2021 QCCA 1306, 2021 QCCA 1306
Opinion
Sehota c. R. 2021 QCCA 1306 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003872-210 (655-01-014852-197) (655-01-014854-193) (655-01-014973-191) DATE : 19 août 2021 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. CHRISTOPHER SEHOTA APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 22 avril 2021, au terme d’un procès d’une durée de 14 jours et d’un délibéré de près d’un mois, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau (l’honorable Pierre L.
Rousseau), déclare l’appelant coupable des 11 chefs d’accusation auxquels il faisait face dans trois dossiers distincts. Ces chefs lui reprochaient sa participation, au sens de l’
article 21 du Code criminel (« C.cr . »), à l’une ou l’autre des infractions d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et vol, de voies de fait armées, de voies de fait graves, de séquestration ou d’avoir eu en sa possession des biens d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, en l’occurrence des bijoux, sachant qu’ils avaient été obtenus ou qu’ils provenaient de la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation, toutes ces infractions ayant été commises aux dépens de la même victime, une personne âgée de 81 ans résidant seule [1] . [ 2 ] Immédiatement après le prononcé de ces verdicts, sans avoir donné l’occasion à l’appelant de se faire entendre sur ce sujet, le juge, invoquant le paragraphe 523 (2) C.cr . , révoque l’ordonnance de remise en liberté rendue le 16 septembre 2019 par une autre juge de la Cour du Québec, ainsi que les conditions rigoureuses que l’appelant avait respectées depuis cette date, et ordonne son incarcération immédiate. [ 3 ] Ce même 22 avril 2021, l’appelant présente une demande au juge afin qu’un rapport présentenciel soit confectionné, ce que le juge accepte. [ 4 ] Le 20 mai 2021, l’appelant dépose un avis d’appel du verdict comportant uniquement des questions de droit. [ 5 ] En raison notamment des informations reçues par l’appelant via la Direction des services professionnels et correctionnels concernant les délais nécessaires à la confection et l’obtention du rapport présentenciel, et après que le dossier fût rappelé à cette fin devant le juge les 20 mai et 26 juillet 2021, les observations sur la peine ont finalement été fixées aux 23 et 24 septembre 2021. [ 6 ] C’est sur cette toile de fond brièvement résumée que je suis saisi en l’espèce de la requête de l’appelant, fondée sur le paragraphe 679
(1) a) C.cr . , pour mise en liberté durant l’instance d’appel. [ 7 ] Une ordonnance d’incarcération immédiate en vertu des paragraphes 532 (1)
b) ii) ou
(2) C.cr . , à la suite du verdict de culpabilité mais avant le prononcé de la peine, n’est révisable pour les motifs prévus aux sous- paragraphes 679 (3) a) ,
b) et
c) C.cr . que si l’appelant démontre l’existence de circonstances exceptionnelles [2] . [ 8 ] Dans Grenon c. R [3] , la juge Gagné a conclu à l’existence de circonstances exceptionnelles découlant entre autres de l’omission du juge du procès d’entendre les parties avant d’ordonner l’incarcération immédiate de l’accusé.
Lors de l’audience, le procureur de l’intimée a concédé n’avoir pu trouver aucun jugement ou arrêt de la Cour ou de l’un de ses juges dans le sens contraire. [ 9 ] Chaque cas doit par ailleurs être analysé suivant ses circonstances propres. [ 10 ] En l’espèce, certes les crimes dont l’appelant était accusé et dont il a été trouvé coupable, commis aux dépens d’une personne âgée vulnérable, sont odieux.
Malgré cela, et bien qu’elle n’ait pas bénéficié à ce stade d’une preuve complète sur le fond, une autre juge de la Cour du Québec, au terme d’une enquête d’une durée de quatre jours au tout début du mois de septembre 2019, a ordonné la remise en liberté de l’appelant. Cette ordonnance est demeurée en vigueur durant toute la durée des procédures en première instance, jusqu’au verdict du 22 avril 2021. Les conditions de cette remise en liberté ont été assouplies à certains égards le 17 août 2020, puis resserrées à d’autres par le juge le 20 novembre 2020, soit le cinquième jour du procès. [ 11 ] Il n’est pas contesté que l’appelant a en tout temps respecté l’entièreté de ces conditions.
[ 12 ] Les motifs du juge au soutien de sa décision d’ordonner l’incarcération immédiate de l’appelant dès après les verdicts sont essentiellement les suivants, tels qu’ils ressortent à la toute fin de la transcription du jugement de culpabilité : Maintenant, vu mes verdicts de culpabilité, j’estime à cette étape-ci justifié, vu que les complices ne bénéficient plus de la présomption d’innocence, d’annuler leur ordonnance de mise en liberté, et vu les gravités objectives et subjectives des crimes commis, j’ordonne leur détention immédiate à (sic) l’ article 523 (2) du Code criminel .
