2017 QCCQ 9139, 2017 QCCQ 9139
Opinion
Defi Élève-Toi c. Lebeau 2017 QCCQ 9139 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023874-164 DATE : 16 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEFI ÉLÈVE-TOI Demandeur c.
CAROLE-ANNE LEBEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Défi Élève-toi (ci-après DÉFI ) est un organisme à but non lucratif [1] qui a pour mission d’accompagner les jeunes dans les « difficultés de l’adolescence ».
DÉFI a également comme objectif de valoriser l’estime de soi de ces adolescents. [ 2 ] Le programme en question [2] se base sur l’évolution et la réussite des jeunes et se décline en trois axes particuliers, soit l’éducation, le divertissement ainsi que l’implication étudiante. [ 3 ] Ces projets sont financés à même diverses collectes de fonds liées à la vente de divers produits (tablettes de chocolat, stylets, notamment). [ 4 ] DÉFI conclut un Contrat [3] de services pour travailleur autonome avec Mme Carole-Anne Lebeau, la défenderesse. Essentiellement, cette dernière y est désignée à
titre de monitrice. [ 5 ] En résumé, Mme Lebeau peut obtenir de DÉFI la livraison de diverses marchandises, qu’elle peut revendre, tout en encaissant une certaine somme et en retournant la balance à DÉFI. [ 6 ] Le Contrat est conclu le 13 avril 2016 après un processus d’entrevues dans la région de l’Outaouais. [ 7 ] Comme nous le verrons, la relation contractuelle est de courte durée.
En effet, DÉFI résilie le contrat, le 28 juin suivant [4] , et ce, pour divers motifs, qui seront explicités ci-après. [ 8 ] Essentiellement, il appert de l’avis de résiliation que DÉFI prétend que Mme Lebeau vend des produits sans payer les sommes dues à DÉFI. Cette situation se reproduit de semaine en semaine, ce qui entrainerait, selon les prétentions de DÉFI, la résiliation du Contrat. [ 9 ] DÉFI réclame la somme de 6 008,25$ pour les produits livrés à Mme Lebeau mais non payés ni rapportés. Mme Lebeau, pour sa part, en début d’audition, reconnait devoir la somme de 1182,50$ [5] .
En cours d’audition cependant, et suite à la preuve présentée par DÉFI, Mme Lebeau reconnait devoir plutôt 2 679,50$. [ 10 ] Mme Lebeau conteste devoir le reste. [ 11 ] Par ailleurs, Mme Lebeau, se portant demanderesse reconventionnelle, réclame de DÉFI la somme de 500$ pour les dommages moraux [6] pour le stress causé par les demandes de paiement répétées de DÉFI, ce qui se qualifierait, selon Mme Lebeau, d’harcèlement de la part de DÉFI. Elle reproche également à DÉFI, et en particulier à M.
Joe-Élie Assio, son Président, d’avoir transmis de l’information confidentielle à son père, en particulier, quant aux sommes qu’elle devait à DÉFI. [ 12 ] Qu’en est-il vraiment? QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Le présent litige soulève les questions de fait et de droit suivantes :
i) DÉFI démontre-t-elle que Mme Lebeau a eu en sa possession la marchandise alléguée? La preuve démontre-t-elle que Mme Lebeau est en défaut de payer la somme réclamée de 6 008,25$, ou, à défaut, une somme inférieure? ii) Mme Lebeau, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, réussit-elle à démontrer qu’elle a droit à une indemnisation vu le comportement du Président de Défi, soit M. Assio? Dans l’affirmative, quelle est la somme de dommages intérêts devant être allouée? CONTEXTE ET ANALYSE [ 14 ] La mécanique prévue au Contrat conclu entre les parties est simple. Elle est exposée au Tribunal par le Président (Directeur) de DÉFI, soit M. Joe-Élie Assio. [ 15 ] Mme Lebeau agit à
titre de monitrice pour un groupe à déterminer d’adolescents qui procéderont à la vente de divers produits. [ 16 ] Mme Lebeau doit transmettre [7] , au plus tard le dimanche soir, à minuit, sa commande de produits, et ce, considérant les ventes effectuées la semaine précédente. [ 17 ] La preuve démontre clairement qu’un moniteur/une monitrice qui ne transmet pas une telle commande ne recevra pas de produits additionnels. [ 18 ] Le Contrat conclu entre les parties stipule, par ailleurs, que les produits de collecte de fonds sont fournis à Mme Lebeau sans avance de fonds préalable. [8] [ 19 ] Les produits livrés, par DÉFI, à Mme Lebeau, font l’objet d’une série de Factures [9] , qui dénotent précisément le nombre de produits de chaque sorte qui est remis. [10] Dans tous les cas, sauf une exception sur laquelle nous reviendrons [11] , la signature de Mme Lebeau apparait sur la facture, celle-ci reconnaissant donc la réception de ces divers produits qu’elle pourra vendre par la suite. [ 20 ] Par ailleurs, il est stipulé au Contrat que Mme Lebeau s’engage à remettre 2,75$ par produit vendu à 5$.
Ces paiements sont effectués par retraits autorisés chaque semaine, Mme Lebeau ayant signé, en temps opportun, un « Formulaire d’adhésion au retrait autorisé. » [12] [ 21 ] L’article 2.5 du Contrat est très clair quant au délai octroyé pour le paiement, à DÉFI, des produits une fois ceux-ci vendus. Cet
article énonce, sous la rubrique « Engagements du moniteur »: 2.5 - Payer la totalité des produits de collecte de fonds vendus la semaine suivant la vente selon les modalités prévues à l’article trois du présent contrat. [ 22 ] Ainsi, bien que les produits de collecte de fonds soient livrés sans avance de fonds – bref, sur un système de confiance réciproque – les produits doivent être, une fois vendus, remboursés rapidement.
LA REMISE DES PRODUITS DE DÉFI À MME LEBEAU [ 23 ] À cet égard, et tel que déjà relaté, la série de Factures, pièce P-2, à une exception près, démontre que Mme Lebeau a bien reçu une série de produits. L’exception à la règle concerne une série de produits qui aurait été obtenue, par Mme Lebeau, le 1 er juin 2016. [ 24 ] À ce sujet, une autre monitrice de DÉFI, soit Mme Cynthia Bouchard, témoigne devant le Tribunal à la demande de DÉFI. Mme Bouchard témoigne clairement et précisément. Mme Lebeau est venue chez elle le 1 er juin 2016, afin de ramasser 600 produits de collecte de fonds.
