2018 QCCQ 9688, 2018 QCCQ 9688
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184076 2018 QCCQ 9688 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-006411-112 DATE : 28 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2004 Adolescente-défenderesse -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le 27 juin 2014, monsieur le juge Jean-Pierre Saintonge confie l’adolescente à la famille d’accueil C jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2022. [ 2 ] La famille d’accueil à qui est confiée X prend sa retraite. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser cette ordonnance et de confier l’adolescente à la fille de madame C et à son conjoint, madame D et de monsieur E, personnes significatives pour elle. [ 4 ] La Directrice recommande de maintenir toutes les autres mesures de protection ordonnées, notamment que les contacts avec le père soient interdits et que ceux avec la mère s’effectuent suivant entente avec la Directrice quant aux modalités, fréquence et degré de supervision. [ 5 ] La mère admet l’essentiel des faits allégués à la demande et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père est absent.
Le 21 mars 2018, le tribunal dispense la Directrice de signifier sa demande au père. [ 7 ] L'adolescente admet l’ensemble des faits allégués à la demande et consent aux mesures recherchées. Évolution de la situation [ 8 ] X est confiée à la famille d’accueil de madame C et de monsieur F depuis le 14 novembre 2011.
Elle crée des liens avec les enfants du couple, dont madame D, et connait une évolution positive dans ce milieu. [ 9 ] L’adolescente bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et prend une médication en lien avec ses différents diagnostics (trouble réactionnel de l’attachement, trouble déficitaire de l’attention, trouble spécifique des apprentissages et de la communication, présence d’éléments d’anxiété sociale et traits de personnalité évitante à surveiller). [ 10 ] Lorsque les parents d’accueil annoncent leur décision de prendre leur retraite, la Directrice consulte les membres de leur famille afin d’éviter un changement de milieu et d’école à l’adolescente. [ 11 ] C’est dans ce contexte que leur fille cadette, madame D, et son conjoint, monsieur E, proposent d’accueillir X de même que l’autre l’adolescente qui est hébergé avec elle. [ 12 ] X connait bien ces personnes.
Elle partage son quotidien avec madame D jusqu’à ce que celle-ci quitte son milieu familial à l’âge adulte et la continue de la voir par la suite sur une base régulière. [ 13 ] De plus, l’adolescente séjourne chez madame D et son conjoint pour des périodes plus ou moins longues, incluant des couchers. [ 14 ] Le 21 mars 2018, l’adolescente est provisoirement confiée à madame D et à monsieur E. Le couple est évalué et accrédité à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 15 ] L’adolescente est heureuse dans son nouveau milieu de vie et maintient des liens avec ses anciens parents d’accueils, madame C et monsieur F. [ 16 ] La mère stabilise sa situation au cours de la dernière année. Elle est employée à temps plein pour une entreprise alimentaire, mais est présentement en arrêt de travail pour des raisons de santé. [ 17 ] Les contacts mère-fille font l’objet de divers ajustements au fil des ans.
Leur fréquence est graduellement augmentée au cours de la dernière année et s’exercent maintenant une fois par mois. [ 18 ] La mère manifeste le désir de s’impliquer davantage dans la vie de sa fille et souhaite la voir plus souvent et plus longtemps. [ 19 ] Elle demande dans un premier d’augmenter la fréquence des contacts avec son adolescente et recherche une mesure d’hébergement plus courte afin de lui permettre de faire ses preuves. [ 20 ] En cours d’audience, la mère décide de respecter le désir de sa fille et de faire confiance à l’intervenante dans l’établissement des modalités de contacts avec X. [ 21 ] La Directrice est sans nouvelle du père depuis plusieurs années.
La mère l’informe dernièrement que X serait en contact avec lui via Facebook, malgré l’interdiction prononcée par le tribunal. [ 22 ] La mère réfère le père à la Directrice, mais ce dernier ne donne pas signe de vie. [ 23 ] L’adolescente retire son père de sa liste d’amis Facebook. [ 24 ] Les contacts entre X et sa fratrie sont maintenus et appréciés de part et d’autre. [ 25 ] Bien que l’adolescente soit confiée depuis peu à madame D et à monsieur E, le Tribunal conclut qu’une ordonnance de placement jusqu’à sa majorité doit être rendue puisqu’il s’agit de personnes significatives pour elle et qu’ils sont en mesure de lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
[ 26 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 27 juin 2014; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame D et de monsieur E; [ 31 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 27 juin 2014; [ 32 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit jusqu’au [...] 2022. Signé le 5 juillet 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J.
M e Patricia Denis Avocate de l'adolescent M e Michel Girard Avocat de la mère Date de l’audience : Le 28 juin 2018
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