2012 QCCQ 9546, 2012 QCCQ 9546
Opinion
Protection de la jeunesse — 121722 2012 QCCQ 9546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » NO : 620-41-000277-102 DATE : 17 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A REQUÉRANTE et X Né […] 1995 ADOLESCENT CONCERNÉ et A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en révision et prolongation concernant l'adolescent X, âgé de seize ans. On demande ainsi la révision d'une ordonnance rendue le 9 mars 2011, qui prévoyait le maintien de l'adolescent en milieu familial. [ 2 ] À l'audience, l'adolescent est représenté par M e André Levasseur et la mère par M e Jean-Francis Bonnette.
M e Marie-Michèle Boulanger agit pour le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La situation de l'adolescent requiert les services du Directeur de la protection de la jeunesse depuis le 9 juin 2008, tout d'abord par le biais d'ententes sur mesures volontaires et, depuis 2010, par voie judiciaire. [ 4 ] La situation de X en milieu scolaire s'est dégradée. On réussit à l'y maintenir en bâtissant un programme spécial, en adaptant les règles et conséquences habituellement prévues afin d'éviter que X ne fasse l'objet de trop nombreuses sanctions.
Malgré toutes ces mesures et le soutien professionnel d'une technicienne en éducation spécialisée, la situation ne s'améliore pas. X ne démontre aucune motivation aux apprentissages académiques. Il lui est difficile de se soumettre aux règles établies par le milieu scolaire. De nombreuses interventions sont nécessaires parce que la relation de X avec ses pairs est marquée par des conflits, des altercations. X a fait l'objet de mesures disciplinaires tant par des suspensions à l'interne que par des suspensions à l'externe.
Afin de ne pas épuiser la mère, on a tenté tant bien que mal de privilégier les suspensions à l'interne. Même lorsque X fait l'objet de mesures disciplinaires, il ne les respecte pas. [ 5 ] La dernière réinsertion en milieu scolaire s'est faite le 18 janvier dernier et, le même jour, il transgressait à nouveau les règles. Pourtant, l'adolescent savait qu'une requête était pendante et qu'il devrait se présenter devant le Tribunal.
Malgré cette procédure pendante, X n'a pu se contrôler. [ 6 ] Un suivi pédiatrique a été dispensé à l'adolescent et la médication qu'il doit prendre pour favoriser sa concentration a été modifiée. L'adolescent ne veut toujours pas la prendre et la mère doit s'obstiner avec lui tous les matins pour arriver à faire en sorte que l'adolescent prenne le médicament. Ce dernier se plaint d'effets indésirables tels des maux de tête. Il s'agit du troisième type de médicament qui lui est prescrit. À chacun de ceux-ci, des effets secondaires étaient dénoncés par l'adolescent.
Il y a lieu de maintenir ce suivi pédiatrique et d'évaluer à nouveau sa médication ou la posologie de celle-ci. [ 7 ] Fait nouveau, il appert que l'adolescent s'adonne à la consommation de drogues. Il a consommé à de nombreuses reprises avec l'ancien conjoint de la mère, monsieur B. Celui-ci fournissait de la drogue à l'adolescent et se servait même de celui-ci pour aller acheter
ses stupéfiants. [ 8 ] Jusqu'au déménagement tout récent de monsieur B [dans la Province A], l'adolescent passait du temps chez celui-ci. Cette situation avait pour seul avantage que la mère ne se retrouve pas en état d'épuisement face aux comportements de X. [ 9 ] À la maison, la mère arrive à imposer son autorité et à faire en sorte que X exécute ses tâches. [ 10 ] Depuis le dernier jugement rendu, la mère a offert une très bonne collaboration à l'intervenante sociale. Elle est consciente de tous les efforts faits pour maintenir l'enfant en milieu scolaire et/ou lui trouver des solutions de rechange.
Elle aussi doit faire le constat que malgré les mesures appliquées jusqu'à ce jour, la situation de son fils ne s'améliore pas d'où son consentement à un hébergement en centre de réadaptation. Elle désire que son fils devienne autonome et qu'il ait un développement harmonieux. Elle est consciente des grands besoins de celui-ci et c'est pour cela qu'elle consent à cette mesure d'hébergement où des professionnels pourront aider X. [ 11 ] L'adolescent n'est pas en accord avec un tel hébergement, mais ne propose aucune solution raisonnable à cette mesure.
Le Tribunal est convaincu que cette aide lui est indispensable afin de résorber les problèmes de comportement qu'il présente. [ 12 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] MAINTIENT qu'à ce jour, la sécurité et le développement de X, né le […] 1995, sont toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation jusqu'à la fin juillet 2012; [ 16 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à X et à sa mère, et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 17 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence devant faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les contacts de X avec monsieur B soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse advenant que la mère autorise de tels contacts; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'une évaluation en toxicomanie et, le cas échéant, d'un suivi pour aussi longtemps que jugé nécessaire par la personne qui le dispensera; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi pédiatrique régulier et que soient respectées les recommandations du professionnel de la santé; [ 21 ] AUTORISE l'échange d'informations entre le Directeur de la protection de la jeunesse et les professionnels dispensant des services à l'adolescent; [ 22 ] AUTORISE les visites non annoncées au domicile de la mère lorsque l'adolescent y sera; [ 23 ] ORDONNE aux parties de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse à l'application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou autre milieu d'apprentissage ou qu'il soit intégré au marché du travail; [ 25 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la mesure d'hébergement si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un de ses représentants; [ 26 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e André Levasseur Procureur de l'adolescent
M e Jean-Francis Bonnette Procureur de la mère Date d’audience : 25 janvier 2012
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