La Facture, incluse à la pièce P-2, n’a pas, par mégarde, été signée par Mme Lebeau. [ 25 ] Nous verrons que Mme Lebeau témoignera tout d’abord en niant vigoureusement la véracité du témoignage de Mme Bouchard. Cependant, une fois confrontée à une série de messages textes échangés entre Mme Bouchard et elle-même, et produits par DÉFI à
titre de pièce [13] , le témoignage de Mme Lebeau deviendra plutôt à l’effet qu’elle n’a pas de souvenir particulier de cette rencontre. Après tout, dit-elle, « cela fait déjà un an ». [ 26 ] M. Assio témoigne quant à la chronologie exacte des événements. M. Assio témoigne d’une manière assurée, crédible et détaillée. La chronologie principale va comme suit :
i) Le 13 avril 2016, signature du Contrat entre les parties; ii) Le 18 avril 2016, 500 produits sont remis à Mme Lebeau, comme il appert de la Facture [14] qui est signée par cette dernière. Valeur totale de la facture : 1 375$. iii) Le 27 avril 2016, 500 produits sont remis à Mme Lebeau; la facture [15] est contresignée par Mme Lebeau. Valeur totale de la facture : 1 375$; iv) Dans la semaine du 3 mai 2016, Mme Lebeau déclare, à même le site internet de DÉFI, la vente de 327 produits, soit pour la somme de 899,25$;
v) Le 3 mai 2016, 2000 produits sont remis à Mme Lebeau; la Facture [16] est contresignée par Mme Lebeau. Valeur totale de la facture : 5 500$; vi) Mme Lebeau déclare la vente de 505 produits. Ainsi, la somme de 1 388,75$ est retirée de son compte. Le relevé du compte TD de Mme Lebeau est produit au Tribunal par cette dernière. [17] vii) Le 13 mai 2016, une autre monitrice de la région de l’Outaouais, soit une dénommée Shanel Laramée, remet 400 barres de chocolat
à Mme Lebeau. [18] viii) Le 17 mai 2016, 1500 produits (incluant les 400 remis par Mme Laramé
e) sont inscrits sur une Facture [19] remise à Mme Lebeau et contresignée par cette dernière. Somme de la facture : 4 124,97$. ix) Mme Lebeau déclare la vente de 810 produits, ce qui entraine, comme il appert de son relevé de compte [20] , le retrait, en date du 18 mai 2016, de la somme de 2 227,50$.
x) Mme Lebeau déclare la vente de produits entrainant le retrait de 734,25$ de son compte [21] ; xi) Le 31 mai 2016, 600 produits sont remis à Mme Lebeau.
La Facture [22] n’est pas contresignée par Mme Lebeau, d’où l’utilité du témoignage de Mme Cynthia Bouchard qui confirme la remise de ces 600 produits. [23] [ 27 ] En fait, les difficultés débutent par la suite. [ 28 ] Considérant la déclaration de Mme Lebeau, à DÉFI, sur le site internet utilisé pour ces déclarations, à l’effet qu’elle a vendu 434 produits, le comptable de DÉFI tente, conformément au Contrat, de prélever cette somme à même le compte de Mme Lebeau. [ 29 ] Sans succès cependant. La demande de prélèvement « rebondit ». [ 30 ] La problématique se poursuit.
Elle s’amplifie également en ce que le 14 juin, il appert qu’une déclaration additionnelle de Mme Lebeau, quant à la vente de 246 produits, entraine la nécessité, pour elle, conformément au Contrat, de payer la somme de 676,50$. [ 31 ] Le comptable de DÉFI, cependant, tente tout d’abord de prélever la somme due précédemment, soit 1 182,50$. Même résultat. La demande « rebondit ». [ 32 ] Même scénario en date du 20 juin suivant. Il appert que 273 ventes ont été effectuées par Mme Lebeau.
Le comptable tente de prélever la somme initiale de 1 182,50$, toujours sans succès. [ 33 ] Cette problématique qui devient récurrente provoque une rencontre, le 20 juin 2016, entre Mme Lebeau et les représentants de DÉFI, notamment M. Assio. Mme Lebeau s’y excuse des « rebondissements ». Elle évoque certaines difficultés familiales.
Elle confirme, cependant, que le comptable pourra prélever la somme de 1 182,50$ dès la semaine suivante. [ 34 ] Le 28 juin 2016, Mme Lebeau inscrit 269 ventes additionnelles, entrainant ainsi une obligation de rembourser DÉFI de la somme de 739,75$. [ 35 ] Cette entrée de données, par Mme Lebeau, en date du 28 juin 2016, constitue la dernière entrée de données qu’elle effectue sur le site internet de DÉFI. [ 36 ] Malheureusement, la situation dérape davantage le 28 juin 2016. Mme Lebeau, ce qui est admis lors du Procès, invente une histoire d’accident d’automobile afin de ne pas être confrontée par M.
Assio ainsi que la Vice-présidente de DÉFI, Mme Claudie Bellerose-Mailhot. Le message texte en question [24] , se lit, textuellement, comme suit : Allo je suis pas certain de parler à bonne personne! Caro à arriver un accident dauto avec sa mere hier soir. Pas avec des jeune apres avoir travailler elle va bien mais la ceinture a casser 2 cote et déplacer le bassin. Elle est encore a l’hopital. A voulais jvous avertisse. A la pu de cell ya casser mais à va s’en pogner un autre.
A va vous contacter rendu a maison. [ 37 ] Il apparait des textes subséquents [25] et de l’admission de Mme Lebeau que cet accident d’automobile n’est jamais survenu. D’ailleurs, M. Assio, lorsqu’il apprend l’existence de ce prétendu accident, communique avec le « contact d’urgence » de Mme Lebeau qu’il a au dossier, soit la mère de Mme Lebeau [26] afin de s’informer de la situation. [ 38 ] La mère de Mme Lebeau n’a aucune idée qu’elle aurait été « elle-même impliquée dans un accident d’automobile la veille ». Elle demande à M. Assio de parler à son conjoint, soit le père de Mme Lebeau.
