2017 QCCQ 14020, 2017 QCCQ 14020
Opinion
Protection de la jeunesse — 175764 2017 QCCQ 14020 JL3199 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-008981-094 DATE : 29 août 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN LEBEL, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Une demande en révision et prolongation est présentée relativement à X, 8 ans. La directrice de la protection de la jeunesse propose le maintien de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et des accès parents/enfant supervisés à diverses conditions, à raison de trois (3) fois par année. [ 2 ] Père et mère sont présents, représentés par procureure.
Les intérêts de l’enfant sont aussi représentés par procureure. L’enfant veut voir ses père et mère plus souvent et désire que ses parents se présentent aux contacts tels que prévus. Le litige porte essentiellement sur la fréquence des contacts, les parents souhaitant voir leur enfant six (6) fois par année. [ 3 ] Il est prépondérant que la situation de cet enfant exige une prolongation et son maintien dans la famille d’accueil actuelle jusqu’à majorité. [ 4 ] X est dans ce milieu depuis environ huit (8) ans.
Malgré quelques difficultés de parcours, dont les gestes d’attouchements sexuels posés par le fils de la famille d’accueil sur lesquels la Juge Rondeau a statué, l’enfant évolue bien dans ce milieu et reçoit
réponse à ses besoins. [ 5 ] Il n’existe pour cet enfant aucune autre option que le maintien dans sa famille d’accueil actuelle. Le déplacer serait totalement contraire à son intérêt.
D’ailleurs, la situation des parents est plutôt désolante à bien des égards au point où même l’exercice de rares contacts qui leur furent accordés fut difficile, soit trois (3) heures par mois. [ 6 ] Les parents ont toujours des problèmes d’organisation, des problèmes dans leurs priorités, une problématique de consommation qui les amène à prioriser leur consommation plutôt que les petites dépenses reliées au transport afin de voir leur enfant. Cela est désolant.
À cela s’ajoute les problèmes de santé de la mère qui justifient, selon elle, un manque d’assiduité aux contacts, soit sept (7) manquements sur douze (12) contacts planifiés, dont un (1) fut également écourté. [ 7 ] La preuve prépondérante permet au soussigné de conclure que six (6) contacts par année, aux mêmes conditions, sont des modalités de contacts appropriées.
L’enfant tient à ces contacts malgré qu’il n’a à peu près jamais vécu avec ses parents, est déçu quand ces contacts n’ont pas lieu ou sont annulés et le maintien d’un lien minimum entre eux, père et mère et l’enfant, justifie que ces accès soient fixés à six (6) contacts par année. [ 8 ] Cette fréquence correspond d’ailleurs à ce que les parents ont été, dans les faits, en mesure d’exercer comme contacts. [ 9 ] CONSIDÉRANT les témoins entendus, les admissions, la preuve documentaire, l’intérêt de l’enfant, son âge; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité de l’enfant, soit le [...] 2027 : - QUE l'enfant soit confié à la famille d’accueil C/D; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de six (6) contacts par années, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE ces contacts soient conditionnels à ce que les parents donnent un préavis de quarante-huit (48) heures à l’avance et le matin même quant à leur désir de se prévaloir du contact et que ces contacts aient lieu en tout temps en tenant compte du désir de l’enfant; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont une évaluation intellectuelle et psychologique, qu’il participe à un suivi psychologique si jugé nécessaire suite à évaluation et que l’enfant poursuive son suivi au CRD[A]ainsi que son suivi médical, dont la prise de médication; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - PREND ACTE du consentement de madame C à ce que l’enfant n’entre pas en contact avec X, sauf si les parents d’accueil ou tout autre adulte désigné par eux sont aussi présents; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ JEAN LEBEL, J.C.Q.
Me Thomas Bastien-Lavigne pour la DPJ Me Nathalie Lavoie pour l'enfant Me Catherine Pigeon pour les parents Date d’audience : 2017-08-29 /hp
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