2022 QCCQ 8155, 2022 QCCQ 8155
Opinion
Protection de la jeunesse — 224886 2022 QCCQ 8155 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002882-196 DATE : 30 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2012 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 30 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’été 2019 en raison de différents éléments de négligence. [ 2 ] Les parents sont séparés et l’enfant vit pendant plusieurs années avec sa mère. Le père n’a plus aucun contact avec son fils depuis plus de deux ans.
Il présente un mode de vie criminalisé et fait notamment l’objet d’une peine d’incarcération de juin 2015 à juin 2019. [ 3 ] Le 12 mars 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 4 ] Dans cette décision, le Tribunal fait plus particulièrement les constats suivants : • La mère offre une collaboration mitigée, a des fréquentations à risque, son implication avec le milieu scolaire est ardue et des inquiétudes sont présentes en ce qui a trait à la surveillance de l’enfant; • Plusieurs absences ou retards de l’enfant à l’école s’accumulent, les devoirs sont rarement à jour et ce dernier peut se montrer impulsif; • Une décision provisoire est rendue en novembre 2019 afin de susciter la collaboration de la mère et son engagement à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de même qu’à une évaluation en toxicomanie; • La mère apporte des changements dans son mode vie, dans sa réponse aux besoins de l’enfant et dans sa collaboration permettant de maintenir l’enfant dans son milieu; • Le père ne prend pas les moyens pour s’impliquer dans la vie de son fils suite à sa sortie de détention. [ 5 ] L’enfant est alors confié à sa mère pour une période de neuf mois avec différents services.
Toutefois, ce dernier est retiré de son milieu maternel en mars 2021 pour être confié à monsieur C (père psychologique) en raison de la détérioration de la situation de la mère (consommation, fréquentations à risque et absentéisme scolaire de l’enfant). [ 6 ] En effet, le 31 mars 2021, le Tribunal confie l’enfant à monsieur C pour une période de six mois et écrit : [33] La mère n’est pas en mesure actuellement d’exercer adéquatement son rôle parental auprès de son fils.
Elle manque de transparence sur son mode de vie, tente de berner les intervenants ainsi que le Tribunal et démontre peu de reconnaissance de ses problématiques de même que des impacts que cela a sur son fils . [34] Elle refuse par ailleurs que l’enfant bénéficie d’une médication adaptée à sa situation malgré l’avis du pédiatre. Lors de son témoignage, elle démontre qu’elle n’est pas capable pour le moment de prendre des décisions éclairées concernant les soins et les services de santé que requiert l’enfant .
Il y a donc lieu de lui en retirer l’exercice. [35] L’enfant vit beaucoup d’instabilité au cours de sa jeune vie ce qui a des répercussions importantes sur son fonctionnement au quotidien . Il doit maintenant pouvoir évoluer dans un milieu stable, calme et empreint de bienveillance. M.
C semble être en mesure de répondre à ce mandat et il est conséquemment dans l’intérêt de l’enfant qu’il lui soit confié. [Soulignements du Tribunal] [ 7 ] Le 9 décembre 2021, le Tribunal maintient l’enfant chez monsieur C jusqu’au 21 juin 2022 et permet son intégration progressive chez sa mère si la situation le permet. [ 8 ] La preuve est alors à l’effet que la mère affirme ne plus vouloir consommer des drogues, qu’elle fait les démarches pour débuter un suivi en toxicomanie et qu’elle effectue deux tests de dépistage qui se révèlent négatifs (à l’exception du cannabis).
Elle admet cependant avoir manqué de transparence face à sa relation avec son conjoint (qui a un historique de problèmes de consommation de drogues). De son côté, l’enfant évolue positivement dans le milieu de monsieur C. [ 9 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confié à monsieur C jusqu’au 31 mars 2023 (durée maximale
d’hébergement). [ 10 ] La mère et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations. [ 11 ] Une dispense de signification de la demande au père est accordée considérant son absence dans la vie de son fils depuis plusieurs années et qu’aucune coordonnée n’est actuellement disponible pour le joindre.
