2010 QCCA 2367, 2010 QCCA 2367
Opinion
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) c. Turbide 2010 QCCA 2367 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020367-108 (500-17-049420-097) DATE : 20 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES (CARRA) APPELANTE – demanderesse c.
DENIS TURBIDE INTIMÉ – mis en cause Et JOËLLE L'HEUREUX, en sa qualité d'arbitre MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louis-Paul Cullen), qui rejette la demande de révision judiciaire de l'appelante et confirme la sentence arbitrale rendue le 23 février 2009 par la mise en cause, sauf quant au dispositif qui est modifié pour corriger une erreur cléricale; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent le juge en chef et le juge Rochette; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 22 décembre 2009; [ 6 ] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire; [ 7 ] CASSE la décision arbitrale rendue le 23 février 2009 par la mise en cause; [ 8 ] Le tout avec dépens en faveur de l'appelante, tant en première instance qu'en appel.
J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Chantal Dumont Vaillancourt, Dumont Pour l'appelante Me Pierre Grenier Melançon, Marceau Pour l'intimé
Date d’audience : 27 avril 2010 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 9 ] L'appelante, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA), se pourvoit en appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 22 décembre 2009 par l'honorable Louis-Paul Cullen. [ 10 ] Ce dernier a rejeté la requête en révision judiciaire de la CARRA et confirmé, sauf pour un détail, la sentence arbitrale de la mise en cause, Me Joëlle L'Heureux, concluant que l'intimé, M.
Denis Turbide, était un employé visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) [1] pour la période comprise entre le 5 janvier 1977 et 8 juin 1984. [ 11 ] À noter que la présente affaire, en raison de la similitude des questions débattues, a été entendue par la Cour en même temps que celle de la CARRA c. Richard Gignac [2] , laquelle porte cependant sur le régime de retraite des fonctionnaires [3] .
Les faits [ 12 ] Le 5 janvier 1977, l'intimé est embauché par l'Institut Philippe-Pinel de Montréal pour combler, à compter du 10 janvier suivant, pour une période indéterminée, un poste temporairement dépourvu de son titulaire, ce qui fait de ce dernier un employé occasionnel au sens de l'article 1 du Règlement concernant l'établissement des cas où un employé n'est employé qu'occasionnellement ou de façon intermittente et ce qui constitue un emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier [4] : 1.
Aux fins du présent règlement, sous réserve des conventions collectives actuellement en vigueur, est employé occasionnellement ou de façon intermittente, tout employé embauché :
a) pour occuper un emploi ou une fonction dont l'existence tient ordinairement à une insuffisance ou à une absence temporaire ou à un surcroît de travail et qui donne lieu à une rémunération à caractère essentiellement temporaire;
b) pour occuper un emploi ou une fonction dans le but d'exécuter un travail spécifique d'une durée déterminée;
c) pour combler temporairement un poste vacant en l'absence de candidats éligibles ; (…) [ 13 ] Le 10 mai 1978, l'intimé est nommé ensuite chef d'équipe, poste qu'il occupe à temps plein jusqu'au 11 mars 1979. Enfin, du 12 mars de la même année jusqu'au 8 juin 1984, il est assigné à l'équipe volante en tant qu'agent communautaire surveillant. [ 14 ] Ses fonctions ultérieures ne sont pas pertinentes aux fins du litige. Ce qu'il faut retenir cependant c'est que du 10 janvier 1977 au 8 juin 1984, l'intimé est considéré par son employeur comme un employé occasionnel. En conséquence, il ne cotise pas au régime prévu par la
Loi sur le RREGOP [5] . [ 15 ] Le 1 er janvier 1987, l'article 115.1 de la
Loi sur le RREGOP entre en vigueur, lequel permet à tout employé qui a occupé un poste occasionnel depuis le 30 juin 1973, de se faire créditer, aux fins de pension, ses années de service à ce
titre [6] : 115.1 Tout employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle définie par règlement, a droit de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, le service accompli à ce
titre entre le 30 juin 1973 et le 1 er janvier 1988 auprès d'un organisme visé par le régime ou d'un organisme qui, selon la Commission, l'aurait été s'il n'avait pas cessé d'exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l'employé était admissible à l'assurance-salaire est du service accompli. L'employé doit, pour faire créditer ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu'il aurait dû verser comme s'il avait participé au présent régime, augmenté d'un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi.
Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu'à la date de réception de la demande. Si l'employé fait créditer une
partie seulement de ce service, le plus récent sera crédité en premier lieu. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l'égard de ce service est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt. [ 16 ] Le 8 décembre 1987, l'intimé fait une première demande en ce sens en remplissant le formulaire de la CARRA intitulé « Demande de rachat de service occasionnel » pour la période allant du 1 er janvier 1977 au 31 décembre 1986.
Le 28 mars 1988, la CARRA lui fait une proposition de rachat dont le coût est de 21 338,66 $ [7] , proposition à laquelle l'intimé ne répond pas. [ 17 ] Neuf années plus tard, soit le 8 avril 1997, l'intimé fait une deuxième demande de rachat pour la même période. Cette fois-ci, le coût de rachat est établi par la CARRA à 49 339,15 $ [8] et là encore, la proposition de cette dernière demeure sans réponse. [ 18 ] Le 19 décembre 2002, l'intimé remplit un troisième formulaire de rachat d'années de service. À cette occasion, le coût est établi à 103 190,14 $ [9] .
Aucune suite n'est donnée à cette proposition de la CARRA. [ 19 ] Une dernière demande de rachat est formulée par l'intimé le 19 novembre 2004. Le 2 décembre suivant, la CARRA fait parvenir à nouveau à l'intimé une proposition de rachat se chiffrant à 103 148,54 $, proposition valide jusqu'au 30 janvier 2005. [ 20 ] Le 28 janvier, l'intimé transmet à la CARRA une demande de réexamen de cette proposition en vertu de l'article 179 de la Loi sur le RREGOP . Le formulaire qu'il remplit à cette occasion contient le commentaire suivant :
[…] la CARRA suspend la proposition qu'elle m'a faite le 2 décembre 2004. La CARRA va effectuer une vérification pour évaluer si mon employeur aurait dû prélever des cotisations sur ma rémunération pour les années en litige dans ma demande de rachat . Elle me fera parvenir par la suite une nouvelle proposition de rachat.
D'ici là, j'attends de ses nouvelles et je maintiens ma contestation en suspens. [ 21 ] De fait, la CARRA s'informe auprès de l'Institut Pinel de la date où l'intimé a obtenu sa permanence car ce dernier affirme dorénavant qu'il était permanent entre le 10 janvier 1977 et le 31 décembre 1986 et que l'employeur aurait donc dû prélever des cotisations sur sa rémunération afin qu'il puisse participer à son régime de retraite dès cette époque. [ 22 ] Il faut donc comprendre que l'intimé a, en quelque sorte, changé son fusil d'épaule et que sa dernière demande de rachat doit être considérée maintenant par la CARRA comme une requête visant à faire corriger rétroactivement sa participation à son régime de retraite. [ 23 ] De manière plus précise, l'intimé invoque ses états de service et souligne qu'il a eu droit à tous les avantages sociaux en vertu de sa convention collective.
Partant, il aurait dû cotiser à son régime de retraite.
Il invoque à cet égard l'article 1.09 de la convention collective de travail 1976-77-78-79 des syndicats affiliés à la Fédération des Affaires sociales inc. (CSN) qui est ainsi libellé : 1.09 Les parties conviennent que les salariés affectés à des postes temporairement dépourvus de leur titulaire sont, soit des salariés à temps complet, soit des salariés à temps partiel tel que défini aux paragraphes 1.02 et 1.03 et ne peuvent être considérés comme salariés occasionnels ou temporaires . [ 24 ] Le 29 septembre 2005, la CARRA, vérification faite auprès de l'employeur, communique avec l'intimé pour l'informer qu'elle refuse sa demande de reconnaissance d'années de service en cotisation obligatoire pour la période du 10 janvier 1977 au 31 décembre 1986 au motif que les employés occasionnels ne sont pas visés par le RREGOP durant cette période.
