2022 QCCQ 8837, 2022 QCCQ 8837
Opinion
Vertex Construction inc. c. 9191-4598 Québec inc. 2022 QCCQ 8837 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-272219-224 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VERTEX CONSTRUCTION INC. Demanderesse c. 9191-4598 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un avis de gestion par lequel la défenderesse 9191-4598 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Les Ciments MPA (« MPA »), lui demande de :
a) trancher trois objections soulevées lors de l’interrogatoire au préalable du représentant de la demanderesse Vertex Construction inc. (« Vertex »);
b) ordonner la production d’un document additionnel; et
c) condamner Vertex au paiement d’une somme de 2 222 $ pour manquements importants au déroulement de l’instance au sens de l’article 342 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). *** [ 2 ] Vertex est une entreprise de construction de bâtiments résidentiels qui a sous-traité à MPA des travaux de finition d’une dalle de béton dans le cadre d’un projet de construction d’un nouveau bâtiment. [ 3 ] Elle réclame en l’instance 78 601,31 $ à MPA, qu’elle tient responsable d’un problème de délamination de la couche de finition de la dalle de béton, délamination qu’elle qualifie de malfaçon.
Le montant réclamé représente le coût de travaux correctifs que Vertex a fait effectuer par un tiers. [ 4 ] En défense, MPA nie que ses travaux soient en cause dans le problème de délamination. Elle plaide aussi que les travaux correctifs ont été effectués avant que toute problématique ne lui soit dénoncée par Vertex. ANALYSE ET DÉCISION
a) Les objections à la preuve sont-elles bien fondées? [ 5 ] Le 12 octobre 2022, MPA a procédé à l’interrogatoire au préalable de M. Shafiraman Weiss, représentant de Vertex.
Lors de cet interrogatoire, l’avocat de Vertex s’est objecté à trois engagements demandés par MPA, à savoir : • Engagement E-11 : Transmettre les factures ou bons de commande émanant de Sintra inc. faisant affaire sous le nom de Les bétons centrifugés, division de Sintra [1] , relatives aux commandes de béton utilisées pour la dalle de béton que Vertex allègue être affectée d’une malfaçon. • Engagement E-12 : Communiquer les tests établissant la composition du béton utilisé pour la dalle de béton que Vertex allègue être affectée d’une malfaçon. • Engagement E-26 : Produire copie de tout document contractuel, devis, soumission, bon de commande, contrat, facture et preuve de paiement des factures relié à la dalle de béton que Vertex allègue être affectée d’une malfaçon. [ 6 ] Les objections ont le même fondement : (
a) la communication des documents demandés porterait atteinte à un intérêt légitime important; et (
b) les engagements demandés tomberaient à l’extérieur du cadre du litige au point d’être inutiles et abusifs. *** [ 7 ] Les articles 221 et 228 C.p.c. délimitent le cadre et le fonctionnement d’un interrogatoire au préalable :
221 . L’interrogatoire préalable à l’instruction , qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d’un document . Il ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires. […] 228.
Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire. Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre . Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide.
Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être soumises au tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ. Le jugement qui tranche une objection peut être rendu sur le vu du dossier. [Soulignements ajoutés] [ 8 ] La personne interrogée peut donc refuser de répondre si l’objection porte sur une question soulevant un intérêt légitime important. C'est le premier motif d’objection invoqué par Vertex.
Si l’objection est fondée sur la pertinence, la personne interrogée doit répondre et l’objection est référée au juge du fond. La jurisprudence reconnait toutefois une exception à cette règle lorsque la question posée dépasse tellement le cadre du litige qu’elle devient inutile et abusive [2] . C'est le second motif d’objection invoqué par Vertex. - Un intérêt légitime important? [ 9 ] Vertex soutient d'abord que l'objection doit être maintenue parce que la communication des documents demandés porterait atteinte à un intérêt légitime important au sens de l’article 228 C.p.c.
Cette conclusion s'imposerait du fait que les documents visés contiennent des informations confidentielles de nature commerciale propres à Vertex et/ou à son fournisseur de béton, plus particulièrement en ce qui concerne les prix apparaissant dans ces documents. [ 10 ] Le Tribunal n'est pas du même avis.