Ce dernier s’informe si sa fille a des « problèmes d’argent » avec DÉFI. M. Assio confirme le tout. [27] [ 39 ] Ainsi, M. Assio découvre facilement la supercherie quant à cet « accident ». Mme Lebeau, toujours par message texte, précise à ses interlocuteurs chez DÉFI, ce qui suit : Lollll c justement pour cela qu’on ne peut pas vous parler à vous 2!
Vous n’êtes pas parlable et c la raison pour laquelle je devais mentir! (…) [ 40 ] En raison de ces événements, un avis de résiliation [28] , daté du 28 juin 2016, est transmis à Mme Lebeau. [ 41 ] S’en suivent différentes tentatives de DÉFI afin de convenir, avec Mme Lebeau, d’une date pour la remise des produits de collecte de fonds en la possession de cette dernière. [ 42 ] M.
Assio témoigne à l’effet que la mécanique habituelle, pour la remise des produits de collectes de fond, est simple en ce que le moniteur/la monitrice rencontre un représentant de DÉFI, et le décompte des produits rapportés est effectué, en présence des deux parties. Un formulaire est ainsi rempli, et contresigné. [ 43 ] La remise des produits de collecte de fonds ne s’effectue pas de cette façon en l’espèce. [ 44 ] En fait, il appert des témoignages entendus que Mme Lebeau se rend, quelque temps en juillet 2016, à l’entrepôt de DÉFI, accompagné de son conjoint [29] .
Elle ramène les produits de collecte de fonds qui seraient, selon son témoignage, encore en sa possession à cette date.
[ 45 ] Une série de produits sont remis par Mme Lebeau à l’attention d’un agent de sécurité (ou d’un concierge selon M. Assio), à l’entrepôt de DÉFI. M. Assio arrive, selon son témoignage, environ 15 minutes après l’appel dudit employé. [ 46 ] À ce moment, Mme Lebeau a déjà quitté. [ 47 ] Selon Mme Lebeau, elle a « rapporté tous les produits ». Selon M. Assio, cela n’est pas du tout le cas. [ 48 ] M. Assio témoigne à l’effet qu’un décompte précis des produits remis par Mme Lebeau [30] est effectué. [ 49 ] Selon le témoignage de M.
Assio, le nombre précis de produit rapporté par Mme Lebeau se chiffre à 760 produits. [ 50 ] M. Assio témoigne à l’effet que 300 produits sont endommagés (fondus). Cependant, malgré le fait que Mme Lebeau lui rapporte de tels produits endommagés, DÉFI ne réclame pas pour ceux-ci. Ainsi, la réclamation de DÉFI déduit de sa réclamation potentielle la pleine valeur des 760 produits rapportés par Mme Lebeau. [ 51 ] Considérant qu’il ne reçoit plus de nouvelles de la part de Mme Lebeau par la suite, DÉFI transmet, le 30 septembre 2016, une mise en demeure [31] réclamant la somme de 6 008,25$ [32] .
En effet, selon DÉFI, Mme Lebeau a payé ou rapporté l’équivalent de 8 016,75$ [33] , d’où la somme réclamée se chiffrant à 6 008,25$. [ 52 ] D’ailleurs, DÉFI reconnait avoir reçu, entre autres, un paiement de 630$ en argent comptant, le 20 juin 2016 lors de la rencontre à Montréal. DÉFI réduit également de sa réclamation la somme de 899,25$, qu’il reconnait avoir reçu, et ce, même si les relevés produits [34] par Mme Lebeau n’indiquent pas ce paiement. [ 53 ] Quant au ton qu’il a utilisé, lors de diverses conversations téléphoniques, M.
Assio, lorsque Mme Lebeau se questionne quant à la façon pour ce dernier de se comporter à son égard, concède que le ton a pu augmenter un peu, sans être « agresseur » - et ce, considérant toutes les péripéties reliées au non-paiement, répété, de la somme initiale de 1 182,50$. TÉMOIGNAGE DE MME CAROLE-ANNE LEBEAU [ 54 ] Quant à Mme Lebeau, elle mentionne, d’entrée de jeu, au Tribunal, qu’elle reconnait, finalement, devoir non pas la somme de 1 182,50$ à DÉFI, mais bien 2 679,50$.
D’ailleurs, comme elle l’énonce, elle « fait confiance » à DÉFI quant à cette somme. [ 55 ] Mme Lebeau énonce, cependant, que le nombre de produits dont la valeur lui est réclamée ne représente pas la réalité. « Qu’est-ce que j’aurais fait avec autant de chocolats? », plaide-t-elle. [ 56 ] Par ailleurs, Mme Lebeau précise que DÉFI tente de récupérer, à son désavantage, des pertes qui seraient plutôt de la responsabilité de DÉFI.
À ce sujet, Mme Lebeau réfère aux pertes de barres chocolatées qui auraient fondu vu l’entêtement, dit-elle, de DÉFI, de ne pas aller récupérer les tablettes en question à son domicile, lui imposant donc d’apporter ces tablettes dans son véhicule, en pleine canicule. [ 57 ] Quant à la journée en question, en juillet 2016, il appert du témoignage de Mme Lebeau qu’elle procède de cette façon (soit en laissant une série de produits à un garde de sécurité/ ou concierge), et ce, car elle n’a pas le goût d’affronter M.
Assio ou la Vice- présidente de DÉFI, soit Mme Bellerose-Mailhot. [ 58 ] Elle précise également qu’elle quitte précipitamment car elle ne souhaite pas prendre le « traffic » au retour . À cet égard, comme le fait remarquer M. Assio, Mme Lebeau quitte l’entrepôt un peu avant midi [35] . [ 59 ] Cependant, Mme Lebeau confirme qu’elle n’a aucunement procédé au « décompte » des produits de collectes de fond qu’elle rapporte.
« Mais j’ai tout rapporté, la voiture était pleine », mentionne-t-elle. [ 60 ] Ceci dit, il est manifeste que Mme Lebeau n’a, dans les faits, qu’une idée très approximative du nombre de produits qu’elle rapporte.
Elle ne précise pas non plus le nombre de produits rapportés au garde de sécurité/concierge qu’elle met en charge de veiller sur les produits rapportés. [ 61 ] Selon Mme Lebeau, elle est victime d’une escroquerie de la part de DÉFI, en particulier quant au nombre de produits rapportés. [ 62 ] Lorsque le Tribunal lui demande s’il n’aurait pas été plus simple, justement, de demeurer, (notamment avec son conjoint qui a fait le déplacement avec elle), sur place, afin de procéder à un décompte commun avec DÉFI, Mme Lebeau y acquiesce, précisant que ce « fut une leçon de vie pour elle. » [ 63 ] Elle aurait, selon son témoignage, pris des photos de ce qu’elle rapportait à DÉFI, mais les photos ne sont pas disponibles, son téléphone cellulaire s’étant cassé depuis.