La CARRA confirme par ailleurs à l'intimé que sa demande de réexamen portera sur ce dernier refus. [ 25 ] Le 9 janvier 2007, la CARRA demande à nouveau à l'employeur de procéder, dans les termes suivants, à certaines vérifications [10] : Serait-il possible de vérifier à nouveau si M. Turbide détenait effectivement un poste à temps complet durant la période du 10 janvier 1977 au 8 juin 1984 sans remplacer personne ? Si tel est le cas, celui-ci devait participer obligatoirement au RREGOP durant cette période.
Dans cette éventualité, auriez-vous l'obligeance de nous le confirmer et de nous transmettre le formulaire 291 « Demande de correction d'une participation à un régime de retraite » en nous fournissant les renseignements tels qu'ils auraient dus être transmis par la déclaration annuelle de ces années. Si tel n'est pas le cas, vous devez également nous confirmer la situation exacte de M. Turbide au cours de cette même période. [ 26 ] Le 8 mai 2007, l'employeur répond ceci à la CARRA : Nous n'avons rien trouvé qui pourrait modifier les réponses que nous vous avions déjà données concernant ce dossier.
Donc, nous vous confirmons à nouveau que Monsieur Turbide travaillait à temps complet entre le 10 janvier 1977 et le 8 juin 1984 mais n'était pas détenteur de poste (poste temporairement dépourvu de titulaire). Il a adhéré au RREGOP (à l'époque) le 1 er janvier 1987 puisqu'il devenait obligatoire pour tous. [ 27 ] Enfin, les membres du comité de réexamen n'arrivant pas à s'entendre en raison d'un partage égal des voix, ils réfèrent la décision à l'arbitrage conformément à l'article 180 de la
Loi sur le RREGOP [11] . La sentence arbitrale [ 28 ] L'arbitre conclut que l'intimé était un employé visé par le RREGOP pour la période comprise entre le 5 janvier 1977 et le 8 janvier 1984 [12] .
En conséquence, l'employeur aurait dû prélever des cotisations sur la rémunération que l'intimé a reçue durant cette période. [ 29 ] Cette conclusion de l'arbitre s'appuie sur la législation applicable à l'époque et sur les faits mis en preuve devant lui qui révèlent que l'intimé ne remplaçait personne et occupait bel et bien un poste. [ 30 ] Je souligne que cette démarche de l'arbitre, qui consiste à revenir dans le temps sur une situation datant de plusieurs années, s'appuie sur les arrêts Otis [13] et Morin [14] rendus par notre cour, laquelle a décidé qu'un arbitre pouvait juger de la tâche confiée à un fonctionnaire et l'assujettir de façon rétroactive à la cotisation obligatoire si sa tâche, dans les faits, n'était pas occasionnelle.
On retiendra qu'en pareilles circonstances, il faut donner priorité à la tâche assignée et non au statut accordé par l'employeur. [ 31 ] L'arbitre s'affaire ensuite à répondre à l'argument de la CARRA qui, prenant appui sur les dispositions du Code civil du Québec , plaide que la demande de l'intimé consistant à revendiquer le droit de verser des cotisations au RREGOP est prescrite. [ 32 ] Selon l'arbitre, l'argument de la prescription est irrégulièrement plaidé en ce qu'il n'a pas été soulevé par la CARRA à l'étape antérieure, soit devant le comité de réexamen.
Il accepte néanmoins d'y répondre pour le rejeter en invoquant que le seul délai applicable est celui d'un an prévu à l'article 179 de la
Loi sur le RREGOP pour contester une décision de la CARRA.
