2016 QCCQ 16950, 2016 QCCQ 16950
Opinion
Protection de la jeunesse — 167860 2016 QCCQ 16950 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-014387-161 DATE : 2 décembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La situation de X, née le […] 2000, a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse en raison des troubles de comportement qu’elle mani-festait. À la suite de ce signalement, une mesure de protection immédiate a été prise par la directrice de la protection de la jeunesse, mesure de protection qui fut prolongée par une ordonnance d’hébergement en centre de réadaptation jusqu’à la tenue de la présente audition. [ 3 ] X est née de l’union de madame A et monsieur B, lesquels font vie commune depuis plus de trente (30) ans. X a une sœur aînée maintenant majeure, qui vit toujours au domicile familial.
[ 4 ] La preuve révèle que l’adolescente a consommé abusivement de la drogue ainsi qu’elle le reconnaît à l’audience. X a consommé des amphétamines, de l’acide, de la cocaïne et du cannabis. En entrevue avec la demanderesse, X a reconnu avoir une dépendance aux amphétamines et elle a aussi reconnu sortir la nuit à l’insu de ses parents pour aller consommer avec des amis plus âgés. [ 5 ] Le 18 août 2016, X a fugué de la résidence familiale sans donner aucune nouvelle à ses parents jusqu’au 23 août.
Pendant cette fugue, l’adolescente s’est rendue à Ville B et à Ville C. [ 6 ] Le 24 août 2016, l’adolescente était arrêtée pour vol de voiture et utilisation de cartes de crédit volées. X a été hébergée en centre de réadaptation le 24 août 2016 et a été libérée sous conditions le 25 août, conditions qu’elle n’a pas respectées, entre autres choses, de demeurer au domicile de ses parents.
Effectivement, X a fugué du domicile familial les 30 septembre et 4 octobre derniers. [ 7 ] Les parents ont reconnu être dépassés par les difficultés de comportement de leur fille et ne savaient plus comment intervenir auprès d’elle.
Parfois, étant totalement épuisés par les comportements de X, ils n’appliquaient pas toujours de conséquences lorsque cette dernière ne respectait pas les règles. [ 8 ] Cette situation fait dire à la demanderesse que X a été soumise à de la négligence sur le plan éducatif, estimant que les comportements des parents, en ces circonstances, étaient non-appropriés. [ 9 ] La preuve révèle qu’effectivement, les parents étaient dépassés par la situation et qu’ils ne savaient plus quels moyens prendre pour établir leur autorité. Mais on ne peut conclure de ce fait qu’ils ont eu des attitudes inappropriées.
Voici des parents qui ont dû faire face à des difficultés de comportement chez leur fille, difficultés hors du commun. Leur impuissance à régler la situation malgré leur bonne volonté ne peut leur être reprochée. [ 10 ] Par ailleurs, les parents ont offert une excellente collaboration au processus d’évaluation et désirent continuer de s’impliquer dans la vie de leur fille pour qui ils ont beaucoup d’attachement.
Suivant les observations faites par la demanderesse, les parents sont transparents dans les faits rapportés et ils sont en mesure de se mobiliser dans les services offerts. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescente à ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau (Élodie B.-Laroche) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l'adolescente Date d’audience : 2016-12-02 /hp
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