2020 QCCQ 8113, 2020 QCCQ 8113
Opinion
Industrielle Alliance, assurance auto et habitation inc. c. Constructions Beaubois inc. 2020 QCCQ 8113 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-081774-176 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC. Demanderesse c. CONSTRUCTIONS BEAUBOIS INC. Défenderesse / demanderesse en garantie c.
GROUPE BEAUDOIN INC.
Défenderesse en garantie J U G E M E N T [ 1 ] La demanderesse, Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation inc. (Industrielle Alliance) réclame dans sa demande introductive d’instance 58 187,88 $ de la défenderesse, Constructions Beaubois inc. (Beaubois) à la suite de l’indemnisation qu’elle a versée à ses assurés, madame Amélie Robert et monsieur Martin Olivier (madame Robert et monsieur Olivier), en raison d’un dégât d’eau qu’ils ont subi à leur propriété située sur la rue Duquet à Lévis en 2016. [ 2 ] Beaubois a appelé en garantie son sous-traitant en plomberie, Groupe Beaudoin inc. (Beaudoin), parce que l’expertise requise par Industrielle Alliance à la suite du sinistre indique que la cause du dégât d’eau provenant de la toilette à l’étage dans la résidence de madame Robert et de monsieur Olivier serait un mauvais fonctionnement momentané de la chasse d’eau ainsi que la présence de résidus issus potentiellement de la pose de céramique, de la colle ainsi que de débris sanitaires. [ 3 ] Avant l’audition, plus particulièrement les 11 et 12 mai 2020, les avocats représentant chacune des parties ont convenu d’Admissions communes, notamment que la demanderesse qui est subrogée dans les droits et recours de ses assurés, soit madame Robert et monsieur Olivier, détient une réclamation jusqu’à concurrence de 51 000 $.
Ainsi, la demande n’est plus de 58 187,88 $, mais bien de 51 000 $. [ 4 ] Les points en litige sont principalement liés au fait que Beaubois est un vendeur professionnel et qu’en raison de cela, il est lié par une présomption de la connaissance du vice caché et/ou de ce qui a causé la perte de l’ouvrage. [ 5 ] Par ailleurs, en défense principale et en défense en garantie, Beaubois et Beaudoin soumettent qu’ils n’ont pas été avisés en temps opportun afin de pouvoir examiner la cause et l’ampleur des dommages à la suite du dégât d’eau et y remédier le cas échéant. [ 6 ] Beaubois et Beaudoin considèrent également qu’elles n’ont commis aucune faute contractuelle et que la cause du dégât d’eau est plutôt liée aux travaux réalisés par monsieur Olivier et un de ses amis lors de la pose de céramique dans la douche à l’étage où est située la toilette d’où est provenu le dégât d’eau.
En plus, les débris sanitaires mentionnés plus haut seraient issus notamment de l’utilisation trop grande de papier de toilette par les enfants de madame Robert et de monsieur Olivier qui étaient en bas âge entre l’acquisition de la maison en 2011 et le dégât d’eau en mars 2016. [ 7 ] Le Tribunal devra déterminer si la réclamation de l’Industrielle Alliance, à
titre de subrogée dans les droits de ses assurés, est bien fondée en fait et en droit. [ 8 ] Enfin, il devra conclure sur la demande en garantie de Beaubois à l’égard de Beaudoin.
LE CONTEXTE [ 9 ] Dans les Admissions mentionnées plus haut, il est précisé que la construction de l’immeuble en litige par Beaubois a été achevée au cours du mois de septembre 2011. [ 10 ] Celui-ci a fait l’objet d’un acte de vente, le 29 septembre 2011, entre Beaubois, madame Robert et monsieur Olivier, le tout avec garantie légale. [ 11 ] Dans le cadre des travaux qui ont été réalisés dans la maison de madame Robert et de monsieur Olivier par Beaubois et ses sous-traitants, l’ensemble a été fait par ces derniers à l’exception notamment de la peinture à l’intérieur du bâtiment et de la céramique à l’étage à l’intérieur de la douche.
Cette dernière a été faite, selon le témoignage de monsieur Olivier, par lui et l’un de ses amis, les deux n’étant pas des personnes oeuvrant généralement dans le domaine de la construction.
Monsieur Olivier est enseignant de profession, mais il aime faire certains travaux manuels à l’occasion. [ 12 ] Selon le témoignage du vice-président de Beaubois, monsieur Samuel Boiteau (monsieur Boiteau), le contrat de plomberie a été confié à Beaudoin, une entreprise avec laquelle il fait affaires depuis longtemps. [ 13 ] Beaudoin œuvre dans le domaine de la plomberie depuis nombre d’années et a, selon son président, monsieur Marco Beaudoin (monsieur Beaudoin), plus d’une centaine de plombiers à son service. [ 14 ] Monsieur Beaudoin est président de l’entreprise depuis 2011 et c’est son père qui dirigeait celle-ci auparavant, notamment au début des années 1990. [ 15 ] Monsieur Beaudoin est ingénieur en génie mécanique mais il a aussi ses cartes de compétence comme plombier. [ 16 ] Selon les échéanciers relatifs à la construction de la maison, il appert que la finition à l’étage a été amorcée le 14 septembre 2011 et la toilette a été posée sur la bride le 26 septembre. [ 17 ] Il est mentionné sur les documents relatifs à cela que la céramique de la douche n’est pas faite, ce travail relevant de monsieur Olivier. [ 18 ] Monsieur Beaudoin explique, lors de son témoignage le 26 novembre 2020, que la bride mise au plancher pour recevoir éventuellement la toilette à l’étage, était scellée.
Cela veut dire que l’ouverture pour évacuer l’eau était recouverte d’un morceau moulé dans la bride. Il fallait l’enlever de façon particulière pour pouvoir éventuellement installer la toilette et permettre l’évacuation de l’eau par cet endroit.
Cela a été fait lorsque la toilette a été installée le 26 septembre. [ 19 ] Monsieur Beaudoin explique que les autres ouvertures menant à une tuyauterie reliée aux mêmes tuyaux d’évacuation des eaux de la toilette étaient celles du lavabo et du bain à l’étage. [ 20 ] Il précise que rien n’a pu être rejeté par la bride de la toilette tant que celle-ci n’a pas été installée le 26 septembre.
À ce moment, le plancher de céramique avait été fait par un sous-traitant. [ 21 ] À ce sujet, monsieur Boiteau explique, lors de son témoignage du 26 novembre 2020, que le coulis mis au pourtour de la céramique du plancher n’est pas de la même nature que celui qui va dans la douche pour la céramique installée à cet endroit. [ 22 ] En effet, il souligne que dans la douche le coulis requiert de l’époxy pour éviter qu’il se désagrège en raison de l’eau qu’il y a à cet endroit par le jet. [ 23 ] Au plancher, il s’agit d’un coulis sans colle donc plus susceptible de se dégrader plus rapidement s’il est exposé à l’eau. [ 24 ] Monsieur Olivier confirme que c’est lui qui a fait toute l’installation du mur dans la douche à l’étage et mis la céramique à cet endroit avec l’un de ses amis.
Il a acquis au préalable les matériaux pour cela. [ 25 ] Une fois l’inspection faite de l’ensemble des travaux de la résidence, Beaubois n’est pas retournée sur les lieux ni Beaudoin. [ 26 ] En effet, rien n’a été signalé à l’une ou l’autre entreprise par madame Robert et monsieur Olivier, plus particulièrement à l’égard d’un problème qu’ils ont noté à partir de 2014, soit que la toilette à l’étage se serait bouchée au moins entre cinq (5) et dix (10) fois jusqu’au début de mars 2016. [ 27 ] Monsieur Olivier mentionne, lors de son témoignage, que cela était dû, selon lui et sa conjointe, principalement au fait que ses deux enfants, qui étaient en bas âge, mettaient beaucoup de papier dans la toilette, plus que requis. [ 28 ] Cela a d’ailleurs mené monsieur Olivier, en novembre 2015, à requérir de son voisin un fichoir court, pour débloquer sa toilette à l’étage.
