2019 QCCQ 8294, 2019 QCCQ 8294
Opinion
Lafrance c. Arcand 2019 QCCQ 8294 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702272-187 DATE : 29 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCETTE LAFRANCE [...] St-Sylvestre (Québec) [...]
Partie demanderesse c. JEAN-FRANÇOIS ARCAND [...] Québec (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er novembre 2017, madame Lucette Lafrance (« madame Lafrance ») signe un contrat avec monsieur Jean-François Arcand (« monsieur Arcand ») pour le déneigement de l’allée piétonnière d’un immeuble à logements dont elle est propriétaire. Les parties s’entendent pour un prix de 350 $. [ 2 ] Insatisfaite des services de monsieur Arcand, madame Lafrance lui réclame 500 $, soit le remboursement complet du contrat ainsi que 150 $ à
titre de troubles et inconvénients qui découlent du mauvais service reçu. [ 3 ] La jurisprudence qualifie le contrat de déneigement comme étant un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 4 ] La personne qui reçoit les services peut résilier le contrat unilatéralement, selon l’
article 2125 C.c.Q. : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 5 ] Le client (ici madame Lafrance) n’a même pas à prouver, pour le droit de résilier le contrat, une faute de l’entrepreneur [1] . [ 6 ] Lorsque le client résilie le contrat, l’entrepreneur (ici monsieur Arcand) doit restituer les avances reçues pour le travail non encore effectué, selon l’
article 2129 C.c.Q. : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve que le contrat doit être tenu pour résilié en date du 19 février 2018.
[ 8 ] En effet, à cette date, monsieur Arcand a omis de se présenter pour effectuer les travaux de déneigement. Il reconnaît cette situation, expliquant qu’il pensait qu’un ami ferait le travail. Ce ne pas le cas. En recommandant une autre personne pour le remplacer, monsieur Arcand devient responsable des travaux de cette personne. [ 9 ] Entre le 19 et 23 février 2018, madame Lafrance tente de rejoindre monsieur Arcand. Les communications sont difficiles entre les parties. Elle lui demande le remboursement de la moitié du contrat.
Monsieur Arcand ne veut pas. [ 10 ] Le 23 février 2018, monsieur Arcand, désire garder le contrat, propose de continuer « en probation ». Madame Lafrance accepte. [ 11 ] Toutefois, lors d’une nouvelle tempête au mois de mars, monsieur Arcand omet de se présenter. Il est malade et laisse madame Lafrance dans l’incertitude. Il est incapable de trouver un remplaçant pour faire le contrat. [ 12 ] Sans remettre la bonne foi en cause de monsieur Arcand, le Tribunal conclut qu’il n’a pas exécuté son contrat depuis le 19 février 2018, date de la tempête.
Dans les circonstances, madame Lafrance a droit à un remboursement pour cette période jusqu’à la fin du contrat, soit le 1 er avril 2018. [ 13 ] Madame Lafrance a droit à un remboursement de 95,03 $, qui correspond à la période non travaillée par monsieur Arcand, soit 41 jours pour un contrat d’une durée de 151 jours. Précisons que monsieur Arcand n’avait pas l’obligation de déneiger après le 1 er avril 2018. [ 14 ] La réclamation pour troubles et inconvénients de madame Lafrance est aussi accueillie.
En effet, l’absence de fiabilité de monsieur Arcand lui a occasionné plusieurs problèmes. [ 15 ] En effet, madame Lafrance a dû elle-même s’occuper de reprendre les travaux de déneigement au mois de février ainsi que de s’en occuper par l’entremise de sa fille lors de la tempête du mois de mars 2018. [ 16 ] Madame Lafrance a également dû faire face à des plaintes de locataires étant donné les difficultés de déneigement. Elle a subi un stress à cause de cette situation. [ 17 ] En conséquence, monsieur Arcand devra payer 150 $ à
titre de troubles et inconvénients à madame Lafrance. Pour ces motifs, le tribunal : ACCUEILLE en
partie la demande; Condamne la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 245,03 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 29 avril 2018; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2019
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