2010 QCCQ 18098, 2010 QCCQ 18098
Opinion
Protection de la jeunesse — 107015 2010 QCCQ 18098 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003383-083 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née [...] 2004 Enfant [INTERVENANTE 1] , agissant en sa qualité de personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Déclarante -et- B, -et- C, Parents de l’enfant -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE ; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une requête en protection concernant l'enfant X, née [...] 2004, est présentée au Tribunal par la Directrice de la protection de la jeunesse.
A) Questions de procédures et position des parties [ 2 ] La Directrice cherche à obtenir une déclaration judiciaire à l'effet que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation d'abus sexuels dont l'auteur serait le père. À l'audition, la Directrice prétend que l'enfant est également au coeur d'une situation de risque d'abus sexuels en raison des antécédents criminels du père. [ 3 ] Le père nie être l'auteur d'abus sexuels à l'égard de sa fille. Il se dit victime d'une histoire montée de toutes pièces par la famille de la mère.
De plus, il soumet ne pas constituer un risque pour sa fille. Il demande le rejet pur et simple de la requête en protection. La mère, quant à elle, est en accord avec la position de la Directrice. [ 4 ] L'enfant est déclarée inapte à témoigner en application de l'article 85.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
B) Les questions en litige 1) Le père a-t-il abusé sexuellement de sa fille X ? 2) L'enfant court-elle un risque sérieux de subir de la part de son père des gestes à caractère sexuel?
C) La preuve [ 5 ] La preuve pertinente que le Tribunal retient est constituée des éléments suivants. 1) Éléments contextuels [ 6 ] X a un problème de langage. Son vocabulaire est pauvre. Elle est difficilement compréhensible. [ 7 ] Elle verbalise à plusieurs personnes un contenu de nature "sexuel". Sauf pour une verbalisation en date du 22 décembre 2007, le contenu est sensiblement le même d'une verbalisation à l'autre. Son père y est identifié l'auteur de gestes à caractère sexuel à son égard.
Elle donne peu de détails de temps et de lieu. [ 8 ] L'enfant se confie principalement à sa grand-mère maternelle, sa mère et sa tante maternelle. Il est difficile d'établir l'ordre dans lequel X se confie à ces personnes.
Le Tribunal situe l'ensemble des déclarations de X de décembre 2007 à juin 2009, puisque plusieurs témoins éprouvent de la difficulté à situer dans le temps certaines verbalisations de X. [ 9 ] X a également été rencontrée par les policiers à deux reprises dans le cadre de l'application de l'entente multisectorielle et elle a rencontré un médecin pédiatre de l'hôpital A à qui elle s'est confiée. [ 10 ] La preuve prépondérante situe la séparation des parents en août 2007.
Cela est compatible avec la tenue d'une activité familiale en juillet 2007 soit une visite du parc A à ville A, sur laquelle nous reviendrons. [ 11 ] Durant la vie commune, c'est surtout la mère qui pourvoit aux besoins de la famille en occupant un emploi à l'extérieur du foyer. Le père demeure à la maison avec X. À l'occasion, il occupe certains petits emplois. Lorsqu'elle est à la maison, la mère est tout autant impliquée auprès de sa fille. [ 12 ] Après la séparation des parents et jusqu'en décembre 2007, les accès du père auprès de X s'effectuent sur une base consensuelle.
Les parents entretiennent durant cette période une relation cordiale et la mère permet au père de visiter X et de l'amener avec lui y compris le week-end. [ 13 ] Durant cette période, le père a quelques conversations téléphoniques avec X. [ 14 ] À quelques occasions, le père demande à la mère de reprendre la vie commune. [ 15 ] Le 23 décembre 2007, un premier signalement concernant X est effectué. Le père est celui qui fait le signalement.
Ce signalement précise que Y, la fille de la mère, a posé des gestes à connotation sexuelle en présence de X. [ 16 ] Il est à noter que jamais, durant la vie commune, le père ne mentionne à la mère avoir été déclaré coupable de crimes à caractère sexuel. La mère apprend le contenu sexuel du casier judiciaire de son ex-conjoint par les policiers dans le cadre de l'enquête policière enclenchée suite au signalement effectué par le père le 23 décembre 2007. [ 17 ] Deux évènements survenus avant ce signalement méritent que le Tribunal en fasse état dès maintenant.
a) Le voyage au parc A [ 18 ] La famille se rend au parc A en juillet 2007. On y passe deux jours et en conséquence on loue des chambres de motel pour y dormir un soir. X occupe une chambre avec ses parents et son frère Z, Y, fille de la mère, occupe une autre chambre avec son copain, et D, le fils aîné de la mère, occupe une troisième chambre avec sa copine. [ 19 ] Vu le temps maussade, on passe plus de temps que prévu au motel. X y fait la tournée des chambres.
Le père la retrouve dans la chambre de Y et, selon son témoignage, il remarque que la camisole de l'enfant est tachée d'une substance qui sent le sperme. [ 20 ] Sans en glisser un mot à quiconque, il conserve la camisole. Au retour, accidentellement, il la met dans la lessive, malgré que les policiers sont présents sur les lieux, en raison d'un méfait dont D est victime. [ 21 ] Par la suite, il range cette camisole dans le coffre arrière de son véhicule durant plusieurs mois.
[ 22 ] La description qu'il fait de cette camisole ne correspond aucunement à celle que porte l'enfant sur des photographies prises à l'occasion de cette activité familiale au parc A. [ 23 ] Étonnamment, jamais le père n'entretient la mère avant le 23 décembre 2007 de ses doutes sur l'implication de Y et de son copain dans de possibles abus sexuels sur X.
b) La déclaration aux policiers de A [ 24 ] Dans sa déclaration aux policiers du 8 septembre 2008, A, fils du père, C, relate un événement survenu en octobre ou novembre 2007. Dans sa déposition devant le Tribunal, il précisera tout comme dans sa déclaration aux policiers, avoir entendu son père parler au téléphone avec X et lui dire : « comment papa fait mal aux fesses … non, papa fait pas mal aux fesses . » [ 25 ] Le père ne contredit aucunement le contenu de cette conversation avec X. Tout au plus, il affirme que son fils se méprend concernant le moment où elle a lieu.