« Je n’ai pas gardé de trace, c’est mon erreur », précise-t-elle. [ 64 ] Mme Lebeau explique le rebondissement des différentes tentatives de prélèvement par le comptable de DÉFI, par ses difficultés financières importantes pendant cette période.
Son conjoint, qui témoigne également devant le Tribunal, confirme lesdites difficultés. [ 65 ] Mme Lebeau, par ailleurs, reconnait que DÉFI a eu « une bonne raison de la congédier. » [ 66 ] Mme Lebeau, lorsque questionnée par le Tribunal à ce sujet, commence par mentionner qu’elle reconnait bien avoir reçu l’ensemble des produits mentionnés aux Factures produites par DÉFI, pièce P-2, à l’exception des 600 produits qui lui auraient , supposément, été remis, par Mme Cynthia Bouchard. [ 67 ] En effet, Mme Lebeau mentionne, lors de son témoignage, qu’elle n’a jamais reçu ces 600 produits de la part de Mme Bouchard.
Elle se dit « catégorique » sur ce point. Elle n’est jamais allée au domicile de Mme Bouchard pour récupérer ces produits.
[ 68 ] Or, en raison de cette prise de position de Mme Lebeau, lors de son témoignage, M. Assio obtient, de Mme Bouchard [36] , une série d’’échanges de message texte [37] qui démontrent, au contraire, de manière claire, que Mme Lebeau, en toute vraisemblance, s’est bien rendue au domicile de Mme Bouchard, et ce, le 1 er juin 2016. [ 69 ] Une fois confrontée à cet échange de message textes [38] , Mme Lebeau précise deux éléments et tente de relativiser la situation, soit :
i) D’une part, « cela fait un an » que cette rencontre aurait eu lieu – prétextant donc que sa mémoire peut lui avoir fait défaut quant à cet élément précis; ii) De toute façon, même si elle a bel et bien reçu ces 600 produits de la part de Mme Bouchard, cela n’est « pas pertinent », considérant qu’elle a, de toute façon, « ramener tous les produits à DÉFI. » [ 70 ] Comme le Tribunal l’a précisé, séance tenante, aux parties, cet élément précis, de la remise ou non, de ces 600 produits, est un élément qui est pertinent, non seulement quant à la détermination de la somme réclamée par DÉFI, mais également, au niveau de la crédibilité des différents témoins entendus. [ 71 ] Après tout, comme le mentionne l’
article 2845 du Code civil du Québec : La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 72 ] En effet, une fois plusieurs admissions formulées par Mme Lebeau, le seul véritable élément qui demeure litigieux concerne la quantité de produits de collectes de fonds qui est rapportée par Mme Lebeau en juillet 2016. De cette détermination découlera la somme de la condamnation, soit la somme reconnue par Mme Lebeau (2 679,50$), soit la somme réclamée par DÉFI (6 008,25$), soit une somme se retrouvant entre ces deux prétentions. [ 73 ] Ainsi, la crédibilité des parties (M.
Assio et Mme Lebeau) demeure centrale à la détermination du droit des parties, de la force probante de leur témoignage et de la prépondérance de la preuve, et ce, considérant que leurs versions sont contradictoires quant à la quantité de produits rapportés en juillet 2016. [ 74 ] Bien que Mme Lebeau prenne, à l’origine, la position, qu’elle n’aurait pas su quoi faire avec « tous ces chocolats », elle admet et concède cependant, qu’elle avait «besoin d’argent », et ainsi, qu’il pouvait être logique pour elle d’obtenir de plus en plus de produits, afin de vendre ceux-ci, payer la somme due à DÉFI, et conserver, conformément au Contrat, la différence. [ 75 ] Ainsi, en soi, le fait que Mme Lebeau ait eu des difficultés financières à l’époque [39] n’est pas du tout antinomique avec une volonté d’obtenir « plus de produits ».
C’est le contraire en fait. [ 76 ] Ceci étant dit, et comme le mentionne Mme Lebeau dans le cadre de son témoignage, les sommes réellement dues, selon elle, à DÉFI, n’ont pas été payées vu, justement, qu’elle n’avait plus d’argent. D’ailleurs, les relevés que Mme Lebeau produit, [40] le démontrent clairement. [ 77 ] Quant aux difficultés de communication, Mme Lebeau confirme qu’elle a décidé de « bloquer leurs textes », car ceux-ci (M. Assio et Mme Bellerose-Mailhot) n’étaient pas « ouverts à l’entendre ». [ 78 ] Quant au nombre de boites de produits rapportés par Mme Lebeau, le conjoint de celle-ci, soit M.
Éric Joanisse-Lamoureux indique qu’il y avait « 10-12 boites ». Par contre, il admet qu’il n’est pas présent lors de la discussion de Mme Lebeau avec le garde de sécurité/concierge. [ 79 ] M. Joanisse-Lamoureux admet, par ailleurs, qu’il y avait bien « 2-3 boites ouvertes ». Par contre, il ne sait pas si les « produits étaient mélangés ou non », considérant qu’il ne s’est pas occupé de cette portion. [ 80 ] M. Joanisse-Lamoureux précise également qu’il ne sait pas ce que sa conjointe et lui auraient fait avec « autant de chocolats. »
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 81 ] Mme Lebeau réclame, comme nous l’avons vu, la somme de 500$ pour le stress subi en raison du comportement des représentants de DÉFI, ainsi que pour le harcèlement dont elle aurait été victime suite aux différents défauts de paiement. Elle reproche également à DÉFI, particulièrement à M. Assio, d’avoir mentionné à son père qu’elle devait de l’argent à DÉFI. [ 82 ] Mme Lebeau considère que le comportement des représentants de DÉFI n’a pas été professionnel dans les circonstances. [ 83 ] Mme Lebeau reproche à M.