ANALYSE [ 12 ] La mère cohabite toujours avec le même conjoint. [ 13 ] La mère ne s’implique finalement pas dans un suivi en toxicomanie et ne fait aucune démarche en ce sens. [ 14 ] Différents rendez-vous (six) lui sont fixés afin qu’elle se soumette à des tests de dépistage de drogues, mais elle se présente seulement à celui du 19 avril 2022. Les résultats révèlent la présence d’amphétamines, de méthamphétamines et de cannabis dans son organisme. Son conjoint est, quant à lui positif au cannabis. Dans les deux cas, les quantités détectées sont élevées.
Précisons que l’enfant est en sortie chez sa mère dans les jours précédents la passation du test. [ 15 ] Suite à ces résultats, la mère tarde à se présenter aux rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice. Elle demeure évasive dans ses réponses ou n’en donne aucune se contentant de nier les informations de manière générale. Les contacts de l’enfant dans son milieu maternel sont alors diminués et la réintégration progressive suspendue. [ 16 ] Lors de son témoignage, la mère demeure très peu volubile et répond aux questions de manière minimale.
Elle affirme cependant que c’est en raison d’un manque de transport qu’elle ne se présente pas à la majorité des tests de dépistage et prétend consommer des drogues qu’une ou deux fois par année. Elle raconte être sur le point de retrouver son permis de conduire après avoir réglé des amendes impayées et affirme qu’elle compte faire les démarches pour bénéficier d’un suivi en toxicomanie même si elle ne considère pas avoir des problèmes de dépendance. [ 17 ] L’enfant évolue positivement dans le milieu de monsieur C.
Ce dernier répond bien aux différents besoins de l’enfant et confirme qu’il sera toujours présent pour lui. Il est disposé à lui offrir un projet de vie permanent s’il ne peut retourner auprès de sa mère. [ 18 ] L’enfant est décrit comme étant ingénieux, créatif et intelligent. Il présente cependant des difficultés en ce qui a trait à son rendement académique et au niveau comportemental en milieu scolaire. Il est porteur d’un diagnostic de dyslexie et de dysorthographie et bénéficie de soutien pédagogique.
Une hypothèse de trouble déficitaire de l’attention avec opposition est également émise et une médication lui est prescrite. [ 19 ] Un service d’aide éducative est dispensé dans le milieu de monsieur C durant plusieurs mois mais qui prend fin considérant que cela se passe bien à la maison. [ 20 ] Cependant, les comportements de l’enfant à l’école se révèlent de plus en plus difficiles à son retour de la semaine de relâche en mars dernier.
En effet, il ne fait pratiquement aucun travail scolaire, contrevient aux règles, fait preuve de violence, s’enfuit dans l’école, refuse de collaborer et doit même être expulsé. [ 21 ] Le Tribunal ne peut que constater que cette période correspond à une augmentation des sorties chez la mère et la confirmation de la consommation de drogues de cette dernière. [ 22 ] L’enfant se montre par ailleurs méfiant avec l’intervenante de la Directrice et répond difficilement à ses questions même les plus banales. [ 23 ] La durée maximale d’hébergement vient à échéance en mars prochain.
Dans l’état actuel des choses, il est peu probable que l’enfant puisse retourner vivre à court terme chez sa mère.
Les prochains mois doivent donc permettre d’élaborer un projet de vie pour cet enfant qui a droit de bénéficier d’un milieu en mesure de répondre à ses besoins avec stabilité et continuité. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2021; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 28 ] ORDONNE jusqu’au 31 mars 2023 l’exécution des mesures suivantes: [ 29 ] QUE l’enfant soit confié à M.
C; [ 30 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 31 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père soient suspendus; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à collaborer activement au suivi scolaire de son fils et de s’assurer de sa présence à l’école; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère et de M.
D de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie tant que jugé nécessaire et de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la
jeunesse; [ 34 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant, à la mère et à M.
C; [ 35 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 1 er septembre 2022 Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Mère Père Me Alexandrine Pilote (DPJ) /mjb Date d’audience : 30 août 2022
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