[ 33 ] L'arbitre en arrive, de plus, à la conclusion que la CARRA a renoncé à invoquer ce motif du simple fait qu'il n'a pas été soulevé par cette dernière au moment de rendre sa décision du 29 septembre 2005 refusant à l'intimé sa demande de reconnaissance d'années de service en cotisation obligatoire. Le jugement de première instance [ 34 ] La CARRA se pourvoit en révision judiciaire de cette sentence arbitrale en faisant valoir tout d'abord que l'arbitre nommé en vertu de la
Loi sur le RREGOP n'est pas compétent. Puisque le régime de retraite constitue un avantage prévu à la convention collective, la CARRA plaide que seul l'arbitre de griefs pouvait interpréter et appliquer celle-ci. [ 35 ] Le juge de première instance rejette cet argument en s'en remettant aux dispositions pertinentes de la
Loi sur le RREGOP qui ne laissent aucun doute, selon lui, sur la compétence de l'arbitre nommé en vertu de la CARRA pour décider de l'admissibilité d'une personne au RREGOP, dont les articles 179 et 180 qui sont ainsi libellés : 179.
Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite compétent de réexaminer toute décision de la Commission concernant : 1° l'admissibilité de l'employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics , au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel d'encadrement, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants; 2° le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations; 3° le traitement admissible et le montant de ses cotisations; 4° le montant de sa pension; 5° tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite à la Commission dans l'année qui suit la date de la transmission d'une telle décision. Toutefois, lorsqu'un bénéficiaire n'a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l'année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par la Commission de la mise en application de cette réduction. 180.
Le Comité de retraite doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit sa décision au requérant. La décision doit être motivée. Toutefois, si aucune décision n'est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l'arbitre . Le Comité de retraite en avise sans délai les parties et les dispositions applicables lors d'une demande d'arbitrage s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Comité fait parvenir à l'arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l'employé ou du bénéficiaire. [ 36 ] Le juge se penche ensuite sur la raisonnabilité de la décision de l'arbitre qui reconnaît à l'intimé le droit d'être assujetti à la cotisation obligatoire au RREGOP pour la période qu'il revendique.
Prenant appui, lui aussi, sur les arrêts Otis et Morin où notre cour a décidé qu'il fallait donner priorité à la tâche assignée et non au statut de l'employé, le juge conclut que l'arbitre n'a pas agi de manière déraisonnable, et ce, d'autant plus que la preuve appuie la conclusion de ce dernier. [ 37 ] Enfin, concernant l'argument de la CARRA selon lequel le droit de l'intimé de cotiser au RREGOP est éteint en raison de la prescription extinctive de trois ans prévue à l'
article 2925 du Code civil du Québec , le juge de première instance décide que les motifs de l'arbitre sont rationnels et suffisants pour refuser d'appliquer le Code civil . Voici comment il s'exprime sur ce sujet : [81] Se prononçant néanmoins à ce sujet, l'arbitre du RREGOP retient entre autres, que : - Monsieur Turbide a logé sa contestation conformément à l'art. 179 de la
Loi sur le RREGOP . - Il a respecté le délai de rigueur prévu à cet article. - La CARRA pouvait renoncer à la prescription acquise (en vertu de l' art. 2883 C.c.Q. ) et ainsi rendre valablement sa décision du 29 septembre 2005. - Selon l'arbitre Ménard, dans la mesure où la CARRA a rendu une décision relativement à l'un des sujets énumérés à l'art. 179 de la
Loi sur le RREGOP , la prescription de droit commun ne s'applique pas. [82] Ces motifs constituent des fondements rationnels suffisants au refus par l'arbitre du RREGOP d'appliquer la prescription extinctive du Code civil du Québec à la contestation de monsieur Turbide. [83] Notons que la juge La Rosa a également écarté l'application de la prescription extinctive du Code civil du Québec à la contestation prévue à la
Loi sur le RREGOP.