Il dit que le résultat a été bon et qu’il n’a pas eu de problème par la suite. [ 29 ] En ce qui concerne la chasse d’eau, il ne semble avoir eu aucun problème avec celle-ci entre septembre 2011 et le début de mars 2016. [ 30 ] En aucun moment entre 2011 et mars 2016, monsieur Olivier et madame Robert n’ont requis les services d’un plombier pour vérifier pourquoi la toilette à l’étage bouchait ou fonctionnait moins bien que celle au rez-de-chaussée, laquelle est identique à celle à l’étage.
Entre le 1 er et le 3 mars 2016, monsieur Olivier, madame Robert et leurs enfants sont en voyage pour faire du ski. [ 31 ] À leur retour le 3 mars, ils s’aperçoivent qu’il y a un dégât d’eau issu de la toilette à l’étage. [ 32 ] Il semble y avoir à ce moment un problème momentané avec la chasse d’eau. Monsieur Olivier règle le tout et utilise un siphon
comme il l’a déjà fait aussi pour cette même toilette entre 2014 et le début mars 2016. [ 33 ] Ceci rétablit la situation et la toilette ne coule plus alors. [ 34 ] D’autre part, les dégâts liés à l’eau sont importants et monsieur Olivier communique avec son assureur, l’Industrielle Alliance. [ 35 ] Celle-ci mandate Plomberie Fortin afin que cette entreprise aille sur les lieux pour examiner la toilette à l’étage et la tuyauterie liée à celle-ci. [ 36 ] Cela est fait le 7 mars sans que Beaubois ou Beaudoin ne soient avisées. [ 37 ] Il appert que le problème avec la chasse d’eau avait déjà été réglé à ce moment et un examen à la caméra de la tuyauterie révèle qu’il y aurait des résidus collés dans celle-ci qui a trois (3) pouces de diamètre à un endroit en particulier. [ 38 ] La toilette à l’étage et celle au rez-de-chaussée ont été enlevées et mises au sous-sol de la maison.
Les travaux de réfection des lieux sont alors amorcés et le 4 avril 2016, madame Sandra Latulippe, experte en sinistre, oeuvrant chez SCM Indemnipro, mandatée par l’Industrielle Alliance, transmet une lettre à Beaubois afin de l’aviser que monsieur Olivier et madame Robert ont présenté une réclamation pour des dommages causés par un dégât d’eau suite à un débordement de la toilette à l’étage. Il est mentionné également que Beaubois ayant agi à
titre d’entrepreneur général dans le cadre de la construction de la maison, il serait opportun qu’elle communique avec ses assureurs étant donné qu’elle pourrait être tenue responsable du remboursement des déboursés requis pour la résidence. [ 39 ] Monsieur Boiteau mentionne qu’à cette époque Beaubois avait un directeur général nommé Marc-André Vézina.
C’est lui qui s’est occupé de cela par la suite et il a avisé Beaudoin de la situation. [ 40 ] Également, chez Beaubois, monsieur Mario Chabot (monsieur Chabot), directeur de projet dans cette entreprise depuis vingt- sept (27) ans, a été impliqué relativement à la résidence de monsieur Olivier et de madame Robert quant au dégât d’eau. [ 41 ] Au 4 avril 2016, il y avait encore des travaux de réfection dans la résidence. [ 42 ] Le 7 avril, un expert mandaté par l’Industrielle Alliance se rend sur les lieux. Il s’agit de monsieur Pieric Savary (monsieur Savary), ingénieur en mécanique, oeuvrant chez CEP Québec.
Monsieur Savary produit son rapport à madame Latulippe le 21 avril 2016. [ 43 ] Dans son rapport, il résume la situation et souligne que monsieur Olivier lui a mentionné que « des problèmes de blocage répétés de la toilette ont été notés depuis environ 2 ans ». Il précise que ce dernier lui a dit avoir également passé un fichoir de courte longueur en novembre 2015 lors d’un épisode de blocage. Cela aurait permis de régler le problème jusqu’aux événements du 1 er au 3 mars 2016.
Il précise aussi qu’au moment de ceux-ci, il y aurait eu un problème avec le mécanisme de la chasse d’eau qui se serait coincée de manière à alimenter la cuvette en continu alors qu’elle était bloquée. [ 44 ] Monsieur Beaudoin explique lors de l’audition, que la cuvette contient trois (3) litres d’eau alors que celle de la toilette en contient six (6). [ 45 ] En ce qui concerne l’inspection de la conduite sanitaire par Plomberie Fortin, monsieur Savary écrit : Dans le cadre de notre mandat, nous avons obtenu le rapport d’inspection ainsi que les extraits vidéo de cette inspection.
L’inspection de la tuyauterie sanitaire fut réalisée à partir de la bride d’installation de la toilette au plancher jusqu’à la colonne de chute, soit une longueur d’environ dix-sept (17) pieds. La tuyauterie d’allure horizontale comportait deux déviations à 45 degrés suivies d’une déviation à 90 degrés. Dans la conduite sanitaire, nous avons remarqué la présence de plusieurs débris solides d’aspect granuleux qui avaient probablement été délogés par l’action du fichoir utilisé par le plombier.
Le fond de la conduite présentait également un dépôt d’aspect rugueux du même type, qui était plus important dans les déviations de la tuyauterie. Dans son rapport d’inspection, le plombier de Plomberie Fortin émet l’hypothèse que le dépôt pourrait être associé à du coulis de céramique, ce qui nous apparaît plausible. Il est également mentionné que la bride de plancher de même que le siphon de la cuvette présentent une accumulation anormale de dépôts calcaires.
Finalement, le mécanisme de la cuvette aurait été vérifié et fonctionnait normalement. [Reproduction intégrale] [ 46 ] Il appert de cet extrait que lorsque Plomberie Fortin s’est rendue sur les lieux le 7 mars 2016, un fichoir long a été utilisé et cela aurait fait en sorte que là où il y avait certains résidus collés dans la tuyauterie, ceux-ci auraient été délogés. [ 47 ] Par ailleurs, comme nous le confirme monsieur Savary lors de son témoignage à l’audition du 26 novembre 2020, aucune analyse n’a été faite par lui et/ou Plomberie Fortin relativement aux débris solides d’aspect granuleux mentionnés dans son rapport. [ 48 ] De plus, en ce qui concerne la mention de « dépôts calcaires » par Plomberie Fortin, il s’agirait plutôt, selon monsieur Savary, de dépôts « sanitaires », à proximité de l’ouverture de la bride. [ 49 ] Plus loin dans son rapport, il écrit relativement aux dépôts qui ont été détectés dans la tuyauterie : Les dépôts rugueux, observés lors de l’examen par caméra au fond de la tuyauterie d’évacuation sanitaire reliant la toilette du 2 e étage à la colonne de chute de la résidence, créent des zones propices à l’accumulation progressive de débris dans la conduite et au ralentissement de l’écoulement qui peuvent mener à des blocages.
Étant que des dépôts solides ont été délogés lors du passage du fichoir dans le tuyau par le plombier, il est probable qu’il existait une quantité importante de ces dépôts dans le tuyau lors des événements qui créait une restriction de l’écoulement.
La nature exacte de ces dépôts n’a pu être déterminée précisément. Il pourrait s’agir de résidus de coulis ou de colle utilisée dans les ouvrages de céramique. [Reproduction intégrale] [ 50 ] Monsieur Savary conclut : En résumé, nous considérons que le problème de blocage répété de la toilette du 2 e étage de la résidence est principalement attribuable à la présence des dépôts solides et rugueux dans la conduite d’évacuation sanitaire de la toilette. Ces dépôts pourraient être en lien avec les travaux de céramique réalisés dans la salle de bain lors de la construction de la résidence.
Combinés à la présence de plusieurs déviations dans la conduite, ces dépôts auraient permis l’accumulation de débris et de réduire la vitesse d’écoulement, menant aux problèmes de blocages répétés, observés par les propriétaires. Le mauvais fonctionnement temporaire du mécanisme de la chasse d’eau alors que la toilette était bloquée aurait mené aux dommages par l’eau au bâtiment. [Reproduction intégrale] [ 51 ] Monsieur Savary a accompagné son rapport de douze (12) photographies.