Assio et à Mme Bellerose-Mailhot d’être « très à cheval sur leurs principes. » [ 84 ] Mme Lebeau fait d’ailleurs témoigner sa mère, Mme Manon Gervais. [ 85 ] Celle-ci confirme qu’elle a appris, de M. Assio, que sa fille devait une somme d’argent à DÉFI. [ 86 ] Mme Gervais indique qu’elle a parlé à deux reprises à M. Assio. [ 87 ] La première discussion est très courte, en ce que celle-ci concerne le prétendu accident dont elle aurait été victime. D’ailleurs, elle concède que le ton de M. Assio n’est pas agressif ou « agresseur » lors de ce premier contact téléphonique. [ 88 ] La défenderesse soumet que M.
Assio aurait mentionné à Mme Gervais, lors d’une seconde conversation téléphonique, que « sa fille est une voleuse. »
[ 89 ] Ainsi, Mme Lebeau s’est sentie harcelée par les représentants de DÉFI. [ 90 ] Il est manifeste que la relation entre DÉFI et Mme Lebeau était tendue. Cela peut s’expliquer de plusieurs façons mais la tension semble avoir été palpable. À ce sujet, le conjoint de Mme Lebeau, soit M. Éric Joanisse-Lamoureux, témoigne à l’effet qu’il a pu voir sa conjointe pleurer alors qu’elle était au téléphone avec les représentants de DÉFI. « J’entendais la voix forte de l’autre côté. », précise-t-il.
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET DÉCISION [ 91 ] En matière civile, il revient aux parties d’établir leurs prétentions, et ce, par prépondérance de preuve. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 92 ] Ainsi, en matière civile toujours, le fardeau de preuve n’en n’est pas un de preuve hors de tout doute raisonnable, mais bien de prépondérance de preuve. En d’autres termes, quelle preuve soumise est la plus convaincante, la plus probante, la plus probable? [ 93 ] Comme mentionné précédemment, la crédibilité du témoignage de M.
Assio et de Mme Lebeau est cruciale à la détermination de la force probante de la preuve soumise. [ 94 ] Quant au Contrat, les dispositions déjà citées sont claires quant aux obligations de Mme Lebeau. Les produits vendus doivent être payés la semaine suivante à DÉFI.
Considérant que les produits de collecte de fonds sont souvent vendus « lors du porte à porte », cette obligation de paiement rapide se comprend aisément considérant qu’un moniteur/monitrice se retrouve également rapidement avec l’argent (souvent comptant) entre les mains. [ 95 ] Les articles 1458 et 1590 CCQ, en matière de responsabilité contractuelle et de respect des obligations dûment contractées, énoncent, pour leur part, ce qui suit : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. [ 96 ] Quant à l’évaluation du préjudice subi, les articles 1607, 1611 et 1613 CCQ nous enseignent ce qui suit : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 97 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’analyser la crédibilité, et la façon de témoigner de M. Assio et de Mme Lebeau. [ 98 ] M.
Assio est apparu au Tribunal comme étant un jeune homme très préparé pour le procès, qui avait reconnu dès la mise en demeure initiale [41] et dans la Demande produite pour DÉFI, le paiement non seulement d’une somme de 670$ en argent comptant [42] , mais également le paiement, par Mme Lebeau, d’une somme de 899,25$. M. Assio admet ce paiement même si les relevés de Mme Lebeau, pièce D-2, ne l’illustrent pas. [ 99 ] Le témoignage de M.
Assio est précis, en particulier quant à l’historique complet qu’il dresse au bénéfice du Tribunal. [ 100 ] Son témoignage concorde avec la preuve produite et est livré, de l’avis du Tribunal, d’une manière ferme mais précise, sans hésitation et de manière limpide et crédible.
[ 101 ] Son témoignage est particulièrement précis en ce qui concerne la réception, par Mme Lebeau, des 600 produits additionnels de la part de Mme Cynthia Bouchard [43] ainsi que relativement à la remise d’une série de produits, en juillet 2016, par Mme Lebeau. [ 102 ] En effet, non seulement le décompte précis est effectué par M. Assio [44] , ce décompte illustrant que Mme Lebeau ramène à DÉFI 760 produits, mais M. Assio précise que 300 de ces produits sont inutilisables, notamment car fondus.
Par contre, au lieu de le reprocher à Mme Lebeau, il accepte de créditer l’ensemble de ces 760 produits au bénéfice de Mme Lebeau. [ 103 ] À l’inverse, et pour les motifs qui seront plus amplement explicités ci-après, le témoignage de Mme Lebeau est apparu, à plusieurs égards, comme étant évasif, changeant, imprécis et nébuleux.
Bref, peu crédible. [ 104 ] Voyons pourquoi. [ 105 ] Le Tribunal conclut que la preuve, très prépondérante, démontre que Mme Lebeau a bien été en possession, et a donc reçu, l’ensemble des produits détaillés précédemment, et qui apparaissent des factures produites par DÉFI sous la pièce P-2. [ 106 ] Cette détermination du Tribunal concerne, tout particulièrement, les 600 produits remis par Mme Cynthia Bouchard.
À la lumière de l’ensemble de la preuve et de l’analyse de la crédibilité de Mme Lebeau et de Mme Bouchard [45] , il est apparu très clairement, de manière particulièrement prépondérante, que Mme Lebeau a modifié sa version de cette portion de l’histoire. [ 107 ] Le NON catégorique quant à l’absence de visite au domicile de Mme Bouchard s’est transformé, à la lecture de messages textes produits par DÉFI, en une absence de souvenir précis.
À la fin de son témoignage, il était en effet possible que Mme Lebeau ait bien reçu les 600 produits, celle-ci se rabattant plutôt sur l’argument que cette question n’était pas pertinente considérant qu’elle a tout ramené tous les produits de toute façon. [ 108 ] Le Tribunal a pu réviser le détail des messages texte en question. [ 109 ] Il est apparu clairement que Mme Lebeau a bien eu en sa possession les 600 produits de Mme Bouchard. Ainsi, elle a eu l’occasion de les vendre.
Ainsi, suite à la résiliation du contrat, il lui revenait, soit de les payer (suite à la vente) à DÉFI, soit de ramener ceux-ci à DÉFI. [ 110 ] Quant à la somme reconnue par Mme Lebeau comme étant due, le Tribunal note également la version très changeante, très louvoyante, de cette dernière. [ 111 ] En effet, l’admission initiale quant à la somme due est de 1 182,50$.
