2023 QCCQ 806, 2023 QCCQ 806
Opinion
Lavoie c. Thibodeau 2023 QCCQ 806 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701265-219 DATE : 6 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES LAVOIE LINDA LEPAGE
Partie demanderesse c. DIANE THIBODEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Gilles Lavoie et madame Linda Lepage réclament 4 712,81 $ à madame Diane Thibodeau alléguant que la roulotte achetée d’elle était affectée de vices cachés. [ 2 ] Madame Thibodeau nie que la roulotte ait été affectée de vices cachés et qu’en plus elle a déclaré l’entièreté des problèmes affectant la roulotte avant la vente. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La roulotte vendue était-elle affectée de vices cachés ?
CONTEXTE [ 4 ] En 2021, madame Thibodeau est propriétaire d’une roulotte de marque Puma de l’année 2012. Il s’agit d’une roulotte avec des extensions mobiles (slide-out) qui se trouve au Camping des Cèdres à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 5 ] Pour des raisons personnelles, madame Thibodeau décide de vendre la roulotte. [ 6 ] Monsieur Lavoie et madame Lepage sont intéressés et il est convenu alors d’aller visiter cette roulotte.
[ 7 ] La première visite a lieu le 31 mars 2021. Elle se fait en présence de monsieur Pierre Thivierge qui est le conjoint de madame Thibodeau. [ 8 ] Comme il est tôt dans l’année, il faut pelleter la neige autour de la roulotte. Le camping n’est pas ouvert et la roulotte est sans électricité. [ 9 ] La deuxième visite a lieu le 18 avril 2021. Cette visite est assez
sommaire, les acheteurs n’examinant que le plafond de la roulotte pour déceler des cernes d’infiltrations d’eau et ils regardent également le toit de l’extérieur. Ils constatent d’ailleurs des moisissures sur la toiture.
Ils voient aussi que les joints d’étanchéités sont cahoteux pour reprendre leur expression. [ 10 ] Aucune autre visite ou vérification n’est faite notamment quant aux extensions (slide-out). [ 11 ] La transaction a finalement lieu à la Société d’assurances automobile du Québec le 3 mai 2021 pour un montant de 14 000 $. [ 12 ] En juin 2021, les demandeurs font appel à un professionnel dans le domaine des roulottes afin de vérifier les joints.
À ce moment, la personne contactée constate que les planchers des extensions sont à refaire et qu’il en coutera 4 712,81 $ (pièce P-5). [ 13 ] Madame Lepage et monsieur Lavoie considèrent qu’il s’agit d’un vice caché. En plus, ils prétendent que la défenderesse avait connaissance de ces vices. [ 14 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé de la réclamation.
ANALYSE [ 15 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 16 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 17 ] Pour réussir dans leur demande, monsieur Lavoie et madame Lepage doivent démontrer au Tribunal que les problèmes allégués constituent des vices cachés et faire la preuve de la valeur de leur réclamation. C’est l’
article 1726 C.c.Q. qui oblige le vendeur à garantir à l’acheteur que le bien vendu est exempt de tout vice :
«1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 18 ] La Cour d’appel du Québec, dans la cause de Leroux c .
Gravano [1] , souligne les conditions afin de se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés de la façon suivante : «Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur.» [ 19 ] Quant au caractère occulte du vice, la Cour suprême du Canada, dans la cause de ABB c .
Domtar [2] s’exprime ainsi au paragraphe 51 : «51 Le caractère caché du vice s’apprécie selon une norme objective, c’est-à-dire en évaluant l’examen fait par l’acheteur en fonction de celui qu’aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence : P.-G. Jobin, « Précis sur la vente », dans La réforme du Code civil (1993), vol. 2, 359, p. 466; M. Pourcelet, La vente (5e éd. 1987), p. 149.
Autrement dit, on ne s’interroge pas simplement sur l’ignorance du vice; on cherchera aussi à déterminer si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait constaté le vice.» [ 20 ] Le professeur Edwards, aujourd’hui juge à la Cour supérieure, se prononce ainsi quant au caractère occulte du vice [3] : «381.
Le Code civil du Québec confirme la norme de l’acheteur raisonnable en définissant le vice apparent comme celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent, sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 21 ] Bien qu’il ne soit pas obligatoire de procéder à une vérification d’un bien par expert avant de l’acquérir, le Pr Edwards souligne que dans certaines circonstances, l’acheteur, afin d’être déclaré prudent et diligent, doit requérir de l’aide [4] : «(…) Cependant, dans certaines circonstances, l’acheteur ne peut satisfaire à la norme de l’acheteur prudent et diligent en agissant seul.
Envisageons le cas d’un acheteur profane désireux d’acquérir un ordinateur d’un certain âge, d’une grande complexité et à un prix élevé, c’est-à-dire plusieurs millions de dollars, d’un vendeur ordinaire; ou encore celui d’un acheteur profane d’un immeuble qui, constatant certains indices inquiétants, n’a pas la connaissance nécessaire pour écarter la possibilité d’un vice. Dans les deux hypothèses, l’acheteur agissant seul n’a pas la connaissance requise pour effectuer et compléter un examen selon la norme d’un acheteur « prudent et diligent ». S’il omet de demander de l’aide, il agit de manière négligente.
