2013 QCCQ 9297, 2013 QCCQ 9297
Opinion
Marchand c. Hydro-Québec 2013 QCCQ 9297 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-025185-115 DATE : 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Chantal Marchand Demanderesse c.
Hydro-Québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la demanderesse poursuit suite à un incendie provoqué par les installations de la défenderesse ; Considérant que l'incident eut lieu le 8 mars 2008 ; Considérant que la preuve prépondérante est à l'effet que ce n'est qu'au cours du mois d'avril ou mai que la demanderesse a pu connaître, par les experts au dossier, la source probable des dommages ; Attendu que le point de départ de la prescription doit consister en l'époque de la connaissance des éléments de la responsabilité ; Attendu que ce n'est qu'après avoir été mise au courant par les ajusteurs que la demanderesse a pu connaître la faute de la défenderesse ; Considérant que la jurisprudence et la doctrine ont toujours fait une analogie entre cette situation et l'impossibilité en droit de poursuivre, conformément à l'
article 2904 du Code civil du Québec ; Attendu que le moyen de défense allégué par la défenderesse ne peut, dès lors, tenir ; Attendu que la défenderesse a tenté de faire valoir, séance tenante, de nouveaux moyens de défense, lesquels ont été refusés compte tenu que la contestation écrite fut rédigée il y a plus de deux ans et que la défenderesse avait amplement le temps de s'amender sans prendre par surprise l'autre
partie ; Considérant que la preuve prépondérante révèle que l'assureur de la demanderesse a indemnisé celle-ci jusqu'à concurrence de 48 000 $ pour la perte de ses biens, laissant un solde impayé non assurable de 4 866 $, lequel est réclamé par madame Marchand, ainsi qu'un autre montant pour perte de souvenirs, troubles et inconvénients ; Attendu que la réclamation de 4 866 $ est bien fondée, sujette cependant à division, puisque cette créance appartient à la demanderesse ainsi qu'à son ex-conjoint, monsieur Robert Marcotte, non
partie aux procédures ; Attendu que la preuve offerte ne permet pas d'accueillir le reste de la réclamation ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 433 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la défenderesse au paiement des frais judiciaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 20 août 2013
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