[84] Une simple erreur de droit commise par l'arbitre du RREGOP dans le cadre de sa compétence relativement à l'application de la prescription extinctive du Code civil du Québec ne constitue pas, le cas échéant, un motif valable d'intervention judiciaire. [85] À tout événement, en supposant l'application du régime de prescription extinctive du Code civil du Québec , monsieur Turbide ne pouvait agir avant de prendre conscience, en 2005, de l'erreur commise par l'employeur à son endroit. [86] La CARRA n'a donc pas démontré que la décision de l'arbitre du RREGOP relativement à la prescription extinctive était déraisonnable. (les citations sont omises) [ 38 ] Avant d'aborder les moyens soulevés par les parties, il importe, pour couper court à toute discussion, de réaffirmer que notre cour a jugé, dans l'arrêt Otis , que l'arbitre nommé en vertu de l'article 180 de la
Loi sur le RREGOP est compétent pour se prononcer sur le statut d'un employé octroyé par l'employeur lors de l'embauche. Je crois également à propos de revenir sur ce que notre cour a décidé dans l'arrêt Gignac [15] rendu le même jour que la présente affaire. L'arrêt Gignac [ 39 ] Je rappelle que la Cour supérieure devait statuer sur la raisonnabilité de la décision de l'arbitre d'appliquer les délais de prescription prévus au Code civil à la demande d'assujettissement obligatoire au régime de retraite des fonctionnaires [16] formulée par M.
Gignac, le 20 décembre 2006, pour la période du 18 octobre 1971 au 20 février 1973 pendant laquelle il avait un statut d'employé occasionnel. [ 40 ] Voici ce que j'écris avec l'accord de mes deux collègues : [38] Mais, plaide l'intimé, la
Loi sur le RRGEOP établit, aux articles 179 et suivants, un mécanisme complet et autosuffisant prévoyant à la fois les objets pour lesquels il s'applique, le processus à suivre ainsi que les délais à respecter, ce qui a pour effet d'écarter les règles de la prescription extinctive prévues au Code civil . Je ne suis pas d'accord avec cet argument que la juge de première instance a retenu. [39]
L'article 179 de la
Loi sur le RREGOP est la première disposition d'une
section intitulée « Demande de réexamen », laquelle prévoit la possibilité pour un employé de demander au comité de retraite de réexaminer toute décision de la CARRA. La demande, il est vrai, doit être faite dans l'année qui suit la date de transmission d'une telle décision, un délai que l'intimé a respecté en l'espèce. La loi, cependant, est complètement silencieuse en ce qui a trait à la demande initiale donnant lieu à la décision pouvant faire l'objet d'un réexamen.
Est-ce à dire que le droit pour l'employé de contester, par exemple, son statut lors de son embauche est imprescriptible? [40] Une analogie peut être faite avec le raisonnement suivi par le juge Brossard dans l'arrêt Longpré c. Gouin et Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière où des avocats, après avoir transmis en retard leurs comptes d'honoraires au centre communautaire juridique, se sont vu opposer les règles de la prescription extinctive, argument qu'ils croyaient pouvoir contrer en faisant état que leur demande d'arbitrage avait été transmise à l'intérieur du délai de six mois prévu au Tarif.
Voici comment le juge Brossard rejette cet argument : [42] Il y a également lieu, à mon avis de disposer rapidement et
sommairement de l'argument des appelants et de l'intervenant que le délai de six mois stipulé à l'article 28.01 du Règlement, pour soumettre le différend à l'arbitrage, constituerait un délai de prescription « autrement fixé », au sens de l'
article 2925 C.c.Q. et excluant donc l'application de cet article. Il y a lieu de souligner que l'
article 2922 C.c.Q. contient la même réserve à ce sujet. [43] À mon avis, ceci démontre l'illogisme, et ceci dit avec beaucoup d'égards, de la position proposée par les appelants et l'intervenante. Prétendre, en effet, que la seule prescription applicable est celle de six mois, équivaut à plaider qu'aucune prescription n'est susceptible de courir tant et aussi longtemps que l'avocat n'a pas fait parvenir son relevé d'honoraires conformément aux dispositions des articles 14.01 et ss. du Règlement.
