2014 QCCQ 9983, 2014 QCCQ 9983
Opinion
Evans c. Parsons 2014 QCCQ 9983 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134993-122 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE EVANS ET MARK RAK Demandeurs c. JIM PARSONS ET REMAX ROYAL (JORDAN) INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 7 000 $ pour valeur de superficie manquante (défaut de contenance) du terrain d’un immeuble acheté par eux et pour lequel le défendeur (affilié au courtier REMAX Royal) était l’agent inscripteur ayant donné de fausses mesures sur la fiche signalétique; [ 2 ] Par leur contestation conjointe, les défendeurs plaident :
a) En plusieurs occasions j’ai parcouru avec les demandeurs le périmètre du terrain;
b) Les demandeurs connaissaient les dimensions et limites exactes du terrain acheté;
c) Pour la superficie seulement, j’ai fait l’erreur de substituer le système impérial au système métrique;
d) L’erreur ne diminue en aucun cas la valeur de la propriété;
e) Nous avons offert d’annuler la transaction s’ils n’étaient pas satisfaits. [ 3 ] VU le défaut des défendeurs de se présenter à l’audience bien que dûment convoqués et appelés tant à 10h00 qu’à 9h00. [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 5 ] VU les articles 976 C.p.c., 1737 C.c.Q. et les articles 1, 11, 26, 27 et 28 des Règles de déontologie alors en vigueur; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’admission de l’erreur par les défendeurs et le défaut de contenance de 1 389 pieds carrés; [ 7 ] CONSIDÉRANT que ce n’est qu’à la réception du certificat de localisation (soit seulement quelques jours avant la passation de l’acte notarié) que les demandeurs découvrent que le terrain n’a que 7 490 pieds carrés, plutôt que les 8 879 indiqués à la fiche préparée par les défendeurs; [ 8 ] VU notamment l’article 77 du Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec; [ 9 ] VU la valeur du terrain selon l’évaluation municipale, soit 100 900 $ ÷ 8 879 X 1 389 = 15 784,45, valeur du défaut de contenance; [ 10 ] VU la jurisprudence : - Hamel c.
Trust Royal J.E. 90-1328 ; - Langlois c. 90130 Canada Inc . 2008 QCCQ 5463 ;
- Gagné c. Capital Estrie 2010 QCCQ 14400 ; - Gadoury c. Caron 2009 QCCQ 15 330. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 25 août 2011 plus les frais de 163 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2014
Loading document…