D’ailleurs, on peut lire, à même les messages textes produits en preuve [46] , particulièrement un message texte provenant de Mme Lebeau, daté du 28 juin 2016 [47] : Je vais m’arranger avec aucun huissier je vais vendre le reste des chocolats que j’ai pour vous rembourser!. Vous pouvez prélever 1100 de mon compte cette semaine! Dit moi le reste en retard et je vais compter voir si on arrive au meme mais ce n’est pas 3000$. [ 112 ] De ce message texte, le Tribunal retient trois éléments :
i) Il est de l’intention de Mme Lebeau de vendre les chocolats restants afin de rembourser les sommes dues; ii) Mme Lebeau ne sait pas quelle est la somme qui est due à ce moment; iii) Mme Lebeau prend la position qu’elle ne doit pas 3 000$. [ 113 ] Or, comme nous l’avons vu, malgré que la position prise par Mme Lebeau tant dans ce message texte concomitant des événements, que dans sa Contestation (datée du 8 décembre 2016), est qu’elle ne doit pas plus que 1 182,50$, sa position est rapidement modulée lors du procès, une fois que M. Assio complète son témoignage.
La nouvelle somme due, et admise, est dorénavant de 2 679,50$. [ 114 ] Or, le Tribunal remarque que cette somme précise apparait d’un message texte [48] échangé entre les parties. Il apparait que DÉFI précise cette somme à Mme Lebeau en lui indiquant qu’il s’agit là de la somme due pour les ventes déjà déclarées, en plus de tout le matériel non vendu qui doit, évidemment, être rapporté à DÉFI. [ 115 ] Il apparait d’ailleurs que Mme Lebeau permet de s’éloigner, dans le cadre de la relation contractuelle avec DÉFI, de la vérité et de son obligation de bonne foi eu égard à son cocontractant DÉFI.
En effet, la simulation de cet accident, tel que mentionné précédemment, en date du 28 juin 2016, en est un bon exemple. [ 116 ] Or, cette obligation de bonne foi, en matière de relation contractuelle, est spécifiquement prévue, à l’article 1375 CCQ, qui énonce : 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 117 ] Ceci dit, bien que Mme Lebeau mentionne qu’elle se sent très intimidée par les représentants de DÉFI, elle ne semble pas hésiter à répondre, notamment à Mme Bellerose-Mailhot, ce qui suit, comme il appert des échanges de message texte produits en preuve, plus particulièrement celui-ci, que le Tribunal reprend textuellement : Je m’en fou de vos règlement Claudie tu te prend pour qui estie de tete en l’air! [ 118 ] La crédibilité de Mme Lebeau est également très sérieusement affectée par son comportement lors de la remise des produits de collecte de fonds.
[ 119 ] Le Tribunal ne met pas en doute le fait que Mme Lebeau ait pu se sentir intimidée face à M. Assio, par contre, le fait de laisser entre les mains d’un garde de sécurité/concierge les produits en question, en s’esquivant avant que M. Assio puisse se présenter sur place (environ 15 minutes plus tard selon son témoignage) est très difficile à comprendre. [ 120 ] Le fait que Mme Lebeau n’ait même pas pris la peine, de son propre aveu, de compter les produits qu’elle rapportait, est également très difficile à comprendre.
Il aurait été si simple pour elle, accompagnée de son conjoint au besoin (qui patientait dans l’automobile, non loin), de procéder au décompte des produits rapportés. Elle aurait ainsi pu se ménager une preuve – elle aurait pu contresigner le formulaire de remise de produits auquel M. Assio a référé – bref, elle aurait pu se ménager une preuve crédible à l’encontre du témoignage de M.
Assio. [ 121 ] En fait, il semble clair que Mme Lebeau a préféré s’esquiver rapidement des lieux, tout en ne se ménageant pas un simple décompte de ce qu’elle rapportait, en toute vraisemblance, de manière pêle-mêle à DÉFI. [ 122 ] Avec égards, une
partie qui aurait rapporté l’ensemble des produits reçus aurait, en toute vraisemblance, agi autrement. Une telle
partie aurait minimalement comptabilisé les produits rapportés, et une telle
partie serait fort probablement demeurée sur place afin de procéder à un calcul conjoint. [ 123 ] Au contraire, Mme Lebeau a préféré quitter rapidement tout en reprochant, à présent, à DÉFI et à M.
Assio, de tenter de l’escroquer car le nombre de produits (760) qu’il indique au Tribunal serait faux. [ 124 ] Ainsi, le Tribunal est confronté à un témoignage précis, témoignage dont la crédibilité n’est pas affectée, ainsi qu’à un témoignage des plus imprécis et peu crédible à plusieurs égards. [ 125 ] La crédibilité de Mme Lebeau est également affectée du fait qu’elle soumette qu’elle quitte prestement l’entrepôt de DÉFI, car, elle souhaite « éviter le trafic ». Or, comme nous l’avons vu, cette excuse ne résiste à aucune analyse la moindrement serrée.
Rappelons que Mme Lebeau quitte l’entrepôt en question vers midi. [ 126 ] Dans les faits, il n’y avait aucune urgence à quitter les lieux – à tout événement, la preuve ne le démontre absolument pas – autre que l’empressement de Mme Lebeau de « mettre derrière elle » cette relation contractuelle ratée et houleuse avec DÉFI, dont elle trouve la persistance dérangeante et troublante. [ 127 ] Quant à l’argument repris à quelques reprises, tant par Mme Lebeau, que par son conjoint, à l’effet qu’ils ne savent pas ce qu’ils auraient faits avec « autant de chocolats », la réponse semble couler de source.
Comme Mme Lebeau le mentionnait elle-même dans son message texte du 28 juin, elle allait revendre ces chocolats pour rembourser DÉFI des sommes dues. [ 128 ] Ainsi, en toute vraisemblance, il apparait de manière prépondérante en l’espèce, que les produits additionnels, dont la valeur est réclamée par DÉFI, n’ont pas été rapportés par Mme Lebeau. [ 129 ] Mme Lebeau fait grand état du détail des états de compte qu’elle produit au dossier de la Cour [49] qui n’indique pas, en effet, des dépôts qui laisseraient sous-entendre que le chocolat additionnel a été vendu par Mme Lebeau. [ 130 ] Or, cette preuve ne démontre que fort peu dans les faits.