Voici pourquoi. [ 11 ] Le concept d’intérêt légitime important que l’on retrouve à l’article 228 C.p.c. se trouve également à l’article 12 C.p.c. , qui traite des cas où il peut être fait exception au principe de la publicité des débats. [ 12 ] Comme le souligne le juge Enrico Forlini de notre Cour dans l’affaire 9161848 Canada inc. c. Global IT Connect Ltd. [3] , le concept d’intérêt légitime important est emprunté du jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances) [4] .
Dans Sierra Club , la Cour suprême établit dans quelles conditions une ordonnance de confidentialité peut être rendue lorsqu’un intérêt légitime important est invoqué par une
partie pour éviter la communication d’informations. La Cour suprême écrit : 53 Pour appliquer aux droits et intérêts en jeu en l’espèce l’analyse de Dagenais et des arrêts subséquents précités, il convient d’énoncer de la façon suivante les conditions applicables à une ordonnance de confidentialité dans un cas comme l’espèce : Une ordonnance de confidentialité […] ne doit être rendue que si :
a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque ;
b) ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires. 54 Comme dans Mentuck , j’ajouterais que trois éléments importants sont subsumés sous le premier volet de l’analyse .
En premier lieu, le risque en cause doit être réel et important, en ce qu’il est bien étayé par la preuve et menace gravement l’intérêt commercial en question . 55 De plus, l’expression « intérêt commercial important » exige une clarification. Pour être qualifié d’« intérêt commercial important », l’intérêt en question ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la
partie qui demande l’ordonnance de confidentialité; il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité . Par exemple, une entreprise privée ne pourrait simplement prétendre que l’existence d’un contrat donné ne devrait pas être divulguée parce que cela lui ferait perdre des occasions d’affaires, et que cela nuirait à ses intérêts commerciaux.
Si toutefois, comme en l’espèce, la divulgation de renseignements doit entraîner un manquement à une entente de non - divulgation, on peut alors parler plus largement de l’intérêt commercial général dans la protection des renseignements confidentiels. Simplement, si aucun principe général n’entre en jeu, il ne peut y avoir d’« intérêt commercial important » pour les besoins de l’analyse.
Ou, pour citer le juge Binnie dans F.N. (Re) , [2000] 1 R.C.S. 880, 2000 CSC 35 , par. 10 , la règle de la publicité des débats judiciaires ne cède le pas que « dans les cas où le droit du public à la confidentialité l’emporte sur le droit du public à l’accessibilité » (je souligne). 56 Outre l’exigence susmentionnée, les tribunaux doivent déterminer avec prudence ce qui constitue un « intérêt commercial important » . Il faut rappeler qu’une ordonnance de confidentialité implique une atteinte à la liberté d’expression.
Même si la pondération de l’intérêt commercial et de la liberté d’expression intervient à la deuxième étape de l’analyse, les tribunaux doivent avoir pleinement conscience de l’importance fondamentale de la règle de la publicité des débats judiciaires. Voir généralement Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd. (1994), 56 C.P.R. (3d) 437 (C.F. 1re inst.), p. 439, le juge Muldoon.
57 Enfin, l’expression « autres options raisonnables » oblige le juge non seulement à se demander s’il existe des mesures raisonnables autres que l’ordonnance de confidentialité, mais aussi à restreindre l’ordonnance autant qu’il est raisonnablement possible de le faire tout en préservant l’intérêt commercial en question . [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Plus tard, dans l’affaire Gesca ltée c.