L’erreur de formulation dans le texte actuel a donc trait à l’idée que l’acheteur raisonnable ne doit jamais obtenir l’aide d’un expert. Or, parfois, dans un contexte exceptionnel, afin même de satisfaire à la norme d’un acheteur raisonnable, l’acheteur se doit d’obtenir une aide spécialisée.»
[ 22 ] La Cour d’appel du Québec dans St-Louis c. Morin [5] rappelle que lorsqu’un immeuble présente un indice permettant de soupçonner l’existence d’un vice, l’acheteur prudent et diligent doit faire vérifier ou obtenir l’aide d’un expert : «[39] En résumé, lorsque l'immeuble présente un indice permettant de soupçonner l'existence d'un vice potentiel, l'acheteur prudent et diligent, qui n'a pas fait appel à un expert, doit le faire ou vérifier autrement et de façon satisfaisante ce qui est suspect.
Dans le cas où l'acheteur a déjà fait appel à un expert, la présence de signes annonciateurs d'un vice potentiel oblige l'expert à faire une inspection plus approfondie.
S'il ne la fait pas et qu'un vice est mis à jour, la conclusion que le vice n'était pas caché s'imposera; (…)» [ 23 ] Évidemment, même si la Cour d’appel se prononce dans le cas d’un immeuble, le même principe s’applique en toute matière dont dans le cas de l’achat d’une roulotte. [ 24 ] Avant la transaction, les demandeurs avaient constaté eux-mêmes qu’ils y avaient des joints d’étanchéités cahoteux et qu’il y avait de la moisissure sur la toiture. [ 25 ] De plus, monsieur Thivierge les avait informés de différents problèmes dont : Un défaut avec le caoutchouc de l’extension de la cuisine; Le ressort de l’auvent était brisé; Une fuite d’eau par une fenêtre. [ 26 ] Pour la fenêtre, monsieur Thivierge avait installer un ruban adhésif rouge avisant les acheteurs de ne pas l’enlever à moins de faire réparer la fenêtre, avis qu’ils n’ont pas respecté. [ 27 ]
Malgré tous ces indices et avertissements donnés, les acheteurs n’ont pas cru bon de procéder à des vérifications plus approfondies et n’ont pas demandé à un expert dans le domaine de venir vérifier la roulotte.
Pourtant, à ce moment, ils ne connaissent ni l’étendue des problèmes ni leurs coûts de réparation. [ 28 ] Les planchers qui ont dû être refaits étaient visibles par le dessous de ces extensions (slide-out) si on se donnait la peine de les vérifier. [ 29 ] Aux yeux du Tribunal, il s’agit d’un cas où les indices ainsi que les déclarations qui ont été faites par les vendeurs auraient dû amener une vérification supplémentaire comme la Cour d’appel le préconise dans la cause de St-Louis c. Morin [6] . [ 30 ] Le Tribunal considère qu’il ne s’agit donc pas d’un vice caché.
Les 4 conditions explicitées par la Cour d’appel dans la cause de Leroux c. Gravano [7] n’étant pas rencontrées. Dol [ 31 ] Même si la question de vices cachés est réglée par la présente décision, il est tout de même possible à des acheteurs de réclamer des dommages en prouvant qu’il y a eu un dol, selon les articles 1400 et 1401 du Code civil du Québec :
«1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.» [ 32 ] Le dol est défini par le professeur Karim [8] dans son ouvrage sur Les Obligations de la façon suivante : «1166. Le dol, qui n’est pas expressément défini dans le Code civil du Québec , consiste dans le fait d’induire volontairement en erreur une personne dans le but de l’amener à contracter. La notion de dol est fondée sur la règle de bonne foi édictée à l’
article 1375 C.c.Q. , règle selon laquelle les contractants sont soumis à une obligation positive de renseignement. Le manquement à cette obligation positive de renseignement constitue ainsi une forme de dol sanctionnable en vertu des articles 1401 et 1407 C.c.Q. Pour qu’un contrat soit valablement formé, chaque
partie doit donner un consentement libre et éclairé. Lorsqu’il est formé à la suite d’une erreur provoquée par une manœuvre malhonnête, le contrat n’est pas valable parce que le consentement n’est pas libre ni éclairé. Notons cependant que le dol comme la mauvaise foi ne se présume pas, mais doivent être prouvés.» [ 33 ] Si le dol est établi, le recours peut être exercé en vertu de l’
article 1407 du Code civil du Québec : « 1407 . Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer.» [ 34 ] Afin d’avoir gain de cause, les demandeurs doivent cependant prouver que le vendeur, par action ou omission, a induit l’acheteur en erreur viciant ainsi son consentement.
Cela sous-entend que la situation existait à la connaissance du vendeur. [ 35 ] Ici aucune preuve de cette nature n’a été faite. La seule preuve qui a été effleurée par les demandeurs vient de propos que le réparateur aurait tenu, preuve qui est non admissible en vertu des règles interdisant le ouï-dire. De plus, ces propos ont été niés par la défenderesse et monsieur Pierre Thivierge. [ 36 ] Le Tribunal considère que la
partie demanderesse n’a pas fait de preuve lui permettant d’obtenir réparation en vertu de l’
article 1407 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Gilles Lavoie et madame Linda Lepage;
[ 38 ] AVEC frais de justice contre celle-ci. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 11 janvier 2023
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