2012 QCCA 1945, 2012 QCCA 1945
Opinion
Boisvert c. R. 2012 QCCA 1945 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004750-103 ( 550-01-028428-078 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT DENIS BOISVERT Me Karl-Emmanuel Harrison INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Hélène Langis PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement de culpabilité rendu le 16 juillet 2010 par l'honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Hull. NATURE DES APPELS : Culpabilité – entrave à la justice Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. 9 h 30 Argumentation de Me Harrison. 10 h 01 Argumentation de Me Langis. 10 h 35 Suspension de l'audience. 11 h 31 Reprise de l'audience. 11 h 31 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 16 juillet 2010, l'appelant a été trouvé coupable d'entrave à la justice et de fabrication de faux par l'honorable Valmont
Beaulieu de la Cour du Québec. [2] Au moment où les accusations ont été portées contre lui, l'appelant était policier à la Sûreté du Québec.
On lui a reproché d'avoirfaussement employé le code R-102 (chicane familiale) pour décrire son intervention au domicile d'un collègue policier, alors qu'il auraiteu connaissance de gestes de violence conjugale. [3] L'appelant a été absout inconditionnellement, mais il demande à la Cour d'infirmer le verdict de culpabilité et de prononcer sonacquittement sur les deux chefs d'accusation. [4] Tout le débat porte sur une question factuelle précise : l'appelant, l'agent Denis Boisvert a-t-il été informé par la plaignantequ'elle avait (prétendument) été victime de voies de fait de la part de son conjoint? [5] La règle est connue, une Cour d'appel ne peut modifier les inférences et les conclusions de fait du juge de première instance, àmoins qu'elles ne soient manifestement erronées, non étayées par la preuve ou par ailleurs, déraisonnables.
R. c. Clark, 2005 CSC 2, [2005] 1 R.C.S. 6. [6] Dans R. c. Sinclair, 2011 CSC 1 , [2011] 1 R.C.S. 3, la Cour suprême nous enseigne qu'un juge peut commettre deuxtypes d'erreurs qui doivent être distingués sur le plan conceptuel. D'une part, l'erreur de fait peut porter sur l'essence de l'affaire et avoirune incidence importante sur le raisonnement du juge. D'autre part, si le juge ne se trompe pas sur la preuve admise, mais arrive auverdict par un raisonnement illogique ou irrationnel, il commet alors également une erreur révisable : R. c.
Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190. [7] Soit dit avec beaucoup d'égard, le jugement entrepris est entaché de ces deux types d'erreurs. [8] Dans un premier temps, le juge dit retenir la version de Madame M..., en s'appuyant sur la preuve du contenu des conversationstéléphoniques enregistrées le soir des événements. Pour tirer cette inférence, le juge confond les interlocuteurs à ces conversations,l'ordre chronologique de ces dernières et le moment de la conversation sur la ligne privée.
Ainsi, il place en début de la phased'intervention, la conversation entre l'appelant et le répartiteur au sujet de l'ouverture de la carte d'appel alors que cette conversation a eulieu une fois l'intervention policière terminée. [9] Le juge du procès conclu également à l'absence de toute preuve d'une rencontre entre l'appelant et son supérieur, au sujet de sonrapport, alors qu'il y a clairement une preuve non contredite à ce sujet, et que le rapport d'événement produit en preuve est signé par lesupérieur le lendemain des événements. [10] Une fois ces éléments factuels corrigés, la version de l'appelant devient tout à fait compatible avec la preuve audio au dossier. [11] Il ne restait que la version de la plaignante s'opposant à celle de l'appelant sur la mention à ce dernier d'un acte de violence.
À cetégard, le juge écrit : [395] Il serait déraisonnable et illogique de ne pas croire que madame M..., lorsqu'elle est enfin en compagnie de la personne dont elleespère la présence depuis un certain temps, ne l'informerait pas qu'elle fut bousculée par Labrie alors qu'elle l'a déclaré à d'autrespersonnes et que la personne qui peut l'aider est enfin sur les lieux.
Le Tribunal rappelle aussi que madame M... a relaté qu'elle avaitmentionné à l'accusé avoir été bardassée par Bruce alors que l'accusé la rejoint avec son cellulaire chez le voisin. [12] Il en vient à cette conclusion, parce que préalablement, même s'il n'avait pas à le décider, il avait conclu à l'existence d'unepreuve hors de tout doute raisonnable, que la plaignante avait été victime de voie de fait, écrivant au paragraphe 342: [342] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que la conjointe de Labrie fut victime de voies de fait le soir desévénements.
Une conclusion contraire irait à l'encontre de toute autre possibilité. [13] Cette détermination factuelle n'était pas essentielle pour trancher de la culpabilité ou de l'innocence de l'appelant, comme enconviennent les avocats des parties. Il a toutefois conduit le juge de première instance, malgré ses mises en garde, à rejeter la version del'appelant au motif qu'il serait « déraisonnable et illogique » de ne pas croire la plaignante.
En somme, la démarche du juge revient à direque l'appelant ne peut être cru parce que les événements se sont déroulés comme l'affirme la plaignante parce que plus convaincante.Cette démarche est non seulement mal fondée en fait, mais elle est également erronée parce qu'elle écarte toute possibilité qu'un douteraisonnable subsiste même si l'accusé n'est pas cru : R. c. W (D), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742. [14] Finalement, il y a lieu d'ajouter l'absence de toute preuve de l'intention de nuire à une personne quant au chef de fabrication defaux.
Si le juge s'était attardé à faire une analyse de l'infraction, telle que définie au Code criminel, il n'aurait pu que constater que cetélément essentiel était manquant. [15] En conséquence, les déclarations de culpabilité ne sont donc pas fondées sur la preuve et ne peuvent constituer en l'espèce unverdict raisonnable. Elles sont de plus entachées d'erreurs de droit qui portent sur le non-respect de la présomption d'innocence. Dans cecontexte, la réparation appropriée est le prononcé d'un acquittement sur les deux chefs (article 686 (2) C.cr.). POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 16 ] ACCUEILLE l'appel; [ 17 ] INFIRME le verdict de culpabilité prononcé le 16 juillet 2010; [ 18 ] PRONONCE un verdict d'acquittement sur les deux chefs. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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