Il appert que la toilette, tant à l’étage que celle au rez- de-chaussée, étaient au sous-sol au moment de son inspection. [ 52 ] C’est après cela que monsieur Beaudoin se rend sur les lieux avec monsieur Chabot de Beaubois, le 14 avril 2016. [ 53 ] Lors de son témoignage, ce dernier produit une photographie qu’il a prise pour montrer l’avancement des travaux de réfection des lieux.
Il appert de la photographie que les armoires de cuisine avaient été installées le 14 avril et les travaux de réfection étaient avancés. [ 54 ] C’est à la suite de cela que madame Latulippe d’Indemnipro, mandatée par l’Industrielle Alliance, transmet à Beaubois, le 7 juillet 2016, une réclamation de 58 187,88 $, somme versée par l’assureur à monsieur Olivier et madame Robert pour les travaux qui ont dû être faits. 300 $ sont aussi requis pour couvrir la franchise payée par monsieur Olivier et madame Robert. Divers documents sont joints en
annexe de cette lettre. [ 55 ] Aucun paiement n’ayant été fait à ce moment, l’Industrielle Alliance transmet, par l’entremise d’une avocate de son service juridique, une mise en demeure à Beaubois le 7 juin 2017 réclamant 58 187,88 $. [ 56 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties et la demande introductive d’instance a été timbrée au greffe de la Cour du Québec le 24 août 2017. [ 57 ] Le 15 mai 2018, des interrogatoires au préalable ont été réalisés avec monsieur Martin Olivier, monsieur Marco Beaudoin et monsieur Samuel Boiteau. Ceux-ci ont été déposés au dossier. LES QUESTIONS EN LITIGE La réclamation de l’Industrielle Alliance, à
titre d’assureur subrogé dans les droits de ses assurés, monsieur Olivier et madame Robert, est-elle bien fondée en fait et en droit en tenant compte que Beaubois est un vendeur professionnel ? L’appel en garantie de Beaubois à l’égard de Beaudoin est-il bien fondé en fait et en droit, le dégât d’eau en litige provenant d’une toilette installée par cette dernière liée à une tuyauterie mise en place par celle-ci ? ANALYSE La réclamation de l’Industrielle Alliance contre Beaubois [ 58 ] L’Industrielle Alliance soumet qu’il y a trois (3) régimes de responsabilité qui sont applicables en l’instance, soit : 1.
La garantie contre les vices cachés (art. 1726 et suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q. )); 2. La garantie contre les vices de construction (art. 2118 C.c.Q. ); 3. La garantie de qualité des biens que l’entrepreneur fournit dans l’exécution de son contrat ( art. 2103 C.c.Q. ). Les articles du Code civil du Québec auxquels elle réfère sont les suivants : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. 2118.
Garantie pour la perte de l’ouvrage – À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. 2103 – Fourniture de biens nécessaires –L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail. [ 59 ] À cela il faut ajouter la responsabilité contractuelle si les travaux n’ont pas été faits selon les règles de l’art, [1] .
À cet égard, les articles suivants du Code civil du Québec doivent être pris en compte : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1590. Droit du créancier – L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Recours du créancier – Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation : 1 0 Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2 0 Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3 0 Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1602. Exécution en nature par remplacement – Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Avis au débiteur – Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. 1613 .
Dommages-intérêts prévisibles – En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 60 ] Beaubois et Beaudoin affirment qu’ils n’ont pas été avisés en temps opportun par un avis de dénonciation (1739 C.c.Q. cité plus haut) et une mise en demeure, tel qu’énoncé à l’
article 1595 C.c.Q. : 1595. Demande écrite – La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Délai suffisant – Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 61 ] Beaubois et Beaudoin soulignent que les assurés de l’Industrielle Alliance, madame Amélie Robert et monsieur Martin Olivier, n’ont pas minimisé leurs dommages, tel qu’ils pouvaient le faire en raison du fait qu’ils avaient connaissance de problèmes avec la toilette en litige depuis environ deux (2) ans avant le sinistre du 3 mars 2016. À ce sujet, l’
article 1479 C.c.Q. énonce : 1479. Aggravation du préjudice – La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 62 ] Beaubois affirme qu’à tout le moins, si elle n’est pas entièrement exonérée, il pourrait y avoir partage de responsabilité avec les assurés de l’Industrielle Alliance. L’
article 1478 C.c.Q. stipule ceci à cet égard :
1478. Préjudice cause par plusieurs personnes – Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. Faute de la victime – La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partagw. [ 63 ] En premier lieu, le Tribunal ne retient pas les arguments soumis par l’Industrielle Alliance relativement à l’application de l’
article 2103 C.c.Q. en lien avec l’
article 1729 C.c.Q. cités plus haut, et ce, pour le mauvais fonctionnement temporaire de la chasse d’eau de la toilette à l’étage dans l’immeuble en litige. [ 64 ] À ce sujet, l’avocate représentant l’Industrielle Alliance affirme ceci dans son plan de plaidoirie : L’
article 2103 C.c.Q. s’applique à l’entrepreneur général qui construit une résidence. L’entrepreneur étant tenu aux mêmes garanties que le vendeur, les articles 1726 et suivants trouvent application relativement aux biens incorporés dans l’immeuble. En l’espèce, Beaubois est tenu aux mêmes garanties que le vendeur relativement au bon fonctionnement de la Toilette. Pour les raisons mentionnées ci-avant (page 4), Beaubois doit être considéré comme un vendeur professionnel. Pour les raisons mentionnées ci-avant (page 4), Le débordement de la Toilette constitue un « mauvais fonctionnement du bien » qui « survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce » au sens de l’
article 1729 C.c.Q. L’existence d’un vice affectant la toilette est donc présumée et Beaubois doit être tenue responsable des dommages qui en découlent. [Reproduction intégrale] [ 65 ] Dans l’expertise déposée par l’Industrielle Alliance (pièce P-5 ), monsieur Savary, ingénieur chez CEP Québec, affirme que « lors des événements, le mécanisme de la chasse d’eau se serait coincé de manière à alimenter la cuvette en continue alors qu’elle était bloquée.
L’eau aurait donc débordé et causé des dommages par l’eau à la résidence ». [Reproduction intégrale] [ 66 ] Monsieur Savary note également que « bien que le fonctionnement des accessoires du réservoir n’aient pas été vérifiés lors de notre examen, ils nous apparaissent en bon état (photographie 6 ). [Reproduction intégrale] Il ajoute : « nous n’avons noté aucun indice d’un défaut de fabrication de la cuvette pouvant favoriser le blocage, d’autant plus que le toilette comparable installée au rez-de- chaussée ne comportait pas de dépôts ». ». [Reproduction intégrale] Il conclut que « Le mauvais fonctionnement temporaire du mécanisme de la chasse d’eau alors que la toilette était bloquée aurait mené aux dommages par l’eau au bâtiment ». [Reproduction intégrale] [ 67 ] Comme cela est indiqué dans la phrase précédente, la conclusion de l’expert est au conditionnel.
De plus, l’Industrielle Alliance réfère à l’
article 1729 C.c.Q. en affirmant qu’en raison du fait que Beaubois est un vendeur professionnel, il y a une présomption que la toilette comportait un vice caché au moment de la vente. [ 68 ] Il faut rappeler que celle-ci a été fournie par Beaudoin et qu’elle est identique à la toilette au rez-de-chaussée. [ 69 ] Ni l’une l’autre de ces toilettes ont fait l’objet de quelque problème que ce soit, à tout le moins signalé dans la preuve, avant l’avènement qui a eu lieu entre le 1 er et le 3 mars 2016. [ 70 ] Monsieur Olivier n’a fait aucune mention d’un problème avec la chasse d’eau de la toilette à l’étage dans sa résidence lors de son témoignage.