Pour le père, cette conversation a eu lieu en janvier 2008 ou après, puisque selon lui, avant cette date, il ne parlait pas à X au téléphone. [ 26 ] N'empêche que le père dans sa déposition reconnaît que X lui tenait de tels propos.
Il en attribue la cause à une correction qu'il lui a administrée au début du mois d'août 2007, parce que X avait déroulé le papier hygiénique et bouché la toilette. [ 27 ] En somme, selon le père, X se rappelle six mois après les faits d'un événement assez banal où son père l'aurait tapé en guise de correction. [ 28 ] Il est utile de préciser que X n'a pas appris comment désigner ses parties intimes. Elle utilise le mot « fesses » afin de désigner sa vulve. 2) Éléments se rattachant aux signalements
a) Le premier signalement : 23 décembre 2007 [ 29 ] C'est donc dans ce contexte qu'intervient le premier signalement concernant X. [ 30 ] Le 22 décembre 2007, X est en compagnie de son père et de sa grand-mère paternelle. Selon le père, en le voyant brasser son verre de lait au chocolat, X s'esclaffe de rire, « s'écrapoutie sur sa chaise » et se tenant en petit bonhomme, elle mentionne « Y elle fait ça là » en pointant sa vulve.
La grand-mère, présente dans le salon, n'a pas connaissance des paroles prononcées par X. [ 31 ] Pour le père, tout est limpide : X, en le voyant brasser son lait au chocolat, fait le lien avec sa demi-sœur Y qui se masturbe devant elle. [ 32 ] La grand-mère paternelle ajoute qu'elle n'a jamais eu de révélation de X impliquant ou bien Y ou bien le père, malgré le témoignage du père qui affirme que sa mère a reçu des verbalisations de X qui impliquent Y. [ 33 ] Le lendemain, le père loge un signalement auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 34 ] Une plainte policière est également portée à l'encontre de Y. [ 35 ] Le même jour, le père convoque la mère dans un lieu public.
Il lui raconte l'incident de la veille en précisant qu'il a des soupçons envers Y depuis la visite familiale au parc A. C'est à ce moment qu'il fait part à la mère, pour la première fois, qu'il s'est emparé au parc A d'une camisole de X qui était selon lui tachée de sperme. Il mentionne à la mère avoir dépensé 800,00 $ en analyse. Il mentionne également que Y et son frère Z se livrent à des activités sexuelles sans faire preuve de pudeur.
Il précise que X le lui a dit. [ 36 ] En contre-interrogatoire, le père admet qu'en aucune occasion il n’a été témoin de comportement semblable de la part de Y ou de son copain ou de son frère Z.
Il admet également que ces propos n'ont pas été tenus par X et qu'il s'agit d'une déduction qu'il tire de la verbalisation de X en date du 22 décembre 2007. [ 37 ] Après cet entretien avec le père et préoccupée par son état d'esprit, la mère va récupérer sa fille X. [ 38 ] Le père devra attendre la décision intérimaire de la Cour Supérieure du 14 février 2008 avant de revoir X. [ 39 ] La Directrice ne retiendra pas ce premier signalement et aucune accusation criminelle ne sera portée envers Y. [ 40 ] À l'audition, le père ne produit en preuve aucun test d'analyse concernant une camisole tâchée de sperme et appartenant à X.
Il admet n'avoir jamais fait analyser cette camisole. [ 41 ] Le 31 décembre 2007, X verbalise à sa grand-mère maternelle que « Papa fait bobo » en pointant sa vulve avec ses doigts. Cette déclaration de l'enfant a un caractère spontané et X demande à sa grand-mère de garder le secret. [ 42 ] À compter de cette verbalisation, X sera constante dans ses propos vis-à-vis ceux et celles à qui elle se confiera. [ 43 ] Ce jour-là, la mère est mise au courant à son retour du travail.
Perturbée, elle se rend à l'hôpital B et de là l'enfant est amenée au centre hospitalier A, où elle tiendra les mêmes propos au corps médical, en présence de sa mère. [ 44 ] En date du 23 janvier 2008, la mère entreprend des procédures afin d'obtenir la garde légale de X ainsi qu'une pension alimentaire. Dans cette procédure, il est fait mention de la verbalisation de X à sa grand-mère maternelle. [ 45 ] En date du 14 février 2008, la cour supérieure entérine un consentement intérimaire qui prévoit des accès du père vis-à-vis X,
lesquels doivent être supervisés par la grand-mère paternelle. La confection d'une expertise psychosociale est également ordonnée. [ 46 ] Dans sa déposition, la grand-mère paternelle est catégorique à l'effet qu'elle a toujours été présente à l'occasion des contacts de son fils avec X, sauf celui du 3 janvier 2009. La preuve révèle qu'elle a été absente à trois occasions.
b) Le deuxième signalement : 19 juin 2008 [ 47 ] L'experte désignée par le centre jeunesse pour effectuer l'évaluation psychosociale de la famille, [intervenante 2], est entendue par le Tribunal. [ 48 ] Loin de se douter qu'elle sera confrontée à des allégations d'abus sexuels, elle rencontre la famille en date du 18 juin 2008. [ 49 ] Madame [intervenante 2] constate en premier lieu que la requête de la mère pour garde légale et fixation de pension alimentaire contient des allégations qui se rapportent à la verbalisation de l'enfant faite à sa grand-mère maternelle. [ 50 ] Elle retient aussi que la procédure mentionne les propos du père à la mère concernant l'existence d'une camisole de l'enfant tâchée de sperme. [ 51 ] Avec le père, elle revient sur l'événement du 22 décembre 2007.
