la chose jugée.
Une interprétationrestrictive de cette disposition s’impose et est conforme « pour des raisons d’efficacité et d’économie, à l’intention législative de limiterle nombre de situations donnant lieu à un appel de plein droit » (Norbourg Groupe financier inc. (Syndic de), 2006 QCCA 7, paragr. 9(j.unique)). [4] L’appelant ne pouvait donc interjeter appel du jugement prononcé le 24 octobre 2017 que sur permission d’un juge de la Cour(art. 193(
e) LFI), ce qu’il a fait défaut d’obtenir. Plus de six mois se sont écoulés depuis ce jugement, de sorte que l’appelant ne peut plusdemander la permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c.). [5] Ajoutons par ailleurs que si celui-ci avait demandé une telle permission dans le délai prescrit, elle lui aurait été refusée.
Mêmeen adoptant l’approche moins stricte quant aux critères devant être considérés aux fins de décider d’une telle demande (Norbourg Groupefinancier inc. (Syndic de), 2006 QCCA 7, paragr.17-20 (j.unique)), l’appelant ne démontre pas que l’appel projeté soulève une questiond’intérêt en matière de faillite. En effet, indépendamment de la question relative à la chose jugée ou au droit d’être entendu, l’appelant neconvainc pas la Cour que la requête en annulation de la libération de l’intimé avait ici des chances de succès, notamment à la lumière del’article 178(1)
f) LFI et des représentations du syndic ne permettant pas de conclure que le failli avait fait de fausses déclarations. Aucundividende n’ayant été versé aux créanciers, le préjudice allégué de l’appelant est ici purement théorique.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C .A. CLAUDINE ROY, J.C .A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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