Il est probable que DÉFI ne s’attendait pas à ce que des sommes additionnelles, provenant de la vente des produits, se retrouvent dans le compte de banque de Mme Lebeau. Faut-il rappeler qu’à ce moment DÉFI a menacé Mme Lebeau « d’envoyer un huissier » et que le comptable de DÉFI a tenté, à de très nombreuses reprises, de prélever les sommes dues en vertu du Formulaire d’adhésion au retrait autorisé [50] . [ 131 ] En fait, force est d’admettre que même les sommes que Mme Lebeau reconnait lors du procès ne se retrouvent pas, non plus, à même les comptes en question, et ce, pendant la période pertinente.
Ainsi, la seule conclusion logique est que ladite somme de 2 679,50$ n’a pas été déposée au compte. Cet argent s’est donc, nécessairement, retrouvé ailleurs et il a servi à d’autres fins. [ 132 ] Vu cette conclusion à l’effet que les produits en question n’ont pas été rapportés, la seule conclusion logique est à l’effet que la somme réclamée par DÉFI, soit 6 008,25$, est bel et bien due.
À tout événement, la preuve prépondérante [51] le démontre ici amplement. [ 133 ] Ainsi, le Tribunal fera droit à la réclamation de DÉFI pour la somme réclamée, avec l’intérêt – tel que demandé par DÉFI - au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ. [ 134 ] Qu’en est-il, à présent, de la Demande reconventionnelle formulée par Mme Lebeau à l’encontre de DÉFI?
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 135 ] Comme nous l’avons vu, Mme Lebeau réclame la somme de 500$ de DÉFI en raison du comportement prétendument harcelant de DÉFI et vu la communication, plaide-t-elle, d’informations confidentielles (quant à ses difficultés de paiement) à ses parents. Elle mentionne, plus particulièrement, à même sa Contestation, sous la rubrique Faits, ce qui suit : Monsieur Joe-Elie Rassio (sic) et madame Claudie Bellerose Mailhot propriétaire de défi-élève-toi ont téléphoné chez mes parents et ont divulgué des renseignements confidentiel tel la somme du.
Ils m’ont dénigré aux yeux de mes parents. Ce qui a causé du stress et de la tension dans la famille. Il n’avait aucun droit. En tant que propriétaire ils n’ont aucun droit de faire cela. Ils ont envoyé des lettres et téléphoner à plusieurs reprises. [ 136 ] Ainsi, plaide-t-elle, Mme Lebeau prétend avoir subi de la gêne et de l’embarras en raison du comportement de DÉFI, comportement qui constituerait, dans les circonstances, du harcèlement, une interpellation abusive et de la communication interdite d’informations confidentielles. [52]
[ 137 ] Bref, la réclamation en est une pour « dommages psychologiques », tel que Mme Lebeau le mentionne dans sa Contestation. À l’origine, cette réclamation visait à indemniser tant Mme Lebeau que les membres de sa famille. Suite aux commentaires du Tribunal, Mme Lebeau confirme que celle-ci ne concerne, au final, qu’elle-même. [ 138 ] Qu’en est-il vraiment? [ 139 ] La preuve est contradictoire quant au «ton » utilisé par M.
Assio et à l’intensité de celui-ci. [ 140 ] Le Tribunal ne doute pas que le ton ait pu être, à certains moments, moins cordial que dans le cadre d’une discussion peu animée. [ 141 ] Le Tribunal ne doute pas, par ailleurs, que M. Assio ait pu être insistant, et persistant, dans ses démarches. [ 142 ] Ceci étant dit, ces gestes constituent-ils une faute de la part de DÉFI et/ou de M.
Assio? [ 143 ] En effet, en matière de responsabilité contractuelle [53] , comme en matière de responsabilité extracontractuelle [54] d’ailleurs, la preuve doit démontrer, de manière prépondérante d’ailleurs [55] , l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. [ 144 ] À cet égard, le fardeau de preuve appartient résolument à Mme Lebeau. [ 145 ] En l’espèce, il faut se remettre dans le contexte de la trame factuelle. DÉFI subit, à ce moment, 3 défauts de paiement – 3 paiements qui « rebondissent », et ce, de manière consécutive.
Même Mme Lebeau confirme que DÉFI a eu « raison » de la « congédier ». Elle invente de toute pièce une histoire d’accident. [ 146 ] Quant à la discussion lors de laquelle le père de Mme Lebeau [56] se fait dire, par M. Assio, que sa fille doit de l’argent à DÉFI, la preuve soumise par M. Assio est à l’effet qu’il ne fait que répondre à la question de M.
Lebeau qui lui demande si sa fille doit de l’argent à DÉFI. [ 147 ] Considérant les difficultés financières que Mme Lebeau mentionne être les siennes à ce moment, et considérant que le réflexe de son père est justement de poser cette question [57] , le Tribunal voit mal en quoi que la réponse de M. Assio, qui confirme la situation, constitue un comportement fautif ou blâmable. [ 148 ] Il faut également rappeler que Mme Lebeau a tenté – tant bien que mal – de couper tous les contacts avec DÉFI. Elle bloque, de sa propre admission, les textes entrant de M. Assio et de Mme Bellerose-Mailhot.
Elle ne répond plus au téléphone et les représentants de DÉFI ont tenté de la contacter autrement. [ 149 ] La preuve en l’espèce démontre certes que DÉFI et ses représentants ont agi de manière persistante mais comme nous l’avons vu précédemment, le premier alinéa de l’article 1590 CCQ précise bien que « L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. » [ 150 ] D’ailleurs, en ce sens, un message texte transmis par Mme Bellerose-Mailhot à l’attention de Mme Lebeau, et produit en preuve [58] , démontre bien l’exaspération de DÉFI mais aussi un fait inéluctable : la somme, minimale, de 2 679,50$, que Mme Lebeau, reconnait aujourd’hui devoir, s’est bien retrouvée entre ses mains.
Il est manifeste qu’elle n’a pas payé ce montant à DÉFI en raison de difficultés financières et parce que ces sommes – qui étaient clairement dues à DÉFI – ont été utilisées, volontairement ou involontairement - à d’autres fins. Le message texte en question se lit comme suit : C’est très simple. Tu vends les produits, puis tu les paies la semaine suivante telle que le stipule ton contrat. Tu peux faire ce que tu veux avec tes gains, mais tu ne peux pas utiliser l’argent de l’organisme comme bon te semble. Si tu as utiliser cet argent à d’autre fin, tu n’en étais pas autorisé.
