2022 QCCQ 9602, 2022 QCCQ 9602
Opinion
Autorité des marchés financiers c. 9147-1227 Québec inc. (Mont-Joli Chrysler Jeep Dodge) 2022 QCCQ 9602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-016822-207 DATE : Le 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c. 9147-1227 QUÉBEC INC., F.A.S.
MONT-JOLI CHRYSLER JEEP DODGE Et STÉPHANIE DUGAS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MOTION DE NON-LIEU ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Stéphanie Dugas est accusée d’avoir enfreint l’article 464 de la
Loi sur la distribution de produits financiers [1] (la Loi) en exerçant des pressions indues ou en utilisant des manœuvres dolosives afin d’inciter Denis Thompson à se procurer un produit ou un service financier. [ 2 ] La preuve de la poursuite démontre que le 1 er février 2018, Denis Thompson se rend chez Mont-Joli Chrysler Jeep Dodge (Mont- Joli Chrysler) et que Stéphanie Dugas, directrice commerciale, lui vend une voiture Hyundai Elantra GL 2009. [ 3 ] Puisque son institution financière refuse de lui prêter le montant requis, monsieur Thompson obtient un financement dit "de deuxième chance" auprès de la compagnie Location Accès Crédit Leasing (LAC) a un taux d’intérêt très élevé. [ 4 ] Distributrice d’un produit d’assurance pour garantir le prêt ainsi octroyé, LAC lui vend également une protection d’assurance de la compagnie Industrielle Alliance. [ 5 ] Monsieur François Courcy, conseiller principal aux projets spéciaux de la division "service concessionnaire" chez Industrielle Alliance, explique lors de son témoignage que les protections d’assurance achetées par Denis Thompson sont des produits vendus par la compagnie Industrielle Alliance et distribués contre commission par LAC. [ 6 ] Cette dernière a été désignée comme distributrice d’un produit exclusif nommé "Avantage 70-P" offert par Industrielle Alliance pour couvrir des prêts automobiles qu’elle octroie dans le cadre de ses activités commerciales.
C’est d’ailleurs ce qu’indique la proposition d’assurance déposée en preuve. [ 7 ] La compagnie LAC ou un de ses représentants, dont le siège social est à Drummondville, n’est pas présent lors de la transaction. C’est la défenderesse Stéphanie Dugas qui complète les documents et qui les fait signer par monsieur Thompson. [ 8 ] L’art 464 de la Loi se lit comme suit : 464.
Quiconque, n’étant ni un représentant ni un titulaire d’un certificat restreint, exerce des pressions indues sur un client ou emploie des manœuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un service financier commet une infraction. [ 9 ] La défense prétend qu’il y a absence totale de preuve sur un des éléments essentiels de l’infraction, à savoir, que monsieur Thompson était le client de la défenderesse Dugas pour la vente du produit financier. [ 10 ] Elle plaide aussi que le terme "quiconque" ne peut ici viser un tiers à la transaction d’assurance. QUESTION EN LITIGE :
[ 11 ] Y a-t-il absence totale de preuve sur cet élément essentiel de l’infraction? ANALYSE [ 12 ] Concernant la présentation d’une motion de non-lieu, l’article 210 du Code de procédure pénal (CPP) prévoit : 210. Après que le poursuivant a déclaré sa preuve close, le défendeur peut demander d’être acquitté en raison de l’absence totale de preuve quant à un élément essentiel de l’infraction. [ 13 ] La jurisprudence en matière de non-lieu précise qu’à ce stade, le tribunal n’a pas à évaluer la crédibilité des témoins de la poursuite [2] ni la force probante de la preuve.
Il doit plutôt se demander s’il existe une preuve prima facie de l’infraction. Il pourra faire droit à la demande que s’il conclut à l’absence totale de preuve [3] . [ 14 ] En l’absence de preuve directe à l’égard d’un élément essentiel de l’infraction, le tribunal devra déterminer si certains éléments de la preuve pourraient être considérés dans l’évaluation d’une preuve circonstancielle pouvant raisonnablement mener à un verdict de culpabilité. [ 15 ] Stéphanie Dugas agissait à
titre de représentante autorisée de Mont-Joli Chrysler lors de la vente du véhicule à monsieur Thompson.
Clairement, ce dernier était le client de Mont-Joli Chrysler en ce qui concerne la voiture qu’il a acquise. [ 16 ] La preuve démontre aussi qu’il était le client de LAC et de l’Industrielle Alliance. [ 17 ] Le tribunal partage la position de la poursuite selon laquelle la défense tente d’ajouter des mots au libellé de l’infraction en affirmant que monsieur Thompson n’est pas le client de Stéphanie Dugas relativement à la protection d’assurance. [ 18 ] L’article 464 ne précise pas clairement à quel client on fait référence et le tribunal n’a pas à l’interpréter à ce stade.
Il n’a qu’à se demander s’il existe une preuve ou des éléments de preuve selon lesquels Denis Thompson est le client visé et c’est le cas. [ 19 ] En ce qui concerne le sens du terme "quiconque", le tribunal est d’avis qu’il doit être interprété de façon très large, suivant son sens ordinaire, et qu’il sera aussi nécessaire de déterminer lors du procès au fond s’il peut viser des tiers à la transaction. [4] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la motion de non-lieu. [ 21 ] FIXE le dossier pro forma au 18 janvier 2023. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Nathalie Chouinard M e Aurélie Gauthier Procureurs de la poursuivante M e Denis Tremblay Procureur des défenderesses Date d’audience : 11 juillet 2022
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