2014 QCCQ 19666, 2014 QCCQ 19666
Opinion
Protection de la jeunesse — 147739 2014 QCCQ 19666 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010744-118 200-41-010745-115 DATE : 17 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].99) Y ([…].99) En qualité d’adolescentes et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation relativement à X et une requête en révision et prolongation relativement à Y.
Les mesures recherchées pour chacune des jumelles sont acceptées par le père, la mère ainsi que les adolescentes, tous représentés par procureurs à l’exception du père. [ 2 ] Le 21 janvier 2014, Y est confiée à sa mère par le soussigné dans le cadre de mesures de protection prononcées jusqu’au 11 décembre 2014, le conflit parental apparaissant toujours présent et demeurant le motif principal de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse.
Le 21 mai 2014, la juge Paule Gaumond ordonne aussi l’exécution de mesures jusqu’au 11 décembre 2014 et confie X à son père, prenant acte que, dans les faits, l’adolescente continuera à vivre chez sa grand-mère paternelle avec l’accord de tous. Le 5 novembre, des mesures provisoires sont prononcées et Y est confiée à son père suivant les mêmes modalités que celles relatives à X. [ 3 ] X a continué à demeurer chez sa grand-mère paternelle et, en général, a présenté un bon fonctionnement. Le père y est intervenu de façon ponctuelle et régulière selon les besoins.
X a continué à consommer du cannabis de façon assez régulière. Elle vit une certaine anxiété en lien avec un témoignage qu’elle devra rendre en Chambre criminelle comme victime d’agression sexuelle. X fréquente l’école en Secondaire IV et occupe un emploi à temps partiel. [ 4 ] Y présente de l’anxiété et des humeurs plus instables ainsi qu’un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Suite au retour chez sa mère, elle a repris sa consommation de cannabis. Entre mars et août, elle a bénéficié d’un suivi psychologique.
Début avril, elle était déclarée coupable de diverses infractions de nature criminelle. Comme la situation est devenue difficile chez sa mère, l’adolescente quittait ce milieu de vie pour aller vivre chez sa grand-mère paternelle au cours du mois d’octobre. [ 5 ] La situation conflictuelle demeure entre les parents, mais chacun ne désire plus entrer en contact avec l’autre maintenant. Chacun continue à avoir des inquiétudes par rapport à ce qui se passe dans l’autre milieu de vie, au cadre offert par l’autre parent.
La collaboration de la mère a été variable relativement au suivi social, celle du père fut plus régulière. [ 6 ] Le père demeure très présent pour ses filles même s’il ne vit pas avec elles au quotidien. Par contre, la grand-mère paternelle est atteinte d’un cancer en phase terminale, ce qui va, sous peu, bouleverser la cellule familiale dans laquelle vivent les deux adolescentes. [ 7 ] La mère indique vouloir davantage rester en retrait de la situation dans un but légitime de ne pas exacerber le conflit.
Un retour de ses filles n’est pas envisagé par contre, mais elle souhaite qu’elles se stabilisent enfin. [ 8 ] Il est prépondérant, suivant la preuve, que la directrice de la protection de la jeunesse doit poursuivre son intervention et une période de six mois apparaît raisonnable vu les enjeux relatifs à l’état de santé de la grand-mère paternelle, à la consommation des adolescentes, à leurs difficultés personnelles ainsi qu’à leurs relations avec chaque parent. [ 9 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt des adolescentes.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescentes toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que les adolescentes soient confiées à leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs adolescentes pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescentes s’effectuent suivant entente entre les parties et tiennent compte du désir de chacune des adolescentes; - Que les deux adolescentes prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes de consommation; [ 12 ] PREND ACTE du consentement des parents à ne pas se dénigrer mutuellement en présence des adolescentes. [ 13 ] CONFIE la situation des adolescentes à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pier Lortie pour Me Pascal Bernier, pour X Me François Drouin, pour Y Me Geneviève Bertrand, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-12-17
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