Groupe Polygone Éditeurs inc. (Malcom Média inc.) [5] , la Cour d’appel résume comme suit ce qu’il faut démontrer pour satisfaire au premier volet du test de Sierra Club afin d’obtenir une ordonnance de confidentialité : [94] Comme le souligne mon collègue, il ressort des enseignements de la Cour suprême que le premier critère requiert la démonstration de trois éléments, que je généralise comme suit : - un risque réel et important à l’intérêt en question; en d’autres mots, la preuve doit démontrer l’existence d’une menace grave à l’intérêt en question ; - l’intérêt que l’on veut protéger doit être important non seulement pour la
partie qui demande l’ordonnance de confidentialité, mais aussi pour la société ; en d’autres mots, il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité; - une absence d’autres options raisonnables , autres que l’ordonnance de confidentialité, pouvant protéger cet intérêt, incluant l’obligation de restreindre l’ordonnance à ce qui est nécessaire à la préservation de cet intérêt. [Soulignements au texte original] [ 14 ] En l’espèce, et cela dit avec égard, Vertex n’a aucunement démontré que les exigences ci-haut décrites sont rencontrées. [ 15 ] D'abord, Vertex n’a pas établi qu'un intérêt commercial important non seulement pour elle, mais aussi pour la société est mis en cause ici, l’intérêt qu’elle invoque étant un intérêt de nature commerciale purement privé.
Vertex n'a pas non plus établi en quoi la communication des documents visés par les engagements entraîne un risque réel et important, une menace grave à cet intérêt. [ 16 ] En plus, Vertex n'a pas démontré qu'il n'existe pas d’option raisonnable autre que la non-communication des documents recherchés pour éviter de porter à atteinte à cet intérêt.
Rappelons d’abord que les informations communiquées dans le cadre d'un interrogatoire préalable sont confidentielles; MPA ne pourra faire usage des documents recherchés autrement que pour la préparation de l'instruction et la défense de ses intérêts dans le cadre de l'instance [6] . [ 17 ] L’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Ministère des Travaux et Services gouvernementaux Canada c. David S. Laflamme Construction inc. [7] est intéressant à cet égard.
Dans cette affaire, où l’entreprise de construction demanderesse s’objectait à la communication de ses états financiers et d’informations liées à un contrat intervenu avec un tiers au stade des interrogatoires préalables, la Cour écrit : Par ailleurs, il ne saurait être question de la part de l’intimée d’invoquer un « intérêt légitime important » (au sens du deuxième alinéa de l’article 228 C.p.c. ) pour se soustraire à son obligation de divulgation : l’intérêt qu’elle invoque, et qui est essentiellement celui de nature commerciale d’une société à capital privé, est suffisamment sauvegardé par une mesure de protection de la nature de celles envisagées par l’arrêt Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc. , 2001 CSC 51 .
Le troisième alinéa de l’article 228 devait donc recevoir application ici. [Soulignements ajoutés] [ 18 ]
Malgré tout, puisque ce sont les prix apparaissant aux factures ou bons de commande qui constituent des informations sensibles et confidentielles et que ces prix ne sont pas utiles à la défense des intérêts de MPA (ce que l'avocat de MPA reconnait à l'audience), il y a lieu de permettre à Vertex de caviarder les prix avant de communiquer les documents recherchés à MPA. Il s'agit d'une option raisonnable qui évitera le risque invoqué par Vertex. [ 19 ] Le premier motif d’objection doit donc être rejeté.
Voyons ce qu'il en est du second. - Le caractère inutile et abusif des engagements? [ 20 ] Rappelons que selon l'article 228 C.p.c. , l'absence de pertinence n'est pas un motif permettant à la personne interrogée de refuser de répondre à une question ou donner suite à un engagement, sauf si la question posée dépasse tellement le cadre du litige qu’elle devient inutile et abusive [8] . [ 21 ] C'est ce que plaide Vertex : les engagements recherchés seraient tellement éloignés des faits en litige que la demande serait inutile et abusive. [ 22 ] Qu’en est-il? [ 23 ] Le Tribunal ne croit pas que les engagements E-11 et E-12 tombent à l'extérieur du cadre de l'interrogatoire au préalable ou soient inutiles et abusifs.
MPA explique qu'elle tente par ces demandes de documents de vérifier la composition du béton utilisé dans la fabrication de la dalle de béton sur laquelle elle a appliqué une couche de finition, ainsi que sa conformité avec les exigences du devis de l’ingénieur (dont elle demande aussi la communication); elle cherche à déterminer ce qui est à l’origine de la délamination de la couche de finition, délamination pour laquelle Vertex la tient responsable. [ 24 ] L'avocate de Vertex fait valoir à l'audience que la composition de la dalle n'a rien à voir avec la délamination de la couche de finition.
