2019 QCCQ 8795, 2019 QCCQ 8795
Opinion
Protection de la jeunesse — 199020 2019 QCCQ 8795 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-002462-052 760-41-003147-074 DATE : 10 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2005 Y Née le [...] 2004 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que les enfants X et Y désirent que les contacts avec la mère s’effectuent désormais sans supervision, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande au Tribunal la levée de cette supervision de contacts. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] Les enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle depuis leur première année, et ce, jusqu’à majorité. [ 5 ] La situation des parents demeure inchangée. [ 6 ] La mère a des contacts réguliers avec ses enfants au téléphone et par contacts physiques. Les contacts ont lieu au domicile de la grand-mère maternelle qui les supervise.
Ces contacts se déroulent bien. [ 7 ] Les enfants apprécient leurs contacts avec leur mère. [ 8 ] Les contacts de Y et X avec leur mère peuvent s’exercer sans supervision, la mère étant en mesure d’être adéquate avec ses enfants et de répondre à leurs besoins. [ 9 ] Les enfants désirent maintenant que la levée de la supervision des contacts soit autorisée par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE les demandes en révision partielle; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 24 mars 2010; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 15 ] PREND ACTE que l’enfant X ne souhaite pas actuellement de contacts avec son père; [ 16 ] MAINTIENT les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 24 mars 2010 non incompatibles avec le présent jugement, soit les ordonnances suivantes : [ 17 ] ORDONNE l’application des présentes mesures jusqu’à la majorité des enfants, soit jusqu’au [...] 2022 pour Y et jusqu’au [...] 2023 pour X; [ 18 ] ORDONNE que les enfants demeurent hébergés auprès de leur grand-mère maternelle, madame C, famille d’accueil spécifique; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur fratrie soient favorisés; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 10 septembre 2019 Me Audrey-Anne Monière Procureure de la Directrice
Me Michel Robert Procureur des enfants Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Maryse Fournier Procureure du père Date d’audience : 10 juillet 2019
Loading document…