Le père finira par reconnaître que l'affirmation selon laquelle X a été témoin d'une relation sexuelle de Y avec son copain provient strictement de son imagination.
À une question de madame [intervenante 2], le père dira que les contacts ne sont pas toujours supervisés et que la mère en a connaissance. [ 52 ] Le père précise également à madame [intervenante 2] que la cause de la séparation résulte, pour lui, du peu de respect que lui témoignait les enfants de la mère. [ 53 ] À une question de l'évaluatrice, le père lui mentionnera avoir eu des démêlés avec la justice criminelle suite aux plaintes logées par son ex-épouse, soit pour tentative de meurtre et voies de fait. [ 54 ] Jamais le père ne mentionne à l'évaluatrice l'existence d'antécédents judiciaires en matière de crimes sexuels. [ 55 ] La mère, quant à elle, dira à madame [intervenante 2] être demeurée estomaquée suite à sa rencontre avec le père le 23 décembre 2007. [ 56 ] Sur le moment, malgré ses doutes, elle croit le père. [ 57 ] L'enquête policière impliquant sa fille Y lui permet d'apprendre le passé criminel du père en matière de crimes sexuels. [ 58 ] La mère explique ensuite à madame [intervenante 2], qu'étant donné l'enquête policière non concluante, et la verbalisation de X survenue le 31 décembre 2007, elle a pris la décision de refuser tout accès au père et de déposer sa requête pour garde légale et pension alimentaire. [ 59 ] La mère fait une affirmation importante à madame [intervenante 2] le 18 juin 2008.
Elle révèle que X, depuis décembre 2007, a fait plusieurs confidences à sa grand-mère maternelle, qui la garde depuis la séparation des parties [1] . Lors des conversations téléphoniques qu'il a avec X, le père se fait insistant pour obtenir des marques d'affection. [ 60 ] Madame [intervenante 2] rencontre aussi X. Lorsqu'elle lui demande : « Où est papa? », X lui répond : « papa il fait mal ». « Où » demande par la suite le témoin. « Dans mes fesses » répond l'enfant tout en mettant deux doigts dans la vulve de sa poupée .
Cette déclaration de X à madame [intervenante 2] a également un caractère spontané. [ 61 ] L'évaluatrice rencontre par la suite X en compagnie du père. L'enfant est très froide avec son père, au point où le père qui est nerveux perd patience et lève la voix. Le père demande à X de venir le voir parce qu'elle lui fait de la peine. X lui répond que c'est sa faute puisqu'il lui fait mal. [ 62 ] Les entretiens avec la mère et l'enfant obligent l'expert à faire un signalement dès le lendemain et à se retirer de ce dossier. [ 63 ] Ce signalement est retenu afin d'être évalué par la Directrice.
Après évaluation, la Directrice ferme son dossier, entre autres, parce que le père réussit le test du détecteur de mensonges à la demande des policiers.
c) Le troisième signalement : novembre 2008 [ 64 ] À la même époque, X mentionne à sa mère qu'elle a un secret et qu'elle ne peut le lui révéler. La mère amène sa fille chez E, la tante maternelle de l'enfant. [ 65 ] Au sous-sol, X fait part à sa tante qu'elle a un secret. Après une discussion qui dure vingt minutes, X se livre difficilement, mais mentionne : « papa a fait bobo … oui, papa a mis ses doigts » en se servant de son index et de son majeur pour pointer sa vulve. [ 66 ] Par la suite, en janvier 2009, X fait deux verbalisations à sa tante E. [ 67 ] La première concerne son père qui l'invite à danser.
Il est en caleçon et il danse de façon lascive. [ 68 ] L'autre épisode se déroule dans la salle de bain où le père tente de mettre ses doigts dans le vagin de X. Vu qu'elle résiste et refuse, son père la gifle au visage. X réagit en lui donnant un coup de pied sur la jambe. [ 69 ] Madame E discute 40 minutes avec X pour obtenir ces verbalisations. Aucun détail supplémentaire n'en ressort.
[ 70 ] La tante raconte aussi qu'à la même époque, elle s'est rendue à l'épicerie avec la mère. X est laissée à la surveillance du conjoint de madame E. X a fait pipi dans ses culottes.
Selon le témoin, X ne voulait pas que F, son conjoint, l'aide pour s'essuyer. [ 71 ] La preuve établit aussi que X est propre depuis juillet 2007 et qu'elle est en mesure de s'essuyer seule lorsqu'elle va aux toilettes. [ 72 ] Selon le témoin, X se serait confiée à d'autres personnes par la suite : sa grand-mère maternelle, son oncle G et son frère D (le fils de la mère) . [ 73 ] Toujours selon le témoin, suite à ces verbalisations, X lui mentionne entre cinq et dix reprises que son « papa lui fait bobo » en indiquant « sa vulve » . [ 74 ] Tout comme la mère, la grand-mère maternelle fait
partie des personnes visées par l'obligation au secret, que doit respecter X. [ 75 ] Pourtant, il est étonnant que X, qui est apeurée à l'idée de briser son serment, se confie à sa grand-mère maternelle. Il en est peut-être ainsi parce que cette obligation au secret lui est imposée par le père, mais seulement en 2008 après qu'elle se soit confié une première fois à sa grand-mère maternelle. [ 76 ] La déposition de la grand-mère maternelle ne nous permet pas de répondre à cette question. Tout au plus, elle précisera que X avait quatre ans lorsqu'elle se confie la première fois, donc en novembre 2008.
La tante, madame E, situe, elle, les verbalisations à la grand-mère après février 2009. La requête de la mère situe les premières verbalisations de X à sa grand-mère maternelle le 31 décembre 2007. [ 77 ] X est spontanée avec sa grand-mère. À son retour des visites chez son père, elle dira : X : Grand-maman j'ai bobo Grand-mère : Où ça? X : Viens dans la chambre Grand-mère : Qui t'a fait bobo?