Alors, c’est ma décision. [ 13 ] Or, d’une part, l’intimée ne conteste pas que le juge a ainsi révoqué l’ordonnance rendue par sa collègue et privé l’appelant de sa liberté avant le prononcé de la peine sans qu’elle ait présenté une demande à cet effet, sans indiquer aux parties qu’il envisageait ordonner d’office l’incarcération immédiate de l’appelant et, surtout, sans lui donner l’opportunité de se faire entendre.
Il ressort incidemment à la lecture des paragraphes 523 (1) et (2) C.cr . que le maintien d’une ordonnance de mise en liberté jusqu’à la fin du procès, incluant le prononcé de la peine, est la règle, et que l’annulation d’une telle ordonnance est l’exception. Je note de plus que le pouvoir du juge d’annuler une ordonnance de mise en liberté en vertu du paragraphe 523
(2) a) C.cr . et du dernier alinéa de cet
article ne peut découler que de la « présentation de motifs justificatifs/on cause being shown » [je souligne], ce qui apparaît incompatible avec un pouvoir du juge d’annuler une telle ordonnance et d’ordonner l’incarcération immédiate d’office et sans donner aux parties, particulièrement à l’appelant en l’espèce, l’opportunité de faire valoir ses moyens à l’encontre d’une telle mesure privative de liberté. [ 14 ] D’autre part, je conçois difficilement en quoi la gravité objective des infractions auxquelles l’appelant faisait face, que je ne remets pas en question, pouvait constituer l’un des motifs justifiant l’ordonnance d’incarcération immédiate, et ce, dans la mesure où la juge qui a ordonné la remise en liberté de l’appelant en 2019 a nécessairement considéré ce facteur, et que le juge lui-même devra plutôt le considérer parmi les facteurs aggravants utiles à la détermination de la peine. [ 15 ] Pour toutes ces raisons, je suis d’avis, avec égards pour le juge, que l’appelant satisfait son premier fardeau et que des circonstances exceptionnelles justifient d’examiner sa requête pour mise en liberté suivant les critères prévus aux sous- paragraphes 679 (3) a) ,
b) et
c) C.cr . [ 16 ] L’appelant doit en effet établir, selon la balance des probabilités [4] , qu’il satisfait chacun des critères prévus aux sous- paragraphes (a), (
b) et (
c) de cet
article : 679. (1) […] (2) […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa 1(
a) ou (c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois : (
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile; (
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; (
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 17 ] L’intimée ne conteste pas qu’en l’espèce l’appelant satisfait les deux premiers critères. Je suis d’accord. [ 18 ] En effet, en ce qui concerne le critère relatif à la solidité des moyens d’appel prévu au sous-paragraphe a) , la Cour suprême a souligné dans l’arrêt Oland qu’il est « très peu exigeant » [5] . Il ne m’appartient pas évidemment de décider de façon concluante à ce stade-ci du bien-fondé des moyens d’appel soulevés par l’appelant.
Il me suffit de conclure, aux fins qui m’occupent, que ces moyens, bien que d’inégales valeurs, ne sont pas globalement « futiles [6] ». [ 19 ] Concernant le critère du sous- paragraphe 679
(3) b) C.cr ., soit la question de savoir si l’appelant se livrera en conformité avec les termes de toute ordonnance, qu’il ne fuira pas le ressort du tribunal et qu’il se livrera au besoin [7] , ce dernier le satisfait aussi. L’appelant a été remis en liberté en première instance et a respecté les conditions rigoureuses qui lui ont été imposées dans l’attente de son procès, soit pendant plus de 18 mois. [ 20 ] L’intimée ne conteste donc que le troisième critère du paragraphe 679 (3) C.cr . , celui énoncé sous l’angle général de « l’intérêt public ».
Elle propose essentiellement qu’il n’est pas satisfait en raison de la gravité des crimes desquels l’appelant n’est plus présumé innocent. [ 21 ] R. c. Oland [8] est l’arrêt phare de la Cour suprême sur ces questions. Dans son jugement dans l’affaire Mukendi Wa Bukole c.
R . [9] , mon collègue le juge Rancourt fait, sources à l’appui, un résumé éclairant des enseignements de la Cour suprême : [12] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice (…). [14] La sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de la liberté de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice , elle suppose la mise en balance de d e ux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du
caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [17] Ainsi, s’inspirant de l’ art. 515
(10) c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis , les préoccupations liées à la sécurité du public , les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel . [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs , le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société.
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier. [Mes caractères gras et soulignements; références omises] [ 22 ] Le juge Moldaver ajoutait par ailleurs ce qui suit dans l’arrêt Oland : [51] (…), lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité », l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave. [Je souligne] [ 23 ] Je souligne aussi la variation sur le même thème que mon collègue le juge Vauclair formulait de la façon suivante dans M.L. c.
