2019 QCCA 1860, 2019 QCCA 1860
Opinion
Lafond c. Anderson 2019 QCCA 1860 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028293-199 ( 500-22-242643-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DIANE LAFOND Me THOMAS vOGLIMACCCI stephanopoli ( pour les fins de la demande de remise seulement )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RENÉ ANDERSON Me ZEB LEDUC-WALKER
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CONSEIL D'ARBITRAGE DES COMPTES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÉBEC Me ANDRÉ-PHILIPPE MALLETTE ( Barreau du Québec )
DESCRIPTION : Requête en prorogation de délai (Articles 30, al. 2 et 363, al. 2 C.p.c .) Requête modifiée pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 28 mars 2019 par l'honorable Magali Lewis de la Cour du Québec, district de Montréal (Article 30, al. 2 et 3 et
article 357 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 08 Début de l’audition. Identification des avocats. 14 h 08 Me Voglimacci Stephanopoli est présent pour les fins de la demande de remise seulement. Il demande de remettre aux juges les certificats médicaux de Me Lafond à l’appui de la demande de remise, mais n’a pas l’autorisation de Me Lafond d’en remettre une copie aux autres parties. 14 h 13 Me Leduc-Walker s’oppose à la demande de remise.
Il demande d’avoir accès aux certificats médicaux si ceux-ci sont remis à la Cour. 14 h 25 Commentaires de Me Mallette. 14 h 28 Réplique de Me Voglimacci Stephanopoli. 14 h 30 Suspension. 15 h 01 Reprise. 15 h 01 Me Voglimacci Stephanopoli remet une copie des certificats médicaux à la Cour, ainsi qu’aux avocats des autres parties. La Cour prend connaissance des certificats médicaux, ainsi que les avocats des autres parties. 15 h 02 Commentaires de Me Leduc-Walker. 15 h 03 Me Leduc-Walker et Me Mallette s’engagent à garder confidentiel le contenu des certificats médicaux, même vis-à-vis leur client respectif.
Les parties et la Cour remettent à Me Voglimacci Stephanopoli leurs copies des certificats médicaux. 15 h 03 Arrêt sur la demande de remise – voir page 4. 15 h 07 Suspension. 15 h 16 Reprise. 15 h 18 Me Voglimacci Stephanopoli se retire de la salle d’audience et l’audition des requêtes en prolongation du délai et pour permission d’appeler se déroule sans la présence de la requérante. 15 h 18 Sur la requête en prolongation du délai d’appel et la requête modifiée pour permission d’appeler : 15 h 18 Argumentation de Me Leduc-Walker. 15 h 31 Argumentation de Me Mallette. 15 h 35 Suspension. 15 h 38 Reprise. 15 h 38 Par la Cour : arrêt – voir page 4.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier
ARRÊT Sur la demande de remise : [ 1 ] Dans un courriel daté du 22 août 2019, par lequel la requérante demandait la remise de l’audition de ses requêtes prévue le 26 août 2019, celle-ci s’est engagée à être représentée par avocat dans l’éventualité où son état de santé ne lui permettait toujours pas de présenter ses requêtes à la date à laquelle elles seraient remises.
La Cour, après avoir pris acte de son engagement, a remis les requêtes péremptoirement au 28 octobre 2019. [ 2 ] La requérante, par le biais de Me Voglimacci Stephanopoli, demande à nouveau la remise de l’audition, au motif que son état de santé ne lui permet pas d’être présente devant la Cour.
Elle remet à la Cour au soutien de cette demande des documents médicaux, de même qu’une déclaration sous serment de sa part et de la technicienne juridique à son emploi. [ 3 ] Me Voglimacci Stephanopoli précise avoir accepté d’agir devant la Cour aux seules fins de la demande de remise. [ 4 ] L’intimé, qui y voit là une nouvelle tactique dilatoire, conteste cette demande. Il en est de même du mis en cause. [ 5 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de refuser la demande de remise.
Les documents médicaux remis attestent que le problème médical de la requérante expliquant sa récente hospitalisation existe depuis au moins trois semaines, bien qu’il ait été exacerbé au cours de la dernière semaine. Ainsi, la requérante devait savoir qu’il y avait une possibilité qu’elle ne soit pas en mesure d’être présente devant la Cour aujourd’hui et, dans ces circonstances, devait prendre les mesures nécessaires pour être représentée conformément à son engagement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la demande de remise, frais à suivre.
Sur la requête pour permission d’appeler hors délai et la requête pour permission d’appeler : [ 7 ] Les motifs invoqués par la requérante pour justifier son impossibilité d'agir dans les délais demeurent flous. Elle invoque, sans autres précisions, une erreur cléricale de son personnel de soutien et/ou du huissier faisant en sorte que sa requête pour permission d’appeler n’a pas été produite en même temps que sa déclaration d’appel.
Sa déclaration sous serment est tout aussi floue sur cette question et n’apporte aucun élément additionnel quant à cette erreur alléguée. [ 8 ] Mais quoi qu'il en soit, même si la requérante avait établi une telle impossibilité d'agir dans les délais, il demeure que l'appel projeté ne soulève aucune question d'intérêt devant être soumise à la Cour qui justifierait que la permission d'appeler soit accordée, conformément à l’article 30, al.3 C.p.c.
Au surplus, la juge de première instance s'est bien dirigée en droit et la requête pour permission d'appeler n’identifie aucune erreur de fait manifeste et déterminante avec la précision qu’exige la jurisprudence. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 9 ] REJETTE la requête pour prolongation du délai d'appel, avec les frais de justice; [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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