X : C'est papa, il m'a fait bobo … avec ses doigts (X pointe sa vulve avec ses doigts) [ 78 ] X se couche sur le lit et enlève ses petites culottes en disant à sa grand-mère : « c'est là, mémère … que papa m'a fait bobo avec ses doigts ». [ 79 ] Au retour d'une visite chez le père le 28 février 2009, X se plaint de douleur à la vulve.
De plus, à la même époque, elle mentionne que son père lui fait bobo sur un petit matelas. [ 80 ] Or, dans sa déposition, le père admet que trois semaines auparavant il a remplacé ce matelas par un plus petit. [ 81 ] X insiste auprès de sa grand-mère afin qu'elle ne mentionne rien à sa mère. [ 82 ] La grand-mère passe outre à cette demande de X et le mentionne à la mère dès son retour du travail. [ 83 ] La grand-mère précise aussi que X réagissait difficilement aux nombreux appels de son père, allant jusqu'à se cacher en dessous de la table. [ 84 ] La grand-mère maternelle confirme aussi que X lui a parlé de l'épisode où son père l'invite à danser.
Elle précise que X lui fait une démonstration en enlevant ses sous-vêtements et que la danse était suggestive. [ 85 ] Depuis que les contacts sont supervisés par la Directrice, X mentionne que « son père ne lui fait plus bobo puisqu'il y a un châssis et que des gens la regardent ». [ 86 ] L'intervenante, [intervenante 1], rencontre X le 19 novembre 2008. Elle fait avec l'enfant une entrevue non directive.
Le langage de l'enfant est peu élaboré et X éprouve de la difficulté à se raconter tout en donnant des détails. [ 87 ] Pour obtenir que X se confie, [intervenante 1] doit sans cesse la ramener dans le contexte de ses déclarations et elle finit par lui dire : « tu as parlé à ta tante que papa fait bobo ». Ce à quoi l'enfant répond spontanément que son père met ses doigts là (en indiquant sa vulve) . [L’intervenante 1] répète alors « papa a mis ses doigts là? » et l'enfant de répondre : « en plus il m'a tapé la main ». [ 88 ] En entrevue avec [intervenante 1], le père nie les abus sexuels.
Contrairement à ce qu'il affirme devant le Tribunal, le père mentionne au témoin que c'est son avocat qui l'incite à plaider coupable à une accusation de contacts sexuels impliquant un enfant mineur. Pour le père, il ne s'est jamais rien passé avec ce mineur. En contre-interrogatoire et aussi en réponse aux questions du Tribunal, le père finira par avouer avoir commis les infractions de nature sexuelle pour lesquelles il a été déclaré coupable. [ 89 ] Le père a deux antécédents de nature sexuelle. En 1991, circulant sur une autoroute, il aperçoit une femme dans l'accotement.
Elle est en panne et le père, prétextant lui porter secours, lui caresse un sein. Il est reconnu coupable d'agression sexuelle et il est incapable d'expliquer les raisons qui ont motivé son geste. [ 90 ] L'autre antécédent judiciaire de nature sexuelle est encore plus troublant. Le tout se déroule à la même époque. Le père vit dans un immeuble à logements. Un jeune garçon se fait prendre à faire une fellation à un autre enfant [2] . Peu de temps après, alors que
ce jeune garçon se trouve chez le père jouant avec son fils, le père prend le garçon à l'écart et l'amène dans la salle de bain. Il lui demande de lui faire ce qu'il a fait aux autres enfants. Le garçon lui fait alors une fellation.
Après, le père lui reproche d'agir ainsi avec de jeunes enfants. [ 91 ] La preuve a établi que le père a omis de parler de ses antécédents sexuels à la mère, à madame [intervenante 2], à [intervenante 1] et aussi à son employeur, le camp A, un camp de vacances familial. [ 92 ] Après évaluation, la Directrice considère qu'il y avait insuffisance d'éléments contextuels pouvant l'amener à conclure à une situation d'abus sexuels. [ 93 ] Toutefois, la Directrice est inquiète et se basant sur les antécédents criminels du père, entre autres, elle conclut à une situation de risque d'abus sexuels.
d) Le quatrième signalement : le 11 mars 2009 [ 94 ] Les verbalisations de l'enfant se poursuivent et ses comportements régressent (énurésie nocturne et diurne, incapacité de dormir seule) . [ 95 ] Les verbalisations de X en 2009, dont celle où elle imite son père qui danse nu, conjugué à la grand-mère maternelle (28 février 2009) qui remarque des rougeurs à la vulve de l'enfant qui se plaint de douleurs lorsqu'elle urine, constitue le contenu de ce quatrième signalement. [ 96 ] Dans son évaluation, la Directrice constate ce qui suit : ▪ La persistance du discours de l'enfant qui utilise à peu près toujours le même verbatim. ▪ La capacité de X de dire que son père ne lui fait plus mal et lorsque la situation recommence, de la dénoncer à nouveau. ▪ La décision de X d'accepter d'étendre ce discours à de nouvelles personnes, dont son demi-frère D, un médecin et un enquêteur. ▪ Le refus de X d'aller chez son père les 4, 18, 24 et 25 janvier 2009. ▪ L'apparition d'éléments contextuels telle que : « ça s'est passé dans la chambre sur un matelas plus petit ». [ 97 ] L'ensemble de ces éléments additionné aux antécédents du père, à sa difficulté à respecter les limites de sa fille et son insistance afin d'obtenir des rapprochements physiques avec X, convainc la Directrice de retenir ce signalement en regard d'une situation d'abus sexuels [3] . [ 98 ] Dès le 11 mars 2009, la Directrice s'adresse au Tribunal qui ordonne que les contacts soient supervisés par une tierce personne ou qu'ils s'effectuent au bureau de la Directrice. [ 99 ] X, lorsqu'elle revient de chez son père, alors que les contacts sont supervisés par la grand-mère paternelle, se plaint toujours de gestes inappropriés posés par son père, alors que ce n'est pas le cas lorsqu'elle revient d'un contact tenu dans les bureaux de la Directrice.