Peut-être que c'est ce que la preuve démontrera à l'instruction, mais à ce stade préliminaire où il y a lieu de favoriser une divulgation la plus complète de la preuve [9] , la communication des documents demandés semble utile, appropriée et susceptible de faire avancer le débat.
[ 25 ] Il en est autrement de l’engagement E-26 . En effet, le Tribunal est d’avis que les documents recherchés ratissent beaucoup trop large et que l’engagement tel que formulé relève d’une recherche à l’aveuglette. [ 26 ] Comme demandé à l’audience, le Tribunal accordera à Vertex un délai de 30 jours à compter du présent jugement pour transmettre les documents visés par les engagements E-11 et E-12 .
b) Québec a-t-elle droit au devis de l'ingénieur dont elle demande la communication? [ 27 ] MPA demande aussi la communication du devis de l'ingénieur déterminant la composition du béton requise pour la dalle de béton dans le cadre du projet.
Elle fait valoir que ce document est nécessaire pour étayer sa défense parce qu’il lui permettra, avec les documents discutés plus haut, de vérifier que le béton utilisé pour la dalle est conforme à ce qui était requis dans le cadre du projet. [ 28 ] Vertex s'oppose, essentiellement pour le motif que le document ne serait pas pertinent. [ 29 ] Cette demande s'inscrit dans la même lignée que les engagements E-11 et E-12 et il y a lieu également d'y faire droit pour les mêmes motifs. Il s'agit d'un document qui est pertinent au litige et à la préparation de la défense de MPA.
Vertex devra communiquer à MPA l’extrait du devis portant sur la dalle de béton, à l’intérieur du même délai de 30 jours du présent jugement.
c) Québec a-t-elle démontré qu'il y a manquements importants dans le déroulement de l’instance? [ 30 ]
L'article 342 C.p.c. se lit comme suit : 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. [ 31 ] Dans son avis de gestion, MPA formule plusieurs reproches à l'endroit de Vertex : 26. L'objection de [Vertex] de communiquer lesdits engagements demandés, au motif que la question visant leur communication est abusive et contraire à l'intérêt légitime de [Vertex] est, en elle-même, abusive et frivole, à sa face même; 27.
Ce refus s'inscrit dans un contexte plus large, où [Vertex] tente systématiquement d'empêcher [MPA] de rechercher la vérité, de plaider intelligemment et de se défendre complètement, en ce que : a) [Vertex] a « menacé » de forclore [MPA] de produire ses moyens de défense, alors que ses avocats étaient en vacances (…); b) [Vertex] a refusé de confirmer l'identité du représentant de [Vertex], aux fins d'un interrogatoire oral, préalable à l'instruction (…); c) [Vertex] a contesté le droit de [MPA] d'interroger le représentant de [Vertex], alors que [MPA] a consenti à l'interrogatoire de son propre représentant, et que la valeur litige est supérieure à 30 000 $ (…); d) [Vertex] a contesté le droit de [MPA] de produire une contre-expertise (…). [ 32 ] Dans l’affaire Biron c. 150 Marchand Holdings inc . [10] , la Cour d’appel écrit ce qui suit quant à l'article 342 C.p.c. : [99] La règle vise à décourager les parties de faire un mauvais usage de la procédure.
Il s’agit ici d’évaluer le comportement de la
partie pendant le déroulement de l’instance et non la position qu’elle adopte quant au fond de l’affaire.