Ainsi, sur la base des articles 2103 et 1729 C.c.Q. , le Tribunal conclut que l’Industrielle Alliance n’a pas démontré, malgré la prétention de l’application de la présomption relative au vendeur professionnel, que la toilette à l’étage a fait l’objet d’un mauvais fonctionnement ou d’une détérioration survenue prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. [ 71 ] Il peut arriver qu’une chasse d’eau, pour une raison quelconque, ait un mauvais fonctionnement occasionnel, mais cela ne peut mener à la conclusion, en l’instance, qu’il s’agit d’un vice caché qui, il faut le rappeler, tel que défini à l’
article 1726 C.c.Q. , doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné un si haut prix s’il les avait connus. [ 72 ] De plus, le témoignage de monsieur Olivier confirme qu’entre 2014 et les événements de 2016, à tout le moins, il a eu des problèmes avec la toilette à l’étage, notamment parce que ses enfants en bas âge mettaient trop de papier. [ 73 ] Il appert que lorsqu’il est parti avec sa conjointe et ses enfants pour une fin de semaine de ski entre le 1 er et le 3 mars 2016, personne n’a vérifié avant de partir si la toilette à l’étage avait quelques problèmes que ce soit avant leur départ. [ 74 ] De toute évidence, la chasse d’eau, pour une raison qui n’a pas été démontrée, s’est bloquée et personne semble s’en être aperçu chez les assurés de l’Industrielle Alliance. [ 75 ] D’ailleurs, le débordement d’eau de la toilette a cessé le 3 mars 2016 dès que monsieur Olivier a réglé le problème « temporaire » avec la chasse d’eau. [ 76 ] Au surplus, Plomberie Fortin, mandatée par l’Industrielle Alliance, s’est rendue sur les lieux le 7 mars 2016 et n’a fait aucune intervention relative à cette chasse d’eau. [ 77 ] Deuxièmement, le Tribunal ne retient pas les motifs invoqués par l’Industrielle Alliance quant à l’application de l’
article 2118 C.c.Q. , soit qu’il y a eu une perte de l’ouvrage survenue dans les cinq (5) ans suivant la fin des travaux, et ce, dû à un vice de conception,
de construction ou de la réalisation de l’ouvrage. [ 78 ] Le professeur, M e Vincent Karim, précise dans son ouvrage « Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovations) contrat de prestation de services et l’hypothèque légale » [2] que pour qu’il y ait application de l’
article 2118 C.c.Q. , il faut qu’il y ait un danger sérieux qui plane sur une
partie importante de la structure de l’ouvrage et que le vice compromait sa solidité ou rendre difficile son utilisation pour qu’il y ait une menace d’écroulement et de fléchissement de l’ouvrage ou de certaines parties de celui-ci. [3] [ 79 ] Maître Karim écrit ceci à ce sujet : [1318] Le client doit faire la preuve des cinq conditions essentielles à la mise en application du régime légal : Premièrement, il doit prouver l’existence d’un contrat de construction ou de réparation d’un ouvrage immobilier, deuxièmement, il doit établir la participation, dans l’exécution de ce contrat, de chacun des intervenants dont il cherche la responsabilité, troisièmement, il doit prouver la perte partielle ou totale de l’ouvrage ou la menace d’une telle perte, quatrièmement, la perte ou la menace de ruine doit être due à l’un des vices mentionnés à l’
article 2118 C.c.Q. ; cinquièmement, il doit démontrer que le vice ayant causé la perte est apparu dans les cinq ans suivants la fin des travaux. [page 528] 1321. Puisque le mot « ouvrage » doit recevoir une interprétation large, cette notion doit également comprendre tout amélioration ou réparation effectuée sur un bâtiment pour le solidifier ou améliorer sa viabilité même si elle a été effectuée après l’érection du bâtiment en question.
Ainsi, ont été considérés comme étant des ouvrage par les tribunaux, la construction d’une piscine creusée, des travaux de consolidation de charpente, une toiture, un solage, des travaux de fondation d’une maison d’habitation. Toutefois, des travaux d’électricité qui se limitent à des installations, ne répondent pas à la notion d’ouvrage au sens de l’
article 2118 C.c.Q. 1322. Le Code civil du Québec n’a pas repris, à l’
article 2118 C.c.Q. , la notion de perte partielle ou totale. Ce retrait ne change rien, car la notion de « perte de l’ouvrage » doit s’interpréter largement. Elle s’évalue en fonction du résultat de l’ouvrage, de son utilisation et de sa destination. La perte peut être partielle ou totale et n’être qu’éventuelle ou résulter d’un vice affectant l’usage pour lequel l’ouvrage est destiné. Il n’est pas nécessaire que la perte éventuelle constitue une menace pour toute la structure de l’ouvrage. Il suffit qu’un danger sérieux place sur une
partie importante de celui-ci et que le vice compromette sa solidité ou rende difficile son utilisation ou qu’il y ait [page 532] menace d’écroulement et de fléchissement de l’ouvrage ou de certaines parties de celui-ci. Il s’ensuit que le client n’a pas besoin d’attendre que l’ouvrage s’effondre avant d’engager des poursuites judiciaires contre les intervenants en construction. Il suffit de démontrer la [533] présence d’un risque ou d’un danger sérieux pouvant causer la perte potentielle de l’ouvrage. La seule menace de destruction de l’immeuble, attribuable à un vice de construction constitue en soi un préjudice réel et suffisant pour engager la responsabilité du constructeur au sens de l’
article 2118 C.c.Q. . En effet, la menace d’une perte potentielle aura pour conséquence de rendre l’immeuble impropre à l’usage on le destine et à entraîner une diminution importante de sa valeur marchande. À
titre d’illustration, un client qui voit les fondations de sa maison se détériorer en raison de la présence de pyrrhotite devrait être en mesure de profiter des garanties de l’
article 2118 C.c.Q. 1323. De même, la perte de l’usage normal de l’ouvrage pourrait à certaines conditions être considérée comme un vice couvert par la garantie prévue à cet article. Il en est ainsi lorsqu’un défaut sérieux rend l’ouvrage inutilisable par son propriétaire. Par contre, le défaut qui ne cause que certains désagréments sans menacer l’ouvrage ne peut être qualité comme étant une perte de l’ouvrage au sens de l’
article 2118 C.c.Q. 1324. Une simple malfaçon, même si elle affecte la conservation de l’immeuble ou cause des inconvénients sérieux, n’entraînera pas la [page 534] responsabilité légale des intervenants en construction, si le défaut ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Lorsqu’il s’agit d’une malfaçon, la responsabilité des intervenants en construction est régie par l’
article 2120 C.c.Q. [Reproduction intégrale et références omises] [ 80 ] L’
article 2120 C.c.Q. n’est pas plaidé par l’Industrielle Alliance et au surplus, il est mentionné à celui-ci qu’il ne peut être invoqué que pour les malfaçons existantes au moment de la réception de l’ouvrage ou découverte dans l’année suivant sa réception. [ 81 ] Dans cette instance, le sinistre est survenu environ quatre ans et demi après. [ 82 ] En regard de la perte de l’ouvrage sur la base de l’
article 2118 C.c.Q. selon les paramètres précisés par le professeur Vincent Karim, il faut ajouter à cela que la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Silo Supérieur (1993) inc. c. Ferme Kaech & Fils inc. [4] affirme que pour démontrer une perte de l’ouvrage actuelle ou potentielle, cela relève de l’expertise : [29] Je rappelle que l’intimée devait prouver, par prépondérance des probabilités, la perte de l’ouvrage et que celle-ci résultait d’un vice de construction. La perte de l’ouvrage n’étant pas contestée, il convient l’examiner l’existence d’un tel vice.
Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers ( La responsabilité civile, 6 e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2003 ) expliquent ainsi la preuve qui doit être faite pour entraîner l’application de la présomption de responsabilité de l’
article 2118 du Code civil du Québec (au paragr. 1685) :
1685 […] Le propriétaire doit, en effet, démontrer que cette perte [de l’ouvrage] est bel et bien attribuable à un vice, démonstration qui relève essentiellement de l’expertise. Pour évaluer la responsabilité du constructeur, les tribunaux de réfèrent donc aux règles de l’art, telles qu’établies par cette preuve d’expertise, et vérifient si elles ont été effectivement suivies.