Selon le cas, elle verbalisera « papa fait bobo » ou « papa fait pu bobo » [ 100 ] Le 30 mai 2009, X verbalise toujours à sa grand-mère maternelle que son père lui fait bobo aux fesses et que sa grand-mère paternelle est absente.
Elle confirme cette histoire à sa mère le soir même. [ 101 ] Devant la récurrence des verbalisations de l'enfant, la mère amère X à l'hôpital A le 1 er juin 2009. [ 102 ] Il s'agit de la troisième visite de l'enfant à l'hôpital A depuis janvier 2008. [ 103 ] À l'urgence du centre hospitalier, X est reçue par le Dr Guylaine Larose, pédiatre urgentologue. [ 104 ] Le Dr Larose est rompu à ce genre de situation où d'ordinaire elle recueille d'abord l'histoire de l'adulte hors la présence de l'enfant. Ensuite elle demande à l'enfant si elle a quelque chose à dire.
Elle termine son évaluation par un examen de l'enfant. [ 105 ] Le Dr Larose précise qu'elle est très prudente à l'égard des questions qu'elle pose, ne se considérant pas une spécialiste dans la façon de poser des questions à de jeunes enfants dans un contexte de suspicion d'abus sexuels. [ 106 ] X lui dira le 1 er juin 2009 que son père lui a fait bobo en désignant sa vulve avec sa main.
Il s'agit de la seule déclaration de l'enfant au Dr Larose. [ 107 ] Après consultation d'un collègue, il appert que l'examen de l'enfant s'avère normal. [ 108 ] Le Dr Larose conclut, en considérant l'ensemble des faits portés à sa connaissance, à une possibilité d'abus sexuels. [ 109 ] Le 3 juin 2009, la Directrice de la protection de la jeunesse s'adresse au Tribunal et requiert que les contacts entre X et son père s'effectuent dorénavant sous sa supervision dans ses bureaux. [ 110 ] Depuis cette ordonnance du 3 juin 2009, jamais plus X ne verbalise que son père lui fait bobo aux fesses . [ 111 ] Toutefois, la Directrice observe durant les visites supervisées à ses bureaux que le père fait preuve d'une forme d'obsession dans ses demandes d'affection à l'égard de X, il devient insistant et X se referme.
Elle adopte une attitude rigide. Le père ne comprend toujours pas le besoin de X d'imposer ses propres limites et malgré tout le "modeling" tenté par la Directrice, le père est incapable de
respecter les consignes. 3) Le test du détecteur de mensonges [ 112 ] Le 12 septembre 2009, le père retient les services de monsieur [intervenant 3] afin de se soumettre au test du détecteur de mensonges. [ 113 ] Le Tribunal n'a aucune hésitation à accorder le statut d'expert à ce témoin. Il s'agit d'un policier à la retraite qui a fait carrière au sein de la Sûreté du Québec où il s'intéresse à l'instrument qu'est le détecteur de mensonges. À ce jour, il a effectué quelques milliers de tests de ce genre.
À plusieurs occasions, il a témoigné devant les tribunaux. [ 114 ] Néanmoins, sans faire preuve de fermeture, c'est avec prudence que le Tribunal reçoit cette preuve [4] . [ 115 ] Le Tribunal partage les propos de monsieur le Juge Dalphond [5] , alors à la cour supérieure, qui écrivait : « Aucune preuve n'a été faite quant à la fiabilité de l'appareil utilisé qui, contrairement à l'ivressomètre, ne fait pas l'objet d'une certification gouvernementale.
De plus, aucune preuve scientifique ou médicale n'a été présentée pour supporter la prémisse qu'une personne qui ment démontre des réactions physiologiques mesurables (rythme cardiaque, respiration, pression sanguine et transpiration) différentes de celles d'une personne qui dit la vérité mais est stressée.
Ce n'est certes pas par le témoignage de Tremblay, aussi expert soit-il dans l'opération de la machine ou l'analyse des résultats, qui permet d'établir le bien-fondé de cette prémisse; en fait sur ce point, le témoignage deTremblay n'est qu'ouï-dire sans valeur probante. » [ 116 ] Il s'agit pour le père du deuxième test de détection qu'il subit. [ 117 ] Toujours est-il que le père se soumet au processus tel que le lui demande l'expert.
Il réagit davantage aux questions de comparaison, qu'aux questions qui ont un rapport (questions pertinentes) direct avec l'objet concerné (l'abus sexuel) . [ 118 ] Les questions de comparaison n'ont par définition, aucun rapport avec l'objet concerné.
Elles ont comme objectif de faire réagir le sujet qui se soumet au détecteur de mensonges. [ 119 ] L'expert conclut que le père a réussi le test du détecteur de mensonges. [ 120 ] En contre-interrogatoire, monsieur [intervenant 3] a l'élémentaire transparence de reconnaître que le détecteur de mensonges n'est pas fiable à 100 % et qu'il n'est pas impossible qu'un sujet puisse tromper les résultats. [ 121 ] D'ailleurs, l'expert exprime bien les limites de cette technologie qui n'a pas comme finalité la recherche de la vérité, mais plutôt ce que le sujet croit être la vérité [6] . [ 122 ] Il demeure un élément de preuve dont la force probante doit tenir compte de ses limites et il s'analyse avec les autres éléments de la preuve. [ 123 ] Seul le Tribunal qui entend toute la preuve est en mesure d'accomplir cette analyse.
