2017 QCCA 1777, 2017 QCCA 1777
Opinion
Mécanique RH 2003 ltée c. Daikin Applied Canada inc. 2017 QCCA 1777 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026889-170 (500-17-092521-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MÉCANIQUE RH 2003 LTÉE ME SIMON GRANT (Gilbert Séguin Guilbault) INTIMÉES AVOCATE DAIKIN APPLIED CANADA INC. DAIKIN APPLIED AMERICAS INC. ENVIROAIR INDUSTRIES INC. Me MARIE-PIER DESMEULES (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) MISES EN CAUSE AVOCAT IMMEUBLE CATHCART INC. 3091-4659 QUÉBEC INC.
Me Neil Oberman ( Spiegel, Sohmer, inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 25 mai 2017 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al. 4 C.p.c. )
Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 32 Appel au rôle. Échange entre le juge et les parties. Suspension de l’audition. 10 h 44 Reprise de l’audition. Argumentation de Me Simon Grant. 11 h 05 Suspension de l’audition. 11 h 26 Reprise de l’audition. Continuation de l’argumentation de Me Grant. 11 h 30 Commentaire de Me Marie-Pier Desmeules. Continuation de l’argumentation de Me Grant. 11 h 42 Argumentation de Me Desmeules. 11 h 56 Argumentation de Me Neil Oberman. 11 h 58 Réplique de Me Grant. 12 h 02 Suspension de l’audition. 12 h 08 Reprise de l’audition.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 10 Fin de l’audition. Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Silvana Conte), district de Montréal, rendu le 25 mai 2017 qui rejette la demande d’autorisation de mise en cause forcée de l’appelante. [ 2 ] Ce jugement est visé par l’alinéa 4 de l’article 30 C.p.c. La règle est bien connue.
La permission d'appeler est accordée par un juge d'appel s’il considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Avec égards pour la requérante, elle ne me convainc pas que le jugement dont elle recherche la réformation en appel satisfait ces critères. Les questions qu’elle met de l’avant ont trouvé réponse dans les décisions de la Cour, voir notamment 9228-6996 Québec inc. c.
Banque Royale du Canada , 2017 QCCA 1549 et Transcore Linklogistics c. Mike's Transport and Auto Haul Inc ., 2014 QCCA 776 . [ 4 ] Au surplus, la lecture du jugement ne révèle pas les erreurs qu’invoque la requérante. La juge applique le bon droit aux faits qui étaient devant elle. La requérante semble maintenir une opinion sur le rôle des mises en cause qui n’est pas conforme à ce que reflète le dossier et elle ne démontre pas d’erreur révisable de la juge. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 5 ] REJETTE la permission d’appel, avec les frais de justice. martin vauclair , J.C.A.
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