Et le manquement constaté doit être important pour justifier une sanction de la part du tribunal. [100] La règle que pose l’article 342 C.p.c. doit être interprétée à la lumière des principes directeurs de la procédure civile (articles 19- 20 C.p.c.) : - Le devoir de limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige / « confine the case to what is necessary to resolve the dispute »; - Le devoir de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi / « refrain from acting with the intent to cause prejudice to another person or behaving in an excessive or unreasonable manner, contrary to the requirements of good faith »; - Le devoir de coopérer, « notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents » / « to co-operate and, in particular, to keep one another informed at all times of the facts and particulars conducive to a fair debate and make sure that relevant evidence is preserved »; - Le devoir « au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, [de] s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire » / « at the time prescribed by this Code or determined in the case protocol, inform one another of the facts on which their contentions are based and of the evidence they intend to produce ». [101] Il s’agit ici d’un important devoir de coopération, de diligence et de transparence auquel les parties sont astreintes . [Références omises] [ 33 ] La Cour écrit plus loin que :
[113] Deux remarques avant d’aller plus loin. Premièrement, il faut savoir faire preuve de modération avant de conclure à un « manquement important » aux obligations incombant aux parties dans le déroulement de l’instance. Les obligations et devoirs prescrits par le législateur dans les articles 19 et 20 C.p.c., ainsi que dans la disposition préliminaire, sont bien évidemment fort valables, mais il ne faut pas oublier qu’ils s’inscrivent dans une dynamique où les deux parties à un litige sont tout de même des adversaires et où les avocats impliqués ont (généralement) plusieurs dossiers à gérer en même temps .
L’idéalisme est de mise dans la formulation des principes et des objectifs à atteindre, mais le réalisme l’est tout autant dans leur application au quotidien, au risque, autrement, de compliquer sérieusement, et inutilement, le travail des avocats et de les exposer, de même que les parties qu’ils représentent, à des demandes de ce genre dans la quasi-totalité des dossiers. En d’autres mots, il convient de viser haut dans la formulation des principes, mais de viser juste dans leur application.
Ce qui m’amène à mon second commentaire. [114] Les manquements que le juge peut sanctionner aux termes de l’article 342 C.p.c. doivent être « importants » et ici, à mon avis, ceci dit avec égards pour le juge de première instance, ils ne le sont pas, du moins pas au point de justifier un blâme et une sanction. (…) [Soulignements ajoutés] [ 34 ] À la lumière de ces principes, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu à sanction en la présente affaire. [ 35 ] Il est vrai que les avocats de Vertex ont voulu tenir MPA au strict respect des étapes et échéances prévues à la Proposition de protocole de l'instance que Vertex a produite et suivant laquelle le Tribunal a établi le protocole au stade de l'examen prévu à l'article 150 C.p.c.
Cela a nécessité la tenue d'une conférence de gestion de l'instance, au terme de laquelle la juge Philippe a autorisé l'interrogatoire au préalable du représentant de Vertex et entériné un Protocole de l'instance modifié . [ 36 ] Le Tribunal ne voit pas là un manquement au devoir de coopération, de diligence ou de transparence auquel Vertex est tenue et encore moins un manquement important. [ 37 ] Il y a donc lieu de rejeter la demande de MPA à cet égard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'
Avis de gestion de l'instance de MPA daté du 28 octobre 2022 ; ORDONNE à Vertex de communiquer à MPA, dans un délai de 30 jours du présent jugement, une copie des factures ou bons de commande émanant de Sintra inc. faisant affaire sous le nom de Les bétons centrifugés, division de Sintra, relatives aux commandes de béton utilisées pour la dalle de béton que Vertex allègue être affectée d’une malfaçon ( E-11 souscrit lors de l’interrogatoire de M.
Shafiraman Weiss tenu le 12 octobre 2022); ORDONNE à Vertex de communiquer à MPA, dans un délai de 30 jours du présent jugement, une copie des tests établissant la composition du béton utilisé pour la dalle de béton que Vertex allègue être affectée d’une malfaçon ( E-12 souscrit lors de l’interrogatoire de M.
Shafiraman Weiss tenu le 12 octobre 2022); ORDONNE à Vertex de communiquer à MPA, dans un délai de 30 jours du présent jugement, une copie des extraits du devis de l’ingénieur ayant déterminé la composition à utiliser pour la dalle de béton que Vertex allègue être affectée de malfaçon; AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 4 novembre 2022 Me Maud Marie Anne Padoan THIBEAULT JOYAL INC. Avocats de la demanderesse Me Arnaud Drouin CROCHETIÈRE PÉTRIN SENCRL Avocats de la défenderesse
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