D) Les prétentions des parties 1) La directrice [ 124 ] Reprenant les faits, les uns après les autres, la Directrice fait ressortir les contradictions nombreuses dans la déposition du père. [ 125 ] Reconnaissant tout autant que certaines verbalisations de X ont été précédées d'une entrevue suggestive, elle met en relief que certaines autres ont été spontanées. [ 126 ] X, selon la Directrice, fait des verbalisations qui sont toutes au même effet, et ce, de façon constante de décembre 2007 à juin 2009. [ 127 ] Elle est également en mesure d'apporter certains détails périphériques, dont le petit matelas acquis par le père. [ 128 ] Par ailleurs, les régressions de l'enfant se résorbent dès le moment où ses contacts avec son père sont supervisés par la Directrice en juin 2009. [ 129 ] La Directrice est d'opinion que les verbalisations de X et ses comportements depuis 2007 démontrent par leur fiabilité qu'il est nettement plus probable que l'abus sexuel ait été commis par le père. [ 130 ] La Directrice soumet également au Tribunal que le père a commis un tout autre type d'abus sexuel sur sa fille. [ 131 ] Pour la Directrice, le père devient tellement insistant auprès de X en tentant d'obtenir des manifestations d'affection (becs, câlins et caresses) , que ce comportement constitue à ses yeux un abus sexuel. [ 132 ] Pour la Directrice, ces gestes sont posés dans un contexte sexuel du point de vue et aux yeux de l'enfant. 2) Le père [ 133 ] Le père, par l'entremise de son avocate, insiste sur le caractère suggestif de plusieurs verbalisations de X.
[ 134 ] À ses yeux, il s'agit toujours d'un complot de la mère pour se débarrasser de lui. [ 135 ] Pour le père, il est étonnant que X ne se soit pas plainte de janvier à juin 2008, ce qu'elle fera avec madame [intervenante 2]. Selon le père, et sauf la mention apparaissant à la requête de la mère, ce n'est qu'en juin qu'on porte à sa connaissance que X a fait des verbalisations. [ 136 ] Vu le signalement effectué par madame [intervenante 2], toute cette situation aura comme résultat qu'il ne verra pas sa fille de juillet 2008 à octobre 2008.
Il accepte de passer un test de détection de mensonges à la demande de la Sûreté du Québec et il le réussit.
Ses accès sont alors rétablis et la Directrice ferme son dossier. [ 137 ] Le père soulève, à l'égard des signalements qui suivront, les limites de la preuve de la Directrice en rapport avec le contenu des verbalisations, leur fiabilité, les écarts de temps et de lieux, etc. [ 138 ] Le père est d'opinion que la Directrice n'a pas rencontré son fardeau puisqu'il n'y a pas de présomption grave et concordante. 3) La mère [ 139 ] Reprenant essentiellement les arguments mis de l'avant par la Directrice, l'avocate de la mère avance que les gestes d'insistance du père qui veut obtenir de X des manifestations d'affection, constituent de l'abus sexuel, de l'abus physique ou des mauvais traitements psychologiques. [ 140 ] La mère soumet que dans ces moments, X se sent envahie et elle se sent obligée de jouer afin d'installer une distance avec son père. [ 141 ] Selon la mère, le père a inventé de toutes pièces l'histoire concernant les écarts sexuels de Y afin de camoufler ce qu'il a fait à sa fille X.
Elle s'appuie sur la déclaration aux policiers du fils du père, A, qui identifie en octobre ou novembre 2007, le moment où X se plaint à son père des abus sexuels commis par ce dernier. 4) L'enfant [ 142 ] Le procureur de l'enfant fait ressortir les éléments de la preuve qui selon lui tendent à donner de la fiabilité aux déclarations de X. [ 143 ] Tout en se gardant de conclure à l'existence d'un abus sexuel, préférant s'en remettre au Tribunal, il reconnaît que la preuve prépondérante établit une situation de risque sérieux d'abus sexuels. [ 144 ] Le procureur de l'enfant insiste également sur l'invraisemblance de la version du père à plusieurs points de vue.
Pour lui, le père accuse injustement Y afin de tenter de se blanchir. [ 145 ] Pour le procureur de l'enfant, les gestes d'affection du père vis-à-vis sa fille, si insistant soit-il, ne constituent pas une situation d'abus sexuel, d'abus physique ni de mauvais traitement psychologique.
E) Le droit [ 146 ] Les deux principales dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui trouvent application ont fait l'objet de modification à l'occasion de l'entrée en vigueur le 9 juillet 2007 des amendements à la
Loi sur la protection de la jeunesse [7] . Il s'agit de l'article 38
d) qui se lit maintenant ainsi : Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par : 38
d) abus sexuels : 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; et de l'article 85.5 qui se lui ainsi : Déclaration recevable – La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier . (nos soulignements)
[ 147 ] Dans une décision rendue en 2002, le juge Georges Massol référait aux notions suivantes de l'abus sexuel [8] : • […] un enfant est victime d'abus sexuels lorsqu'il est en situation de faire ou d'être obligé de faire et de recevoir ou de subir des gestes d'ordre sexuel inappropriés en raison de son âge et de son développement. • La simple pensée ne peut suffire. On doit nécessairement être en présence d'une action entre deux personnes. Ces personnes peuvent avoir une participation soit active, soit passive. Cette participation peut être aussi volontaire comme imposée. Cette action doit être d'ordre sexuel.
Les circonstances ou le contexte dans lesquels l'action est posée vont nous permettre de qualifier de sexuelle ou non cette action. L'analyse doit être faite en fonction de l'enfant. C'est lui qui a été abusé ou non. Le Tribunal n'a pas à s'interroger sur les intentions de la personne qui abuse l'enfant.
Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d'ordre sexuel inappropriée en raison de l'âge ou du développement de l'enfant a été posée le tout à l'encontre des valeurs sociales acceptées. Une réponse affirmative à cet interrogatoire permet de conclure au fait qu'un enfant ait été abusé sexuellement. [ 148 ] Depuis les amendements à la
Loi sur la protection de la jeunesse , la juge Marie Lapointe [9] a défini comme suit la notion d'abus sexuel : [ 141] Je définirais l'abus sexuel comme un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. [142] Les modifications législatives ont introduit également la notion de «risque» de subir des gestes à caractère sexuel.