Toutefois, la présomption dont bénéficie le propriétaire lui évite d’avoir à démontrer la cause technique exacte de la perte de l’édifice […] [Reproduction intégrale] [ 83 ] À cet égard, le Tribunal souligne qu’il n’y a aucune preuve de perte de l’ouvrage ou potentielle de celui-ci dans l’expertise fournie par l’Industrielle Alliance (pièce P-5 ). [ 84 ] Il n’y est fait mention que d’un problème « temporaire » avec la chasse d’eau et de la présence de résidus dans la tuyauterie qui font l’objet quant à leur composition d’une « hypothèse ». [ 85 ] À ce sujet, monsieur Savary écrit dans son expertise datée du 21 avril 2016 : Dans son rapport d’inspection, le plombier de Plomberie Fortin émet l’hypothèse que le dépôt pourrait être associé à du coulis de céramique, ce qui nous apparaît plausible. [Reproduction intégrale] [ 86 ] Il conclut d’ailleurs en utilisant le « conditionnel » ainsi son rapport : Combinés à la présence de plusieurs déviations dans la conduite, ces dépôts auraient permis l’accumulation de débris et de réduire la vitesse d’écoulement, menant aux problèmes de blocages répétés observés par les propriétaires. [Reproduction intégrale] [ 87 ] Même si l’Industrielle Alliance soumet qu’en raison des dommages importants qui ont nécessité les travaux selon l’admission produite au dossier, d’un coût total de 51 000 $, il n’en demeure pas moins que les critères énoncés à l’
article 2118 C.c.Q. ainsi par la doctrine et la jurisprudence citées précédemment, ne sont pas rencontrés. [ 88 ] Enfin, le Tribunal fait le parallèle entre la toilette et une
partie de la tuyauterie qui se serait avérée problématique en l’instance, avec une douche qui a aussi causé des dommages par l’eau dans l’affaire Germain c. Turgeon [5] où le juge Charles G. Grenier, j.c.Q. affirme : [93] Le demandeur n’a pas voulu traiter des problèmes affectant les douches des salles de bain de la maison comme état d’une nature telle qu’il puisse être considéré qu’il soit survenu une « perte de l’ouvrage » au sens de l’
article 2118 C.c.Q. , ce qui engendre une présomption de responsabilité de la part de l’entrepreneur pour une durée de cinq ans après la fin des travaux. [94] Le Tribunal est d’avis que c’est à bon droit que monsieur Germain a choisi de ne pas aller sur ce terrain puisque les problèmes affectant les douches – même s’ils ont tout de même eu des conséquences non négligeables – ne sont pas de la nature d’un phénomène pouvant être fondamentalement qualifié de perte de l’ouvrage. [Reproduction intégrale] [ 89 ] En conséquence, les arguments soumis par l’Industrielle Alliance sur la base de l’
article 2118 C.c.Q. sont rejetés. [ 90 ] Troisièmement, en ce qui concerne la base du recours de l’Industrielle Alliance sur les vices cachés ( art. 1726 et suivants C.c.Q. ) et la présomption à laquelle est assujetti le vendeur professionnel ( art. 1729 C.c.Q. ), soit Beaubois en l’instance, le Tribunal tient compte de cette présomption mais aussi de l’utilisation du bien par madame Robert, monsieur Olivier et leurs enfants. [ 91 ] Eu égard de l’
article 1729 C.c.Q. , le juge Patrick Théroux, j.c.Q., dans l’affaire 9230-9509 Québec inc. c.
Solflex – Canada ltée [6] , énonce les paramètres qui s’appliquent : [88] La loi crée, à l’égard d’un vendeur professionnel, deux présomptions : la connaissance du vice et son existence au moment de la vente. [89] Ces présomptions bénéficient à l’acheteur qui, lorsqu’elles reçoivent application, se voit dispensé de prouver, d’une part, le critère de l’antériorité lorsqu’il s’agit de qualifier juridiquement le vice et, d’autre part, la connaissance du vendeur lorsqu’il s’agit de lui réclamer des dommages-intérêts ou encore de faire échec à une prétention de limitation de responsabilité ou de dénonciation tardive. [90] Baudoin, Deslauriers et Moore s’expriment ainsi que la question : 2-398 – Présomption d’antériorité du vice – À l’endroit des vendeurs professionnels, le législateur a voulu remédier à la difficulté de preuve de l’antériorité du vice.
Pour ce type de vente, l’article 1729 C.c. établit une présomption d’antériorité, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément en comparaison avec des biens identiques ou de même espèce. Cette présomption bénéficie à l’acheteur même professionnel. Elle permet de remplacer la preuve de l’antériorité du vice, par celle de la détérioration objective prématurée du bien en le comparant à des biens de même espèce.
Une fois cette preuve faite, l’existence du défaut, lors de la vente, est présumée et le vendeur ne peut se libérer qu’en faisant, à son tour, la preuve d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. Le vice, objet de garantie, doit, en effet, être inhérent au bien et ne saurait résulter de la mauvaise intervention de l’utilisation ou d’une tierce personne. La mauvaise utilisation du bien est une question de fait propre aux circonstances de chaque espèce.
L’information donnée à l’acheteur lors de la vente, à propos de l’utilisation ordinaire du bien, de même que sa destination usuelle et commune, sont des facteurs dont les tribunaux doivent tenir compte. 2-399 – Présomption de connaissance – Le législateur prévoit également que le vendeur professionnel est présumé connaître l’existence
du vice affectant le bien vendu. Cette présomption de connaissance, qui découle de la formulation du code, emporte trois conséquences importantes. En premier lieu, elle rend inopposables les clauses de limitation de responsabilité. En deuxième lieu, elle enlève au vendeur le droit d’invoquer une dénonciation tardive du vice. Finalement, elle permet à l’acheteur de réclamer des dommages-intérêts.
Ainsi, l’acheteur qui intente un recours bénéficie non seulement des présomptions de l’article 1729 C.c., mais aussi des recours prévus à l’article 1728 C.c. et a la possibilité de réclamer la restitution du prix de vente ainsi que des dommages-intérêts.
Outre la question, en amont, de la notion même du vendeur professionnel, que nous avons déjà abordée, la présomption de connaissance soulève la question de son intensité. [Reproduction intégrale] [ 92 ] Comme le mentionnent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans la citation incluse dans le jugement du juge Théroux, j.c.Q., une fois la présomption appliquée, « le vendeur ne peut se libérer qu’en faisant, à son tour, la preuve d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur ». [ 93 ] L’Industrielle Alliance soumet, par l’entremise de son avocate lors de l’audition, que le fardeau de preuve est sur les épaules de Beaubois en raison de la présomption à l’
article 1729 C.c.Q. , Beaubois étant un vendeur professionnel. [ 94 ] Elle affirme qu’aucune démonstration n’a été faite de façon prépondérante par Beaubois et/ou Beaudoin que madame Robert, monsieur Olivier et leurs enfants ont fait une mauvaise utilisation « du bien » en litige, soit plus particulièrement la toilette à l’étage, notamment à l’égard des résidus détectés par le plombier de la Plomberie Fortin le 7 mars 2016 par l’examen à la caméra. [ 95 ] Monsieur Olivier témoigne, autant au préalable le 15 mai 2018 que lors de l’audition du 26 novembre 2020, qu’il a noté des problèmes avec le fonctionnement de la toilette à l’étage environ à partir de 2014, soit trois ans après l’acquisition et l’occupation de la résidence en litige. [ 96 ] Il attribue cela plus particulièrement au fait que ses enfants en bas âge y mettaient du papier de toilette en quantité excessive. [ 97 ] Il a utilisé un siphon à quelques occasions et il affirme qu’en novembre 2015, il a emprunté d’une connaissance un fichoir court pour améliorer l’écoulement de la toilette, ce qui a fonctionné. [ 98 ] En aucun moment, jusqu’au sinistre survenu entre le 1 er et le 3 mars 2016, il n’a requis les services, soit de Beaubois, soit de Beaudoin ou de quelqu’autre plombier pour venir examiner la situation et résoudre le problème. [ 99 ] Il appert de la preuve que dès son retour de son voyage de ski le 3 mars 2016, monsieur Olivier a fait cesser le débordement de l’eau simplement en ajustant la chasse d’eau. [ 100 ] De plus, le plombier de Plomberie Fortin a émis, selon ce qui est écrit dans le rapport de l’expert monsieur Savary (pièce P-5 ), « l’hypothèse que le dépôt trouvé dans la tuyauterie « pourrait être associé à du coulis de céramique » ». [ 101 ] Monsieur Savary ajoute dans son rapport, après avoir regardé la vidéo de la tuyauterie faite par la caméra utilisée par le plombier le 7 mars 2016, que « la nature exacte de ces dépôts n’a pu être déterminée précisément.