En effet, comme le délai stipulé à l'article 18.01 ne commence à courir qu'à compter du refus de paiement, qui, de toute évidence, ne peut être signifié qu'après réception de l'état de compte de l'avocat, cet état de compte pourrait aussi bien être envoyé par l'avocat six mois, trois ans, dix ans, et même 30 ans et plus après que le mandat fut terminé, si on retenait leur argument. [44] Il me paraît donc très facile de conclure que la décision de l'arbitre intimé d'appliquer la prescription du Code civil , en l'absence de toute autre prescription expressément énoncée dans la loi ou le Règlement sur l'aide juridique, ne constituait certainement pas une erreur manifestement déraisonnable dans l'interprétation du Règlement. [41] Dans le même ordre d'idées, une demande de réexamen ou d'arbitrage ne saurait faire revivre un droit qui est par ailleurs prescrit.
Il y avait donc lieu en l'espèce de distinguer le délai de déchéance de l'article 179 de la
Loi sur le RREGOP et le délai de prescription prévu au Code civil , distinction que l'arbitre mis en cause a faite et qui était raisonnable étant donné que la
Loi sur le RREGOP ne prévoit aucun délai pour le cas où un employé cherche à faire valoir son droit de se voir reconnaître des années de service en cotisation obligatoire. Bref, c'est à tort que la juge de première instance a conclu que la décision de l'arbitre n'appartenait pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 41 ] Venons-en maintenant aux arguments soulevés par les parties.
Analyse [ 42 ] S'il subsistait des doutes, à la suite des arrêts Otis et Morin , que les règles de la prescription extinctive du Code civil s'appliquent de manière supplétive à la demande d'un employé portant sur la modification de son statut d'emploi et son assujettissement
rétroactif au RREGOP, ceux-ci doivent être mis de côté étant donné notre arrêt dans l'affaire Gignac . [ 43 ] Nous ne sommes donc pas en présence ici d'une simple erreur de droit commise par l'arbitre dans l'exercice de sa compétence, auquel cas la déférence est de mise, mais d'une décision qui n'appartient pas aux issues possibles acceptables. Prétendre que le seul délai applicable est celui d'un an prévu à l'article 179 de la
Loi sur le RREGOP équivaudrait, en effet, à soutenir qu'aucune prescription n'est susceptible de courir tant que l'employé n'a pas demandé de modifier son statut d'emploi, ce qui est un non-sens dans la mesure où le point de départ de la prescription ne saurait être totalement dépendant du bon vouloir de l'intimé. [ 44 ] Parlant du point de départ de la prescription, l'auteur Pierre Martineau enseigne qu'il s'agit du jour où le titulaire du droit aurait pu agir pour la première fois [17] : 247 – Point de départ – La prescription extinctive suppose l'inaction du titulaire d'un droit.
Le point de départ de la prescription est donc le premier jour où il aurait pu agir, le jour où il aurait pu pour la première fois prendre action pour faire valoir son droit. Jusque-là, on ne peut l'accuser de négligence et lui reprocher son inaction puisqu'il n'est pas encore admis à agir pour exercer son droit. [ 45 ] Appliqué au cas sous étude, ceci signifie que l'intimé aurait pu agir dès le premier jour de son embauche, le 10 janvier 1977, soit le premier jour où on le prive du droit à la cotisation obligatoire.
