2020 QCCA 125, 2020 QCCA 125
Opinion
Bricka c. Trottier 2020 QCCA 125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028711-190 ( 505-17-010493-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2020 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE stanislas brickA PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE jean-christophe trottier PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er novembre 2019 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 30, 357 et 206 C.p.
c) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
12 h 52 Début de l’audience. Échanges entre la juge et Me Bricka sur l’ Acte de désistement de la requérante et les parties qui devraient ou non être visées l’appel et contre lesquelles un désistement d’appel pourrait peut-être être inféré de la présente requête pour permission d’appeler modifiée.
Me Bricka présente une demande verbale à la juge afin de modifier la Requête pour permission d’appeler modifiée au 7 janvier 2020 afin d’y ajouter les autres parties (dont le nom figurait déjà dans l’intitulé de la déclaration d’appel et de la requête pour permission d’appeler originales). 13 h 02 Échanges entre la juge et Me Trottier sur les modifications proposées par Me Bricka. 13 h 23 Échanges entre la juge et Me Bricka. 13 h 25 Remarques de Me Trottier. 13 h 27 Suspension. 15 h 29 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 30 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] En raison des irrégularités procédurales qui l’affectent et affectent la validité même du pourvoi, la requête pour permission d’appeler ne saurait être accueillie, non plus que la demande verbale de modification formulée séance tenante par le requérant, demande qui ne permet pas de pallier lesdites irrégularités. [ 2 ] Cela dit, le requérant n’est pas privé de présenter à la Cour une permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ), s’il estime la chose opportune et de nature à régler les difficultés soulevées lors de l’audience.
POUR CES SEULS MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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