C'est donc dire que le danger éventuel plus ou moins prévisible auquel répond la définition de «risque», constitue aussi des abus sexuels au sens de l'article 38d) 2) L.P.J. [ 149 ] La juge Lapointe rappelle également la règle de la prépondérance de la preuve qui s'applique lors de l'analyse de la preuve. Ainsi, le Tribunal devra-t-il à la lumière des faits prouvés, conclure à une probabilité raisonnable de l'existence des abus.
Elle précise, à la lumière de la jurisprudence, qu'en présence d'un doute au niveau de la preuve, les probabilités devront s'évaluer en faveur de l'enfant. [ 150 ] De plus, dans le contexte des modifications de 2007 à la
Loi sur la protection de la jeunesse [10] , la corroboration n'est plus essentielle à l'admissibilité en preuve des déclarations extrajudiciaires d'un enfant victime d'abus sexuels. [ 151 ] Sur cette question, la juge Lapointe [11] affirme ce qui suit : [170] Il se dégage que le juge doit rechercher un ensemble de faits et de circonstances entourant la déclaration elle-même suffisamment sérieux pour en assurer le caractère fiable, crédible, vraisemblable et qui écartent considérablement la possibilité que l'enfant ait menti. (Nos soulignements) […] [172] Le Tribunal devra relever et examiner un certain nombre de facteurs dont les suivants qui ont été pensés par la jurisprudence : 1. le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition). 2. les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l'abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir). 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). [173] L'analyse de ces éléments non exhaustifs de la déclaration elle-même et des circonstances l'entourant devra faire émerger des garanties suffisamment sérieuses pour que le tribunal y consacre un caractère fiable. (nos soulignements) […] [184] Il ressort de ces décisions que les récits d'enfants doivent être évalués avec circonspection et bienveillance différemment de ceux des adultes, tout en prenant en compte que leur mémoire peut présenter des failles ou des incohérences dont l'appréciation sera laissée au juge qui en déterminera la force probante. [ 152 ] Sur cette même question, la juge Judith Landry [12] écrivait : [35] La norme imposée dans la nouvelle version du deuxième alinéa de l'article 85.5 diffère donc de celle prévue à la version antérieure.
Cette modification, me semble-t-il, doit être interprétée comme étant un élargissement des éléments de preuve admissibles aux fins de conférer un caractère de fiabilité à la déclaration extra-judiciaire de l'enfant. Alors que le texte de loi antérieurement applicable exigeait que la déclaration soit corroborée par d'autres éléments de preuve, celui qui est maintenant en vigueur requiert de la déclaration qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses . Or, la corroboration réfère à des éléments de preuve extrinsèque à la déclaration de l'enfant.
Le texte nouveau ne paraît pas poser une telle restriction. » (nos soulignements) Concernant le témoignage de l'abuseur, elle ajoute :
[45] L'analyse de la preuve relative aux abus sexuels doit aussi être effectuée à la lumière du témoignage rendu par le père…. [ 153 ] En somme, le Tribunal doit déterminer s'il est plus probable, qu'improbable que l'abus sexuel ait été commis. Les déclarations de l'enfant doivent s'avérer suffisamment fiables pour être crues. Les garanties de fiabilité prévues par la Loi s'obtiennent par la présence de certains éléments périphériques à ces déclarations.
L'examen du témoignage de l'abuseur peut faire naître des éléments de fiabilité. [ 154 ] Il est maintenant acquis [13] que l'obtention de ces éléments de fiabilités pose moins d'exigence que le recours à une preuve corroborative totalement indépendante, comme c'était le cas dans l'ancien de texte de Loi. [ 155 ] Alors que la corroboration exige la recherche d'éléments extrinsèques à la déclaration elle-même, en revanche, on peut dès lors affirmer que les éléments de fiabilité peuvent naître de la déclaration elle-même, de son contexte et des circonstances qui l'ont rendu possible. [ 156 ] Le Tribunal est donc d'opinion que la présence d'éléments de fiabilité permet de considérer le caractère probant des déclarations extrajudiciaires des enfants en bas âge.
F) Analyse de la situation [ 157 ] Les verbalisations de X contiennent les éléments suivants qui accordent aux propos de l'enfant un bagage de fiabilité : o Verbalisations constantes et répétitives; o Les mots employés sont conformes à son développement, son âge et son caractère; o Certaines verbalisations sont spontanées (grand-mère maternelle, mère, tante, intervenante (madame [intervenante 2]), Dr Larose, Y); o Le contenu sexuel des verbalisations de X est habituellement inconnu d'un enfant de cet âge (poupée utilisée avec madame [intervenante 2]); o La capacité de l'enfant de donner certains détails de lieu (petit matelas de son père, salle de bain); o X identifie dans chaque verbalisation son père comme étant l'abuseur; o La reconnaissance par X de l'obligation au secret imposé par le père; o
Malgré sa difficulté à se situer dans le temps, sa capacité à distinguer certaines périodes à l'intérieur de ses verbalisations (papa fait bobo, papa fait pu bobo, papa fait encore bobo); o À plusieurs occasions, la manifestation d'un inconfort face à un homme; o L'absence de toute verbalisation depuis que les contacts du père sont supervisés par la Directrice à ses bureaux; o L'absence de raison de mentir pour X; Ces éléments de fiabilité dépassent nettement le caractère peu concluant de certaines verbalisations de X (à sa tante en partie, madame [intervenante 1], l'enquêteur(
e) de la police) . [ 158 ] Un des moments les plus déterminants de la preuve est la conversation qu'elle a avec son père où elle se plaint qu'il lui fait « bobo dans ses fesses ». Le père ne nie pas cette conversation non plus que son contenu. [ 159 ] A situe cette conversation en octobre/novembre 2007.
