2010 QCCQ 20762, 2010 QCCQ 20762
Opinion
Protection de la jeunesse — 108327 2010 QCCQ 20762 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009291-097 DATE : 16 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 30 avril 2010, le Tribunal, saisi d'une requête en révision d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la confiait à la garde de son grand-père maternel, monsieur C, et sa conjointe, madame D. À l'époque de cette ordonnance, les parents de l'enfant avaient repris vie commune suite à une rupture et avaient aménagé dans la région A. Visiblement, les parents eurent de la difficulté à s'installer de façon convenable puisque, d'avril à septembre, le logement est demeuré dans un état d'encombrement tel que les visites de X à la résidence ne furent pas possibles.
[ 3 ] Les parents ont maintenu la vie commune jusqu'en octobre dernier, vie commune où les tensions et les conflits étaient omniprésents. Madame a quitté monsieur pour aller vivre en maison d'hébergement alléguant être victime de violence verbale et psychologique. Madame intégrera en décembre prochain un appartement supervisé où, entourée d'intervenants, elle tentera d'acquérir l'autonomie personnelle suffisante pour fonctionner de façon adéquate dans toutes les sphères de sa vie. [ 4 ] Madame ne s'est mobilisée que tout récemment pour entamer les différents suivis dont elle avait besoin.
Pendant la vie commune, madame avait cessé de prendre sa médication, ce qui avait sur elle un effet important. Madame était plus impulsive, moins en possession de ses moyens et vivait un état de fatigue importante. [ 5 ] Madame a recommencé son suivi médical, prend fidèlement sa médication et bénéficie de différents suivis. Cependant, on ne peut dire que madame ait corrigé suffisamment la situation pour entrevoir un retour de l'enfant auprès d'elle à court terme. [ 6 ] Quant à monsieur B, il a, lui aussi, de façon très récente, pris des moyens pour corriger sa situation.
Monsieur B a consommé de façon très régulière du cannabis et ce jusqu'à il y a quelques semaines où il s'est adressé à [la ressource A] pour obtenir de l'aide. Pendant la période estivale, monsieur a été arrêté pour facultés affaiblies et il a perdu son permis. Monsieur était d'ailleurs sous l'effet de la consommation lorsque les policiers intervinrent à la résidence familiale suite à une querelle en juin dernier. [ 7 ] Monsieur allègue que, du temps de leur vie commune, madame était agressive et impulsive à son égard et qu'il devait s'acquitter de façon presqu'exclusive de toutes les tâches de la maison.
C'est pour ce motif, semble-t-il, que monsieur aurait tardé à se mobiliser pour régler ses problèmes personnels. [ 8 ] Pendant ce temps, l'enfant a vécu chez son grand-père maternel et la conjointe de ce dernier et elle a reçu une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins. Monsieur C a été entendu comme témoin et se dit en accord pour héberger X à long terme si cette orientation s'avère nécessaire. [ 9 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, les parents ont eu des contacts réguliers bien que monsieur en ait manqué quelques-uns pour des motifs de travail.
Par ailleurs, les contacts pour les deux (2) parents ont été constants et se sont déroulés généralement de façon satisfaisante, l'enfant étant heureuse de voir ses deux (2) parents.
De plus, l'enfant ne semble pas non plus réagir de façon négative suite aux contacts avec ses parents, le grand-père maternel a témoigné du fait que X s'était habituée à ce rythme de contacts. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande un placement de X jusqu'à sa majorité afin de lui assurer un projet de vie à long terme estimant que le retour de l'enfant auprès de ses parents n'est pas envisageable à court terme, mettant en évidence le fait que les parents se sont mobilisés tardivement. [ 11 ] Ainsi que le mentionnait le procureur de l'enfant, le prononcé d'une ordonnance de courte durée ne met pas en péril la continuité des soins et la stabilité des liens des conditions de vie de cette enfant, considérant qu'elle est placée dans le milieu familial élargi et, de ce fait, qu'elle ne fait pas l'objet d'hébergement. [ 12 ] X connaît ses deux (2) parents et elle a des contacts réguliers et satisfaisants avec eux tout en recevant une réponse adéquate à ses besoins. [ 13 ] Il y a donc lieu de prévoir un maintien de l'enfant chez son grand-père maternel et de vérifier si les moyens pris récemment par les parents seront maintenus et auront les effets désirés. [ 14 ] Dans cette optique, des mesures pour une période de dix-huit (18) mois pourront permettre aux parents de faire la démonstration de leurs capacités à reprendre charge de l'enfant.
En application de l'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la décision du Tribunal permettra ainsi à l'enfant de demeurer chez les personnes qui lui sont les plus significatives, notamment son grand- père, lui assurera la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie en favorisant l'implication des parents dans la perspective à les amener à exercer leurs responsabilités parentales. [ 15 ] Présentement, les parents voient l'enfant à raison de quatre (4) heures/semaine et ce rythme semble convenir à l'enfant. Il y a donc lieu de maintenir ce rythme de contacts à
titre de base minimale. Par ailleurs, si la situation des parents évoluait positivement, le Tribunal s'attend à ce que leurs contacts avec l'enfant soient élargis. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de dix-huit (18) mois : - CONFIE l'enfant à madame D et monsieur C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de quatre (4) heures/semaine suivant un préavis donné par eux de soixante-douze (72) heures;
- PREND ACTE du consentement des parents à ce que l'intervenant social entre en contact avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des informations faisant état de leur mobilisation et de leur évolution de façon générale; - AUTORISE des séjours de l'enfant chez la grand-mère maternelle, madame E; - RECOMMANDE que le père se soumette à des tests de dépistage à la demande de l'intervenant social; - QUE les parents prennent les moyens pour corriger la situation; - QU 'ils fassent rapport de façon régulière à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Claire Asselin pour la mère (casier 148) Me Stéphanie cöté pour le père (casier 163) Date d’audience : 2010-12-13 /hp
Loading document…