Nous te laissons jusqu’au lundi, le 18 juillet, à 11 h pour rapporter l’ensemble de ton matériel ainsi que la somme dûe et l’argent des produits manquants. Tel que mentionné précédemment, tu n’es plus autorisé à représenter Défi élève-toi ou à faire toute activité. [ 151 ] Mme Lebeau tente, en l’espèce, de se poser en victime de DÉFI.
Or, même si Mme Lebeau a eu des difficultés financières concomitantes avec sa relation contractuelle avec DÉFI, force est d’admettre que DÉFI n’est aucunement la cause de ces difficultés qui existaient, manifestement, déjà, à ce moment. [ 152 ] Or, Mme Lebeau, dans sa Contestation, en particulier au paragraphe 9, soumet notamment ce qui suit : Je nie le paragraphe 10. Défi élève-toi me demande de payé une somme qui n’est pas dû, je suis prête et toujours été prête a payé le paiements que j’ai manquée sans plus ni moins.
Par contre, je refuse catégoriquement de me faire arnaquer par défi élève-toi encore une fois puisque le travail que j’ai dû effectuer pour eux n’était qu’un enrichissement pour eux et rempli de mensonge. [ 153 ] Or, la preuve ne démontre aucunement le bienfondé de telles accusations de la part de Mme Lebeau.
En fait, le poids très convaincant de la preuve est plutôt à l’effet contraire. [ 154 ] Ainsi, bien que le ton a pu « lever » lors de quelques conversations téléphoniques, le Tribunal ne peut en arriver à la conclusion que la preuve prépondérante démontre l’existence d’une quelconque faute ni d’un quelconque préjudice lié à une telle faute alléguée. [ 155 ] De toute façon, en relisant les messages textes produits au dossier, la seule utilisation de termes grossiers [59] provient de Mme Lebeau, et non pas de DÉFI. [ 156 ] Quant aux autres éléments reliés à ce prétendu harcèlement et au caractère « trop » agressif du ton de M.
Assio, la mère de Mme Lebeau confirme que le ton n’est pas agressif, du moins lors de la première conversation téléphonique. La preuve est contradictoire. Mme Lebeau ne démontre pas, de manière prépondérante, ces éléments qui sont contestés. Or, le fardeau de preuve lui appartenait.
[ 157 ] Le Tribunal conclut que Mme Lebeau échoue dans sa tentative de démontrer l’existence d’une telle faute. [ 158 ] Ainsi, pour tous ces motifs, le Tribunal rejettera la Demande reconventionnelle, sans frais de justice. DÉLAI POUR LE PAIEMENT DE LA CONDAMNATION [ 159 ] Ne reste donc qu’un élément qui est soumis, à la toute fin de l’audition, par Mme Lebeau.
En effet, cette dernière, même pour la condamnation à laquelle elle consent, soit pour la somme de 2 679,50$, demande un délai plus long – que le délai habituel – de 30 jours – pour s’exécuter. [ 160 ] Elle demande au Tribunal de lui allouer un délai de 12 à 18 mois environ pour payer la somme en question. « Un délai plus long svp si le jugement est pour un montant supérieur », précise-t-elle. [ 161 ] Quant à M.
Assio, qui a l’occasion de formuler des commentaires quant à cette demande, il s’en remet à la discrétion du Tribunal. [60] [ 162 ] L’article 328 du Code de procédure civile [61] rappelle que « Le jugement qui porte condamnation doit être susceptible d’exécution. » [ 163 ] En l’espèce, rien n’empêche DÉFI, un organisme à but non lucratif, de s’entendre, au besoin, s’il le souhaite, avec Mme Lebeau suite au présent jugement. Une telle entente pourrait être de nature à faciliter le paiement de la somme due. Les difficultés financières de Mme Lebeau ne résultent aucunement des agissements de DÉFI.
Le Tribunal ne peut ordonner à DÉFI d’accepter des versements échelonnés. [ 164 ] En effet, l’article 1616 CCQ énonce : 1616. Les dommages-intérêts accordés pour la réparation d’un préjudice sont, à moins que les parties n’en conviennent autrement, exigibles sous la forme d’un capital payable au comptant. Toutefois, lorsque le préjudice est corporel et que le créancier est mineur, le tribunal peut imposer, en tout ou en partie, le paiement sous forme de rente ou de versements périodiques, dont il fixe les modalités et peut prévoir l’indexation suivant un taux fixe.
Dans les trois mois qui suivent sa majorité, le créancier peut exiger le paiement immédiat, actualisé, de tout ce qui lui reste à recevoir. [ 165 ] Ainsi, le Tribunal peut imposer, d’office, le paiement de dommages-intérêts sous la forme d’une rente ou de versements périodiques seulement, comme il appert du second alinéa de cet article, qu’en matière de préjudice corporel et lorsque le créancier est mineur. Tel n’est pas le cas en l’espèce. [62] [ 166 ] Encore une fois, le Tribunal conclut que les sommes associées à la vente des produits de collectes de fond, ont bien été en la possession de Mme Lebeau [63] .
Elle admet d’ailleurs avoir eu en ses mains la somme de 2 679,50$ - somme qui a manifestement été utilisée à d’autres fins que celles prévues au Contrat. [ 167 ] Ainsi, le Tribunal ne considère pas approprié d’accorder un délai plus long que le délai habituel. LES FRAIS DE JUSTICE [ 168 ] L’article 340 du Code de procédure civile énonce à ce sujet ceci : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 169 ] Mme Lebeau demande à ce que chaque
partie paye ses propres frais. [ 170 ] En l’espèce, le Tribunal, tel que mentionné précédemment, ne met aucunement en doute les difficultés financières de Mme Lebeau. Celles-ci existaient en juillet 2016, et elles existent encore, selon ses dires, à la date du procès. [ 171 ] Ainsi, et afin de ne pas accabler davantage Mme Lebeau, le Tribunal considère approprié, en l’espèce, d’acquiescer à cette demande de Mme Lebeau afin que chaque
partie assume ses propres frais de justice. Le Tribunal conclura donc en ce sens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer la somme de 6 008,25$ au demandeur, avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 septembre 2016, soit la date de la mise en demeure. REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais de justice. LE TOUT, quant à la condamnation de la défenderesse, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience : 1er août 2017
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