Il le mentionne au policier en septembre 2008 et au Tribunal lors de sa déposition. [ 160 ] Le Tribunal n'a aucune raison d'écarter cette preuve qui est compatible avec l'existence de conversations téléphoniques entre X et son père durant l'automne 2007. [ 161 ] Le Tribunal infère de cette conversation que X, avant toute autre verbalisation, décide de se plaindre de la situation à son père. [ 162 ] Cela explique aussi la réaction et l'attitude déroutante du père les 22 et 23 décembre 2007 et son histoire qui n'a aucun sens, tant à l'égard des évènements au parc A que de la prétendue verbalisation de X survenue le 22 décembre 2007, que le Tribunal croit inventé de toutes pièces. [ 163 ] Le Tribunal tient à souligner que le père, qui a longuement témoigné, a tenu des propos peu dignes de foi en modifiant sa version à maintes occasions, souvent à la faveur d'un contre-interrogatoire serré. [ 164 ] Le peu de respect qu'il éprouve face à la vérité et la déformation des faits qu'il se plaît à utiliser, conjugués à son passé criminel (sexuel) qu'il dissimule, notamment vis-à-vis de son employeur le camp A, un environnement rempli de jeunes enfants et vis-à-vis la mère, font de lui un individu dont la problématique non résolue crée un danger potentiel s'il est seul en présence de jeunes enfants. [ 165 ] Sa propension à répandre sans justification la participation de la mère et de sa famille, dans la mise sur pied d'un complot à son égard est totalement incompatible avec l'affirmation qu'il se plaît à répéter à l'effet que X lui a avoué avoir menti. [ 166 ] Le Tribunal n'est pas dupe et il est en droit de se demander pourquoi le père, dans ces circonstances, n'a-t-il pas alerté la Directrice et son procureur, de l'aveu soudain de X sur la nature mensongère de ces verbalisations.
[ 167 ] De son côté, X persiste et maintient ses verbalisations. [ 168 ] De la part d'un individu qui a dû mal à reconnaître toute sa culpabilité (attouchements et incitation à des contacts sexuels) et vu sa difficulté à admettre l'ensemble de sa feuille de route (fraude, voies de fait, faux semblant, escroquerie ainsi que plusieurs manquements à ses probations) , le Tribunal, après avoir entendu le père, conclut que ce dernier tente constamment de manipuler son environnement dans le but d'en tirer avantage. [ 169 ] Le Tribunal constate également que les propos attribués à X par son père ont pour effet de le disculper.
Il est d'ailleurs le seul à les entendre. [ 170 ] Le Tribunal trouve pour le moins ardu de suivre le père dans ses explications lorsqu'il affirme que le milieu de la mère est pratiquement un milieu de débauche alors qu'au lendemain de la séparation des parties, c'est sans aucune hésitation qu'il laisse X aux bons soins de la mère. [ 171 ] Comme le Tribunal l'a déjà mentionné, certaines verbalisations de l'enfant sont précédées d'un interrogatoire contenant une part de suggestivité.
Malgré tout, X demeure constante dans ses verbalisations. [ 172 ] Certes le père a réussi à deux reprises le test du détecteur de mensonges. Le Tribunal souligne toutefois les limites de cette technologie et la faculté pour un sujet d'en fausser les résultats.
Le Tribunal a constaté la faculté du père de tenter de manipuler la vérité devant le Tribunal et dans ce contexte, les résultats de ces tests sont écartés de la preuve. [ 173 ] Le Tribunal est convaincu selon la prépondérance de preuve que les déclarations de X, qui contiennent plusieurs éléments de fiabilité, démontrent qu'il est nettement probable que l'enfant soit victime d'abus sexuels de la part de son père. [ 174 ] Par contre, le Tribunal est en désaccord avec la Directrice qui prétend que constitue un abus sexuel au sens de la Loi le fait pour le père de réclamer de façon inappropriée l'affection de sa fille. [ 175 ] Le Tribunal ne voit dans ces gestes ou cet agissement aucun « caractère sexuel » non plus « qu'aucune action d'ordre sexuel inappropriée posée à l'encontre des valeurs sociales acceptées ». [ 176 ] Le Tribunal constate plutôt le geste désespéré d'un père qui aime sa fille et qui, aux prises avec une problématique non guérie, est incapable de faire preuve de contrôle et de jugement, dans la sphère affective de sa relation avec X. [ 177 ] Enfin, le Tribunal considère également que la Directrice a fait la preuve que X encourt également le risque d'être abusée par son père, en raison du danger qu'il représente, ne serait-ce qu'en prenant en compte les crimes sexuels dont il a été déclaré coupable, et toute la manipulation qu'il utilise lorsqu'il traite de son passé. [ 178 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 179 ] ACCUEILLE la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 180 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation d'abus sexuel (article 38
d) et d'une situation de risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel (article 38 d) 2) ; [ 181 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue chez sa mère; [ 182 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties quant aux modalités et à la fréquence, mais supervisés en tout temps par la Directrice de la protection de la jeunesse, à ses bureaux; [ 183 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille pour une période d'une année; [ 184 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment : ▪ que le père se soumette à une thérapie pour abuseur sexuel agrée par les services de la Directrice de la protection de la jeunesse; ▪ que le père subisse une évaluation psychologique; ▪ que le père s'implique dans un suivi afin d'améliorer ses habiletés parentales; [ 185 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils prennent afin de corriger la situation de compromission; [ 186 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 187 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures;
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais, procureure de la DirectriceMe Michel Robert, procureur de l’enfantMe Johanne Leduc, procureure de la mère Me Karine Poissant, procureure du père Date d’audience : 14 septembre 2009, 9 novembre 2009, 25 novembre 2009, 21 avril 2010, 2 juin 2010, 1er septembre 2010, 22 septembre 2010, 18 octobre 2010, 20octobre 2010 [5] Vêtements Paul Allaire inc. c. Citadelle (La), compagnie d'assurances générales, (QC CS), [2000] R.R.A. 957
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