La preuve administrée devant l'arbitre révèle d'ailleurs que l'intimé ne remplaçait personne, qu'il occupait un poste qui venait d'ouvrir. Aux paragraphes 12 et 52 de la sentence, l'arbitre écrit en effet ce qui suit : [12] Questionné sur le fait que, selon le document précité, il occupait un poste temporairement dépourvu de son titulaire, l'appelant répond qu'il occupait un poste qui venait d'ouvrir. (…) [52] Selon cette convention, un poste est temporairement dépourvu de son titulaire lorsque le titulaire est absent pour l'un des motifs énumérés.
Selon la preuve toutefois, l'appelant avait postulé sur un nouveau poste.
Il ne remplaçait personne. [ 46 ] Je rappelle de plus que, selon la convention collective qui lui était applicable entre 1977 et 1979, les salariés qui, comme lui, étaient affectés à des postes temporairement dépourvus de leur titulaire, ne pouvaient pas être considérés comme des salariés occasionnels [18] . [ 47 ] Bref, selon moi, rien n'excuse l'intimé de ne pas avoir cherché à faire valoir ses droits avant sa demande de réexamen à la CARRA datée du 28 janvier 2005. [ 48 ] Je note à cet égard que la question de l'impossibilité d'agir a été néanmoins soulevée par le juge de première instance qui, faisant référence à l'
article 2904 C.c.Q. , conclut que l'intimé, ignorant son droit, ne pouvait agir : [85] À tout événement, en supposant l'application du régime de prescription extinctive du Code civil du Québec , Monsieur Turbide ne pouvait pas agir avant de prendre conscience, en 2005, de l'erreur commise par l'employeur à son endroit. [ 49 ] Or, la doctrine enseigne que l'ignorance par le créancier de son droit ne suspend pas la prescription.
Voici ce qu'écrit Me Céline Gervais sur ce sujet [19] : Bien qu'il soit impossible d'en faire une liste complète, on peut certainement mentionner certaines situations que les tribunaux n'ont pas considéré comme une impossibilité d'agir.
L'ignorance de la loi ou de ses droits ne constituent pas une impossibilité d'agir, pas plus que la négligence de son procureur qui aurait laissé prescrire un recours. [ 50 ] Les auteurs Baudouin et Jobin vont dans le même sens [20] : Le simple fait que la victime ignore de bonne foi les faits juridiques à l'origine de son droit ou encore qu'elle ne puisse mesurer précisément l'étendue du préjudice subi ne constitue pas, en soi, une cause de suspension valable et ne permet pas d'écarter l'application normale des règles de prescription.
À plus forte raison, le créancier ne saurait invoquer l'impossibilité d'agir qui est principalement due à sa propre négligence ou à celle de son mandataire. Par ailleurs, l'ignorance de la loi ne constitue pas une cause d'impossibilité en fait d'agir, puisque celle-ci est considérée comme étant de notoriété publique. [ 51 ] Aussi, je suis d'opinion que le fait que l'intimé ait pu ignorer que son admissibilité au RREGOP dépendait non pas de son statut mais de ses tâches n'est pas une cause valide de suspension de la prescription.
De même, je ne crois pas non plus que la CARRA ait commis une quelconque faute ayant empêché l'intimé d'agir. La preuve, du moins, ne révèle rien à ce sujet. [ 52 ] Qu'on applique le délai de trois ans prévu à l'article 2925 C.c.Q. ou celui de dix ans prévu à l'article à l'
article 2922 C.c.Q . à compter du 1 er janvier 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code [21] , j'en viens donc à la conclusion que la demande de l'intimé portant sur la modification de son statut d'emploi et son assujettissement rétroactif au RREGOP était prescrite le 28 janvier 2005. [ 53 ] Mais, plaide subsidiairement l'intimé, la CARRA aurait renoncé à la prescription acquise en acceptant de statuer sur le mérite de sa demande de participation rétroactive au RREGOP.