R. [10] : [18] Le public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause , sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime. [19] J’estime que la confiance du public bien informé est plus robuste qu’on le croit parfois.
Comme le rappelait le juge Wagner, siégeant alors à notre Cour, « la perte de confiance des citoyens dans l’administration de la justice n’est pas seulement tributaire d’une mise en liberté inopportune, mais peut très bien découler d’un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son pourvoi. » [Je souligne] [ 24 ] En l’espèce, je suis d’avis au vu des allégations de la requête, de la déclaration solennelle de l’appelant à son soutien, des observations à l’audience et de l’ensemble du dossier que l’appelant satisfait aussi le critère du sous- paragraphe 679
(3) c) C.cr . [ 25 ] J’estime en effet que la sécurité publique ne serait pas mise en péril par la remise en liberté de l’appelant aux conditions qui lui ont été imposées en première instance et qu’il a respectées, que, selon la balance des probabilités, ce dernier ne risque pas de commettre une autre infraction durant sa liberté provisoire, ou d’autrement nuire à l’administration de la justice ou de fuir.
En somme, malgré la gravité des crimes commis par l’appelant, je peine à voir en quoi la confiance d’un public bien informé en l’administration de la justice serait compromise par son retour en liberté, alors qu’il a démontré durant toutes les procédures en première instance qu’il ne présente pas de risque pour la sécurité publique.
D’autant plus que le succès de la thérapie fermée à laquelle il s’est astreint durant six mois pour vaincre sa dépendance, l’encadrement positif que lui procurent son entourage familial immédiat et sa conjointe et son statut imminent de père me semblent constituer des garanties supplémentaires qu’il maintiendra une bonne conduite et respectera ses conditions de remise en liberté durant l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 27 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes, qu’il devra s’engager à respecter au moyen d’un engagement souscrit devant un juge de paix avant sa remise en liberté : - garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; - résider au [...], Québec (QC), [...] et y demeurer en tout temps entre 22 h et 6 h, sauf pour urgence médicale pour lui-même, ses parents ou sa conjointe madame Julie Lagacé; - ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour; - ne pas se trouver ou aller au lieu de résidence de mesdames Aline Bouchard-Caron, Audrey Caron-Moisan et Érika Caron- Moisan; - ne pas être en présence physique de mesdames Aline Bouchard-Caron, Audrey Caron-Moisan, Érika Caron-Moisan ou de membres de leur famille immédiate; - ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec mesdames Aline Bouchard-Caron, Audrey Caron-Moisan, Érika Caron-Moisan ou Ko Prakongkham; - ne pas se trouver dans les localités de Tadoussac, Bergeronnes et Escoumins, sauf pour circuler sur la route 138; - se présenter en personne à la Sûreté du Québec, une fois aux deux semaines, à compter du lundi 23 août 2021, en personne, donc un lundi sur deux, au 1050 rue des Rocailles à Québec, entre 9 h et 16 h;
- aviser préalablement et par écrit la Cour de tout nouvel emploi, occupation ou inscription à un programme d’études ; - ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - ne pas posséder quelque outil que ce soit sur la voie publique, entre autres, tournevis, marteaux, pince-monseigneur (« vis grip »), sauf, le cas échéant, aux fins exclusives d’études en électromécanique dans un Centre de formation professionnelle accrédité; - ne pas consommer quelque boisson alcoolique que ce soit, ni se trouver dans des restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas sans alcool, ou pour fins de travail légitime et rémunéré, auquel cas l’appelant devra prévenir la Sûreté du Québec des coordonnées de son nouvel employeur; - ne pas se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés semblables; - ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - ne pas se trouver dans des endroits où l’on vend ou fait usage de drogues ou autres substances désignées illégales; - ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant l’usage ou la vente de drogue ou autres substances désignées illégales; - ne pas quitter la province de Québec, maintenir le dépôt de son passeport au greffe de la Cour du Québec, tel que depuis le 16 septembre 2019, et ne pas présenter de demande pour un nouveau passeport; Conformément aux conditions de l’ordonnance de mise en liberté modifiée du 20 novembre 2020 : - montant sans dépôt : 2 000 $ (monsieur Christopher Sehota); - montant avec dépôt : 10 000 $ (monsieur Paul Sehota); - maintien de l’engagement et de l’obligation de madame Julie Lagacé, à
titre de caution, de verser au tribunal la somme de 5 000 $ en cas de défaut de l’appelant de respecter l’une ou l’autre des présentes conditions de mise en liberté; - se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Matthieu Métivier Centre communautaire juridique de la Côte-Nord Pour l’appelant Me Alex Turcotte Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 19 août 2021
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