Il pourrait s’agir de résidus de coulis ou de colle utilisée dans les ouvrages de céramique ». [ 102 ] Or, la céramique a été faite en ce qui concerne le plancher de la toilette, avant la pose de la toilette en tant que tel, par une entreprise spécialisée dans le domaine mandatée par Beaubois. Monsieur Boiteau, comme cela est relaté dans la
section sur le Contexte, affirme que pour le plancher, le coulis ne comporte d’époxy. [ 103 ] Par ailleurs, il précise qu’à l’égard de celui utilisé pour la céramique placée dans la douche, cela est nécessaire en raison de la présence d’eau par le jet de la douche.
La céramique du mur de la douche a été faite non pas par un sous-traitant de Beaubois, mais bien par monsieur Olivier avec l’un de ses amis après que la toilette ait été installée en septembre 2016. [ 104 ] Certes, monsieur Olivier nie, lors de son témoignage du 26 novembre 2020, qu’il a jeté dans la toilette des résidus de coulis ou de colle utilisés lors de la pose de céramique dans la douche, cela n’en fait pas pour autant que le Tribunal retient à tous égards son témoignage à ce sujet ( art. 2845 C.c.Q. ). [ 105 ] Il ne faut pas oublier que lorsque la céramique du plancher a été faite par un sous-traitant de Beaubois, la toilette n’était pas installée et il y avait une bride scellée.
Les seules ouvertures où des résidus auraient pu être jetés étaient situées dans le bain ou dans le lavabo, lesquels comportent une tuyauterie reliée à celle de la toilette plus loin dans l’ensemble de la plomberie de la maison. [ 106 ] À ce sujet, monsieur Beaudoin témoigne que normalement les ouvertures des drains dans le bain et le lavabo sont bouchées avec un matériau qui peut être enlevé. [ 107 ] Lorsque monsieur Olivier et l’un de ses amis font les travaux de céramique du mur dans la douche, aucune des ouvertures dans la salle de bain à l’étage était bouchée. [ 108 ] Ainsi, même en tenant compte de la présomption énoncée à l’
article 1729 C.c.Q. , le Tribunal retient de la preuve, incluant l’expertise de monsieur Savary, qu’il n’a pas été démontré de façon prépondérante quelle est la composition des résidus qu’il y avait dans la tuyauterie, cette analyse n’ayant pu être faite par Beaubois et Beaudoin lorsqu’ils ont fait leur visite des lieux le 14 avril 2016, les résidus ayant été presqu’entièrement enlevés de la tuyauterie par le fichoir du plombier de Plomberie Fortin le 7 mars 2016. [ 109 ] De plus, ni l’expertise de monsieur Savary, ni la preuve présentée par chacune des parties ne permet de conclure de façon nette sur qui a jeté dans un drain dans la toilette à l’étage, soit des résidus qui ont collé dans la tuyauterie sur une
partie du diamètre de celle-ci et qui auraient pu contribuer au sinistre survenu entre le 1 er et le 3 mars 2016.
[ 110 ] Il faut ajouter à cela que ce dernier n’est pas dû uniquement à ces résidus selon le rapport de l’expert, monsieur Savary, mais aussi à un problème « temporaire » de la chasse d’eau, problème qui n’est jamais survenu auparavant, soit depuis septembre 2011. [ 111 ] Le Tribunal retient aussi le fait que monsieur Olivier et sa conjointe, madame Robert, savaient avant le sinistre, depuis au moins deux (2) ans, qu’il y avait un problème d’écoulement avec la toilette à l’étage, sans avoir pour autant eu recours à un plombier pour résoudre cela.
Monsieur Olivier a préféré tenter de corriger le tout seul en utilisant un siphon et un fichoir d’une courte longueur, et ce, en novembre 2015. [ 112 ] Dans son volume cité plus haut, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services et hypothèque légale , le professeur M e Vincent Karim, en traitant de l’
article 2118 C.c.Q. , souligne l’importance pour un propriétaire d’une résidence, comme en l’instance, de minimiser ses dommages : [1327] Enfin, il faut rappeler que le client doit minimiser ses dommages ( art. 1479 C.c.Q. ) et agir dès qu’il apprend l’existence d’un vice qui menace l’effondrement ou le fléchissement de l’immeuble. Il doit ainsi prendre les mesures préventives et appropriées pour éviter la survenance des dommages.
S’il attendait qu’un sinistre survienne avant d’intervenir, il commettrait une faute pouvant le rendre responsable de la perte survenue ou lui faire partager cette responsabilité avec les intervenants en construction. [Reproduction intégrale et référence omise] [ 113 ] Au sujet de la dernière
partie de la citation du professeur Karim, soit relative au partage de la responsabilité, il réfère à l’
article 1478 C.c.Q. cité plus haut. [ 114 ] À l’égard de l’application de l’
article 1479 C.c.Q. , dans un cas similaire à celui en l’instance, le juge Maurice Abud, j.c.Q. écrit dans SSQ, société d’assurances générales inc. c. 9150-4563 Québec inc. (Plomberie JF Cloutier) [7] , relativement aux responsabilités du propriétaire qui a subi un sinistre à la suite d’une allégation relative à une mauvaise installation d’un clapet anti-retour : [64] De plus Michaël Maltais aurait dû aviser immédiatement Plomberie JF Cloutier lors des premiers signes de défectuosité, s’il en est.
Il était de son devoir d’agir avec célérité et diligence et dénoncer les infiltrations d’eau dès les premières manifestations. Si cette situation avait été dénoncée en temps utile, il n’y aurait peut-être pas eu de dommages et les coûts occasionnés auraient été moindres. [Reproduction intégrale] [ 115 ] En l’instance, malgré la présomption invoquée par l’Industrielle Alliance sur la base de l’
article 1729 C.c.Q. , il appert que monsieur Olivier aurait dû recourir aux services d’un plombier dans les deux (2) années précédant le sinistre, ce qui aurait peut-être permis d’éviter celui-ci. [ 116 ] Beaubois et Beaudoin invoquent qu’ils n’ont pas été avisés en temps opportun ( art. 1739 et 1595 C.c.Q. ) afin de pouvoir aller constater sur les lieux l’état de la situation, faire les expertises requises et le cas échéant, procéder ou non aux réparations. [ 117 ] Monsieur Chabot de Beaubois et monsieur Beaudoin, de Groupe Beaudoin, affirment que lorsqu’ils se sont rendus sur les lieux le 14 avril 2016, à la suite de la lettre reçue par Beaubois de madame Latulippe le 4 avril, les travaux de réfection du bâtiment étaient fort avancés, les armoires de cuisine étant même déjà installées. [ 118 ] Ils ajoutent qu’ils n’ont pu examiner de façon précise les résidus dans la tuyauterie, ceux-ci étant devenus secs et ayant été presqu’entièrement enlevés par le fichoir du plombier de Plomberie Fortin le 7 mars 2016.
