2016 QCCQ 11183, 2016 QCCQ 11183
Opinion
Protection de la jeunesse — 164580 2016 QCCQ 11183 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000318-157 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande pour l’obtention de mesures provisoires relativement à X, 16 ans.
Tous sont présents et l’adolescente est représentée par procureur. Font l’objet de litiges, la fréquence des contacts mère-adolescente ainsi que la supervision recommandée. [ 2 ] La situation de cette adolescente a été déclarée compromise vu le conflit entretenu par les père et mère depuis la rupture. Le 24 novembre 2015, le juge Dominic Pagé confie X en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2016, et ce, dans le cadre de mesures de protection pour une année.
Les accès père-adolescente sont fixés suivant entente, ceux mère-adolescente suivant entente, mais à défaut, à raison de trois heures par semaine sous supervision. [ 3 ] Depuis, il appert que la situation de X ne requiert plus d’hébergement en centre de réadaptation. Cela n’est d’ailleurs pas en litige. Par contre, le conflit parental est toujours très actif. Les témoignages des père et mère à l’audience confirment, de façon contemporaine, cette réalité présente d’ailleurs depuis des années. Chacun a toujours un lot de récriminations à l’égard de l’autre.
Cela est vraiment désolant. [ 4 ] Rien dans la preuve ne permet de lever la supervision ordonnée par le juge Pagé. La situation n’a pas changé. La mère a peu vu sa fille, ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans le conflit, offre une faible collaboration au suivi social. Le risque d’aliénation est toujours présent et, en ce sens, une supervision des contacts mère-adolescente est toujours requise. Ainsi, un contact supervisé de cinq
heures aux deux semaines est approprié.
Malgré le refus exprimé dans le passé par la mère, une médiation serait des plus pertinente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE nécessaire pour la sécurité ou le développement de l'adolescente que des mesures soient ordonnées pendant l’instance. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 24 août 2016: - Que l'adolescente soit confiée à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre la mère, l’intervenante sociale et l’adolescente, à défaut d’entente, à raison de cinq (5) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 7 ] PERMET la levée de la supervision des contacts mère-adolescente si la situation le permet. [ 8 ] RECOMMANDE que les parents participent à une médiation. [ 9 ] FIXE l’audition de la demande en révision et en prolongation au 24 août 2016, 9h30. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-06-28
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