De manière plus précise, l'intimé réfère ici à la décision rendue le 29 septembre 2005 par le Service de la gestion des données de la CARRA qui, après avoir procédé à certaines vérifications auprès de l'employeur de l'intimé, a refusé de lui reconnaître le droit de participer au RREGOP pour la période demandée [22] . [ 54 ] À mon avis, cet argument ne saurait être retenu pour les raisons suivantes.
[ 55 ] Le Code civil , il est vrai, permet de renoncer à la prescription. Cette faculté résulte des articles 2883 et 2885 qui sont ainsi libellés : Art. 2883. On ne peut pas renoncer d'avance à la prescription, maison on peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée. Art. 2885. La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu'elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels immobiliers doit être publiée au bureau de la publicité des droits. [ 56 ] Les auteurs enseignent toutefois que la renonciation tacite, ce qui serait notre cas selon ce que l'arbitre a décidé au paragraphe 76 de sa sentence [23] , ne doit pas être équivoque. Elle doit, au contraire, être suffisamment claire pour qu'on puisse en induire une volonté manifeste du débiteur qu'il a renoncé à la prescription acquise. C'est l'opinion de Me Céline Gervais [24] : La renonciation à la prescription peut prendre une forme expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte donc de tout fait qui suppose l'abandon du droit d'invoquer la prescription, et peut s'induire de tout fait qui, implicitement, manifeste l'intention de renoncer. Le caractère non équivoque de la renonciation tacite est de la plus haute importance, dans la mesure où nul n'est censé renoncer à un droit. La question de l'existence d'une renonciation est donc une question de faits qu'il revient au juge du fond d'apprécier.
S'il y a un doute sur l'étendue de la renonciation, elle devrait dès lors être interprétée de façon restrictive. opinion que partagent également les auteurs Baudouin et Jobin [25] : […] Cette forme de renonciation, qui touche en fait le droit de se prévaloir de la prescription comme mode d'extinction de l'obligation, peut être expresse ou tacite (article 2885, alinéa 1). La renonciation tacite doit néanmoins être suffisamment claire pour priver le débiteur du droit de l'invoquer à l'encontre de la réclamation du créancier.
Ainsi, le simple fait que la prescription acquise soit invoquée tardivement par le débiteur, en cours d'instance, ne suffit pas en soi pour conclure à une renonciation tacite de sa part. […] [ 57 ] Appliqués à notre affaire, ces principes m'amènent à faire les commentaires suivants. [ 58 ] À la suite de la réception par l'intimé de la 4 e proposition de rachat de service occasionnel que lui transmet la CARRA, le 2 décembre 2004, je comprends que des pourparlers s'engagent, après quoi le Service de gestion des données de la CARRA procède à certaines vérifications auprès de l'employeur de l'intimé pour évaluer si ce dernier aurait dû prélever des cotisations sur sa rémunération pour les années en litige. [ 59 ] Aussi, lorsque le 29 septembre 2005 suivant, le Service de gestion des données de la CARRA, un service voué à la gestion des affaires courantes, informe l'intimé qu'il ne peut acquiescer à sa demande, c'est uniquement après avoir établi les faits.
Je ne pense donc pas qu'on puisse prétendre que la CARRA, ce faisant, a manifesté clairement l'intention de renoncer à la prescription acquise, une question juridique fort complexe, qui n'était clairement pas du ressort du Service de gestion des données. [ 60 ] Enfin, la prescription pouvant être opposée en tout état de cause, même en appel, selon l'
article 2881 C.c.Q. , l'arbitre a eu tort de considérer que cet argument, parce que présenté pour la première fois devant lui, était irrégulièrement plaidé. [ 61 ] Sur le tout, j'en viens donc à la conclusion que le juge de première instance aurait dû intervenir, la décision de l'arbitre n'appartenant pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit.
Conclusion [ 62 ] Pour les motifs énoncés ci-haut, je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure rendu le 22 décembre 2009 et d'accueillir la requête en révision judiciaire de la CARRA, le tout avec dépens en faveur de l'appelante, tant en première instance qu'en appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Loading document…