Par ailleurs, ils ajoutent qu’ils ont pu voir la toilette du rez-de-chaussée et celle de l’étage, deux toilettes de la même marque et identiques, et ce, au sous-sol du bâtiment. [ 119 ] Il appert des photographies de l’expert, monsieur Savary, qui s’est rendu sur les lieux le 7 avril 2016, qu’au-delà de ce qui a été retrouvé dans la tuyauterie par l’examen à la caméra de Plomberie Fortin le 7 mars 2016, il y avait encore des débris « sanitaires » à proximité de la bride, lesquels émanent des utilisateurs de la toilette. [ 120 ] L’Industrielle Alliance affirme qu’elle pouvait transmettre un avis de dénonciation même tardif en raison de la présomption de l'
article 1729 C.c.Q. , auquel est assujetti un vendeur professionnel, comme Beaubois en l’instance. [ 121 ] À ce sujet, elle cite, entre autres, le juge Alain Breault, j.c.Q. qui écrit, dans Talatinian c. Entreprises de construction Manocchio inc. [8] : [53] Enfin, dans le rapport juridique existant entre les demandeurs et Manocchio, il n’est pas contesté que cette dernière doit être considérée comme un vendeur professionnel. L’
article 1729 C.c.Q. établit dans ce rapport une présomption qui bénéficie à l’acheteur.De plus Michaël Maltais aurait dû aviser immédiatement Plomberie JF Cloutier. [54] Les auteurs Baudouin et Deslauriers 14 l’expliquent comme suit : À l’endroit des vendeurs professionnels, le législateur a voulu remédier à la difficulté de preuve de l’antériorité du vice. Pour ce type de vente, l’article 1729 C.c. établit une présomption d’antériorité, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément en comparaison avec des biens identiques ou de même espèce.
C’est donc remplacer la preuve de l’antériorité du vice, par celle de la détérioration objective prématurée du bien en le comparant à des biens de même espèce. Une fois cette preuve faite, l’existence du défaut, lors de la vente, est présumée et le vendeur ne peut se libérer qu’en faisant, à son tour, la preuve d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. Le vice, objet de garantie, doit, en effet, être inhérent au bien et ne saurait résulter de la mauvaise intervention de l’utilisation ou d’une tierce personne.
La mauvaise utilisation du bien est une question de fait propre aux circonstances de chaque espèce. L’information donnée à l’acheteur lors de la vente, à propos de l’utilisation ordinaire du bien, de même que sa destination usuelle et commune, sont des facteurs dont les tribunaux doivent tenir compte. La présomption de connaissance qui pèse sur le vendeur professionnel a trois conséquences importantes. En premier lieu, elle rend
inopposables les clauses de limitation de responsabilité. En deuxième lieu, elle enlève au vendeur le droit d’invoquer une dénonciation tardive du vice. Finalement, elle permet à l’acheteur de réclamer des dommages-intérêts. Par ailleurs, il semble que l’expression « ou ne pouvait l’ignorer » de l’article 1728 C.c. doive être interprétée comme désignant précisément la présomption de connaissance du vendeur professionnel.
Ainsi, l’acheteur qui intente un recours contre celui-ci bénéficie non seulement des présomptions de l’article 1729 C.c., mais aussi des recours prévus à l’article 1728 C.c. et a la possibilité de réclamer la restitution du prix de vente ainsi que des dommages-intérêts 15 . __________________________________ 14 Jean Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile , 7 e édition, Volume II, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2007, 1116 p. 15 Id. , pp. 349-351. [Reproduction intégrale] [ 122 ] Il peut donc y avoir dénonciation tardive ( art. 1739 C.c.Q. , 2 e alinéa).
La Cour d’appel du Québec, selon ce qu’invoque Beaubois, requiert tout de même un préavis dans les circonstances suivantes, telles qu’énoncées dans l’arrêt Immeubles de l’Estuaire phase III inc. c. Syndicat des copropriétaires de l’Estuaire Condo phase III [9] : [158] Selon cette disposition, le défaut de préavis est généralement considéré comme fatal au recours de l’acheteur, même dans le cas où le vendeur connaissait ou était présumé connaître le vice.
Pierre-Gabriel Jobin, dans son ouvrage sur la vente, écrit que : Bien que le vendeur qui connaissait le vice ou ne pouvait pas l’ignorer ne puisse se plaindre d’avoir reçu un avis tardif, il a quand même droit de recevoir un avis écrit de l’existence du vice avant que l’acheteur n’intente des procédures contre lui; seule est supprimée, à l’égard d’un tel vendeur, l’obligation de l’aviser dans un délai raisonnable .
Le but de ce préavis, on l’a vu, est de permettre au vendeur de réparer le vice et, le cas échéant, de vérifier si le vice est grave et s’il est attribuable à une mauvaise utilisation par l’acheteur; cet objectif est tout aussi pertinent pour le vendeur professionnel que pour celui qui ne l’est pas. (L’italique est dans le texte) [159] L’auteur indique dans ce passage que l’acheteur doit donner ce préavis avant d’intenter les procédures mais, vu le but du préavis, tel qu’expliqué plus haut (voir supra , paragr. [152]), il faut comprendre que l’acheteur doit donner ce préavis avant même de procéder aux réparations : on ne peut pas, autrement, parler de dénonciation.
Enfin, dans le rapport juridique existant entre les demandeurs et Manocchio, il n’est pas contesté que cette dernière doit être considérée comme un vendeur professionnel. L’
article 1729 C.c.Q. établit dans ce rapport une présomption qui bénéficie à l’acheteur.
De plus Michaël Maltais aurait dû aviser immédiatement Plomberie JF Cloutier. [160] La comparaison des articles 1738 et 1739 C.c.Q. mène donc à la conclusion que le vendeur a le droit de recevoir une dénonciation écrite du problème, même s’il connaît ou est présumé connaître ce dernier. [Reproduction intégrale et référence omise] [ 123 ] Dans le cas en litige, ce n’est pas la réparation du vice qui est réclamée, mais bien les dommages issus du sinistre. [ 124 ] Le Tribunal note que dans les Admissions déposées au dossier et comportant les signatures des procureurs de chacune des parties respectivement datées les 11 et 12 mai 2020, il y est fait mention au paragraphe 8 que « la valeur réelle des dommages est admise au montant de 51 000 $ par les parties » [Reproduction intégrale] et au paragraphe 10 : La demanderesse est subrogée dans tous les droits et les recours de ses Assurés jusqu’à concurrence du montant de 51 000 $; [Reproduction intégrale] [ 125 ] Il est également écrit au paragraphe 9 : Néanmoins, les parties conviennent que Beaubois se réserve le droit d’administrer une preuve et de soumettre au Tribunal un plaidoyer, dans le but de réduire le montant des dommages admis, compte tenu du fait qu’elle prétend avoir été avisée tardivement du sinistre et que, si elle en avait eu l’opportunité, elle prétend qu’elle aurait été en mesure de réaliser certains travaux à moindre coût, et ce, dans la seule éventualité où sa responsabilité était reconnue par le Tribunal, ce qu’elle n’admet pas. [Reproduction intégrale] [ 126 ] Or, lors de l’audition des 26 et 27 novembre 2020, Beaubois n’a en aucune façon apporté de preuve relative au quantum qui a été admis en vue diminuer celui-ci. [ 127 ] De ce fait, le Tribunal rejette l’argument de Beaubois et de Beaudoin qu’elles n’auraient pas reçu en temps opportun l’avis de dénonciation ( art. 1739 C.c.Q. ) ou une mise en demeure ( art. 1595 C.c.Q. ) afin de se rendre sur les lieux et pouvoir déterminer le quantum des dommages et potentiellement accepter de les réparer. [ 128 ] De ce fait, le quantum admis demeure à 51 000 $. [ 129 ] Le Tribunal tient également compte à ce sujet des propos du juge Gérard Dugré, j.c.s., auquel réfère l’Industrielle Alliance dans Drolet c.
