2017 QCCQ 8557, 2017 QCCQ 8557
Opinion
Protection de la jeunesse — 173453 2017 QCCQ 8557 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002750-178 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection dans la situation de X, née le [...] 2000, et de son frère cadet, Y, né le [...] 2001. [ 2 ] Dans le cas de X, en date du 14 février 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant une situation de troubles de comportement (problème de comportement suicidaire de l’adolescente).
Une situation de mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de la mère, renversement des rôles dans le milieu maternel) est également présente. [ 3 ] Par le passé, soit en 2012, un signalement a été retenu par la Directrice de la protection de la jeunesse en lien avec le problème de santé mentale et de toxicomanie de la mère. Des services psychosociaux ont alors été offerts à la famille pour six mois par le biais d’une entente sur mesures volontaires. [ 4 ] Le père présenterait un problème de toxicomanie depuis plusieurs années.
[ 5 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la mère est une mère monoparentale. Elle a cinq enfants nés de deux unions différentes. [ 6 ] Le rapport fait état que X a fait une tentative de suicide en février dernier, geste motivé par les conflits dans son milieu familial.
Elle bénéficie actuellement de services, mais elle est en attente d’un suivi en pédopsychiatrie. [ 7 ] Dans le milieu familial, les problèmes de X et de son frère sont pratiquement les mêmes, soit la non-participation et la non- implication des deux adolescents au sein de leur famille.
Par exemple, ils ne participent pas aux tâches de la maison, ce qui fait que la mère réagit de façon inadéquate envers ses enfants, notamment en utilisant un langage irrespectueux. [ 8 ] L’adolescente se sent dénigrée par sa mère, même si cette dernière s’excuse de ses propos par la suite. [ 9 ] L’intervenante note au rapport que la mère possède de belles capacités parentales, mais que son manque de communication avec ses enfants entraîne des conflits. [ 10 ] Quant au père, il ne s’investit pas auprès de X et Y et il les côtoie de façon irrégulière. [ 11 ] Dans les circonstances, compte tenu de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que X et Y soient maintenus dans leur milieu maternel, avec un suivi psychosocial de douze mois qui leur permettra d’acquérir des outils afin que leur relation s’améliore et que le milieu soit plus harmonieux. [ 12 ] La mère devra notamment apprendre à mieux gérer ses émotions et réaliser que ses propos irrespectueux infligent des blessures psychologiques à ses enfants. [ 13 ] Le climat dans lequel évoluent X et Y devrait donc s’améliorer avec l’aide des services sociaux. [ 14 ] Présente à l’audition, la mère se dit prête à collaborer avec les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Par la voix de son avocat, X consent à la présente demande. [ 16 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 17 ] La présente demande est dans l’intérêt de l’adolescente et elle est bien fondée en faits et en droit. [ 18 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 20 ] Déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 21 ] MAINTIENT l’adolescente dans son milieu maternel; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de douze mois; [ 23 ] ORDONNE au père de se présenter chez la Directrice de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers pour lui faire part de l’évolution de sa situation; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens pour régler ses difficultés personnelles; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis et que la mère s’en assure; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’adolescente-intimée Mère-intimée présente, non représentée par avocat Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 30 mai 2017
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