Excavations Lambert inc. [10] à l’égard de la nécessité ou non d’une mise en demeure lorsque ce sont des dommages compensatoires qui sont requis, comme en l’instance :
[47] Ce sont les demandeurs, victimes de la faute de la défenderesse, qui ont le choix de la sanction de l’inexécution contractuelle. Le recours des demandeurs en est un en dommages-intérêts pour l’exécution fautive du contrat d’excavation conclu avec la défenderesse et est fondé sur l’
article 1458 C.c.Q. Ils ont le fardeau de prouver le bien-fondé de ce recours. […] [49] Une lecture combinée des articles 1590 , 1602 , 1607 et 1611 C.c.Q. amène le Tribunal à conclure que la demeure préalable du débiteur est obligatoire sous peine de rejet dans les cas où le créancier désire se prévaloir : soit de son droit à l’exécution en nature de l’obligation, soit lorsqu’il veut faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur ou, autrement dit, lorsqu’il exige l’exécution en nature par remplacement. [50] Cependant, lorsque le créancier réclame des dommages-intérêts en réparation du préjudice, il est alors visé par l’exception du 2 e alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. « (…) sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation ». Dans un tel cas, la demeure préalable à l’institution du recours n’est pas une condition de recevabilité du recours, mais une question de frais de la demande (
article 1596 C.c.Q. ). [51] En l’espèce, les demandeurs ne recherchent pas l’exécution en nature par remplacement ou, autrement dit, le coût engendré par la correction de la prestation elle-même, soit l’excavation de la fondation jusqu’au sol naturel – ce qui était devenu impossible une fois la maison construite – mais plutôt des dommages-intérêts compensatoires pour le préjudice causé par l’inexécution contractuelle de la défenderesse, soit le coût de la pose de pieux pour arrêter l’affaissement de la résidence. [52] Dans les circonstances, aucune disposition légale n’obligeait les demandeurs à mettre en demeure la défenderesse, sous peine de rejet, avant d’effectuer les travaux de « pieutage » ayant pour but de stabiliser les fondations de la résidence, et ainsi arrêter immédiatement son affaissement.
Le recours en dommages-intérêts des demandeurs, fondé sur l’
article 1458 C.c.Q. , vise l’exécution par équivalent du contrat conclu avec la défenderesse comme le permettent les articles 1607 et suiv. C.c.Q. , et non l’exécution en nature par remplacement. […] [55] Les auteurs Baudouin et Jobin confirment qu’en l’espèce les demandeurs n’avaient pas à mettre en demeure la défenderesse préalablement à l’institution de leur recours en dommages-intérêts suite à l’exécution fautive du contrat d’excavation.
Les savants auteurs s’expriment ainsi : « En outre, l’absence de mise en demeure préalable ne peut faire obstacle au recours du créancier, lorsque ce dernier recherche non pas le coût engendré par la correction de la prestation elle-même, mais plutôt une indemnisation du préjudice causé par l’inexécution du débiteur; à cet égard, en effet, il est souvent permis de considérer qu’il y a demeure de plein droit, tel que nous le verrons plus loin, puisque le dommage est consommé et qu’il y a impossibilité d’apporter un correctif en nature par la faute du débiteur (article 1597, alinéa 2). » [56] Il importe d’ailleurs de rappeler que le but de la mise en demeure est de favoriser l’exécution de bonne foi, et non de permettre au débiteur d’éviter les conséquences de son inexécution. [57] De surcroît, le Tribunal conclut que la défenderesse était en demeure de plein droit puisqu’elle a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation d’excavation jusqu’au sol naturel.
En fait, en juillet 2007, le préjudice était réalité et il y avait impossibilité de compléter le contrat d’excavation à cause de la faute de la défenderesse.
Cette dernière était donc en demeure de plein droit ( art. 1597 al. 2 C.c.Q. ). [Reproduction intégrale et référence omise] [ 130 ] Le juge Dugré traite ainsi du recours basé sur la faute contractuelle ( art. 1458 , 1590 , 1602 , 1613 C.c.Q. ), soit, en l’instance, le fait qu’à la suite du contrat d’entreprise intervenu entre monsieur Olivier, madame Robert et Beaubois, les règles de l’art n’auraient pas été entièrement respectées ( art. 2100 C.c.Q. ) lorsque les travaux ont été réalisés dans la salle de bain à l’étage. [ 131 ] Comme le Tribunal l’indique plus haut, la preuve prépondérante ( art. 2803 - 2804 C.c.Q. ) ne permet pas d’établir clairement l’origine des résidus qui ont été retrouvés dans la tuyauterie liée à la toilette située à l’étage dans le bâtiment en litige.
L’expert, monsieur Savary, affirme à la suite de l’examen fait à la caméra par Plomberie Fortin, qu’il pourrait s’agir de résidus de colle et/ou de coulis de céramique.
Par ailleurs, aucune analyse n’ayant été faite de ces résidus, cela demeure comme l’indique monsieur Savary, une « hypothèse ». [ 132 ] De plus, comme le Tribunal l’a conclu, la chasse d’eau de la toilette ne fait pas l’objet d’un vice caché et a simplement mal fonctionné de façon « temporaire », soit une fois en cinq (5) ans d’utilisation au moment du sinistre entre le 1 er et le 3 mars 2016. [ 133 ] L’ensemble de l’analyse de la preuve amène le Tribunal à conclure sur la demande principale qu’il y a lieu de partager la responsabilité moitié-moitié entre les assurés de l’Industrielle Alliance, madame Robert et monsieur Olivier, avec le constructeur de la résidence en litige, soit Beaubois (art. 1478 C.c.Q. ). [ 134 ] Le Tribunal conclut que madame Robert et monsieur Olivier doivent supporter, par l’entremise de leur assureur, Industrielle Alliance, la moitié des coûts de réparation admis, soit 25 500 $ sur 51 000 $, en raison du fait qu’ils n’ont pas requis préalablement au sinistre les services d’un plombier pour examiner le mauvais fonctionnement de la toilette, et ce, pendant une période de deux (2) ans avant l’avènement de celui-ci.
Monsieur Olivier a préféré tenter de résoudre le problème seul malgré qu’il ne soit pas plombier de formation. [ 135 ] En conséquence, la demande principale est accueillie partiellement, et ce, pour 25 500 $, somme à laquelle est condamnée Beaubois avec intérêts depuis la mise en demeure du 7 juillet 2016.
[ 136 ] Enfin, en raison de la conclusion du Tribunal sur la demande principale, partageant la responsabilité, l’Industrielle Alliance et Beaubois devront assumer respectivement leurs frais de justice. La demande en garantie de Beaubois à l’égard de Beaudoin [ 137 ] En raison de l’analyse du Tribunal sur la demande principale et de sa conclusion sur celle-ci, le Tribunal conclut que Beaudoin, à
titre de sous-traitant de Beaubois, n’a commis aucune faute relative au sinistre survenu entre le 1 er et le 3 mars 2016. [ 138 ] En premier lieu, il n’y a aucune preuve que Beaudoin peut être liée d’une quelconque façon aux résidus qui ont été trouvés dans la tuyauterie de la toilette à l’étage et deuxièmement, la toilette fournie par cette entreprise aux assurés de l’Industrielle Alliance ne comportait aucunement de vices cachés. Elle a eu, au niveau de la chasse d’eau, un mauvais fonctionnement « temporaire » qui ne constitue d’aucune façon un vice caché, tel que défini à l’
article 1726 C.c.Q. , et ce, même en tenant compte de la présomption à laquelle est assujetti le vendeur professionnel aux articles 1729 et 2103 C.c.Q. [ 139 ] Ainsi, l’appel en garantie est rejeté avec frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale : ACCUEILLE partiellement la demande principale de la demanderesse, Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation inc. contre la défenderesse, Constructions Beaubois inc.; CONDAMNE la défenderesse, Constructions Beaubois inc. à payer à la demanderesse, Alliance, Assurance Auto et Habitation inc. 25 500 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 juillet 2016, chaque
partie assumant ses frais de justice, incluant les frais d’expertise et d’assistance technique nécessaire. Sur la demande en garantie : REJETTE la demande en garantie de la défenderesse et demanderesse en garantie, Constructions Beaubois inc., contre la défenderesse en garantie, Groupe Beaudoin inc., le tout avec les frais de justice de Groupe Beaudoin inc. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 26 et 27 novembre 2020 Shoiry Blouin (M e Lisa Savoie) 925, Grande-Allée Ouest, bureau 230 Québec (Québec) G1S 1C1 Procureurs de la demanderesse Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation inc.
KSA Avocats – casier # 115 (M e Mélanie Rhéaume) Procureurs de la défenderesse Constructions Beaubois inc. Tremblay Bois Mignault Lemay – casier # 4 (M es Sophie Kotiuga) Procureurs de la défenderesse
Groupe Beaudoin inc.
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