2013 QCCQ 8533, 2013 QCCQ 8533
Opinion
Protection de la jeunesse — 131814 2013 QCCQ 8533 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse »
N° : 760-41-004400-134 DATE : 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 2 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie d'une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, née le […] 2001. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence dans le milieu maternel. La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, de confier l'enfant à sa grand-tante, madame C et son conjoint, monsieur D, et ce, jusqu'au 30 août 2013. [ 4 ] La mère et l'enfant sont présentes à l'audience et consentent aux mesures recherchées. La procureure de l'enfant précise toutefois que sa cliente souhaite faire
partie intégrante de l'élaboration du calendrier de contacts entre elle et sa mère. Elle veut que l'on respecte son rythme. [ 5 ] Le père est absent. Il a été signifié à sa dernière adresse connue. Cependant, il a déménagé sans laisser d'adresse. La Directrice a tenté de communiquer avec le père et a laissé deux messages sur la boîte vocale pour l'informer de la date de présentation de la requête. La Cour procède en son absence. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] L'enfant est la fille unique de ses parents. Elle vivait jusqu'à tout récemment avec sa mère.
Elle n'a pas vu son père depuis plusieurs années et a eu un contact téléphonique avec celui-ci, l'année dernière. [ 7 ] Le 28 décembre 2012, la Directrice retient un signalement concernant l'enfant au motif de risque de négligence de la part de la mère, en raison notamment de sa consommation importante et régulière d'alcool. Cette situation entrave les capacités parentales de la mère. [ 8 ] La preuve révèle que le 26 décembre 2012, l'enfant contacte une amie de la famille afin d'aller y passer la nuit. L'amie accepte
et va chercher la mère et l'enfant pour les ramener à son domicile. La mère semble déjà avoir consommé une quantité importante d'alcool. En soirée, la mère quitte avec un ami. Le lendemain, la mère téléphone pour informer qu'elle ne pourra venir chercher sa fille en raison du mauvais temps. [ 9 ] Le 28 décembre 2012, la mère ne donne aucune nouvelle. Elle est hospitalisée au centre hospitalier A, à l'unité psychiatrique, suite à une psychose paranoïde. Lors de son hospitalisation, la mère admet sa consommation de drogue (speed et cocaïne).
Elle obtient son congé de l'hôpital le 29 décembre. [ 10 ] Le 7 janvier 2013, lors d'une rencontre avec la Directrice, l'enfant refuse de retourner auprès de sa mère, puisque celle-ci consomme de l'alcool fréquemment. [ 11 ] L'enfant parle de la consommation importante et journalière de la mère. En surplus, l'enfant rapporte que sa mère l'a laissée seule à plus d'une reprise, pour aller dans un bar situé à proximité, afin de consommer jusqu'à tard dans la nuit. X s'inquiète pour sa mère.
Lors de son témoignage, la mère admet avoir quitté à une seule reprise son domicile pour aller consommer au bar. [ 12 ] Au début du processus d'évaluation, la collaboration de la mère avec la Directrice est mitigée. La mère minimise sa consommation de drogue et d'alcool. Au surplus, elle ne se présente pas à la rencontre avec la Directrice afin de discuter des correctifs à apporter à sa situation. [ 13 ] La famille élargie est présente pour X, mais elle est très inquiète pour la sécurité et le développement de l'enfant.
Le 7 janvier 2013, une entente provisoire est conclue afin de confier l'enfant à madame C et à monsieur D. [ 14 ] La mère présente des capacités parentales, cependant sa surconsommation de drogue et d'alcool entache ses capacités. La mère devra entreprendre un cheminement sérieux afin d'enrayer cette problématique. À ce titre, la mère a entrepris depuis peu, un suivi individuel et de groupe auprès de l'organisme de désintoxication A. Elle y participe deux fois par semaine et souhaite que sa fille s'investisse dans un atelier mère-enfant offert par l'organisme.
La mère a également amorcé des démarches auprès du CLSC afin de travailler ses difficultés personnelles. [ 15 ] Depuis son hébergement, les contacts mère-enfant ont été occasionnels. À quelques reprises, X a refusé de parler à sa mère ou même de la voir. Le lien de confiance est brisé. Elle souhaite que sa mère change son mode de vie. Un calendrier de contacts devra être établi en considérant le rythme de X et avec son approbation. [ 16 ] L'enfant est réservée, timide et anxieuse. Elle devra être supportée et encouragée afin de développer son estime de soi. Elle est actuellement en 5 ème année du primaire.
Elle a cumulé plusieurs absences et présente des difficultés académiques. X devra faire tous les efforts nécessaires afin de réussir son année scolaire. [ 17 ] La consommation de la mère a eu des répercussions sur la vie de sa fille. Elle devra maintenir sa sobriété et participer activement aux différentes thérapies.
L'objectif de la Directrice sera d'assurer un retour de l'enfant auprès de sa mère si celle-ci offre des garanties sérieuses et si l'enfant est disposée à refaire confiance à sa mère. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis aux termes de l'article 38b)2) soit un risque sérieux de négligence.
La Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis aux termes de l'article 38b)2) quant à un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel; [ 22 ] CONFIE l'enfant à sa grand-tante madame C et à son conjoint, monsieur D, jusqu'au 30 août 2013; [ 23 ] RECOMMANDE à compter de la mi-juin 2013, une réintégration familiale en respectant le rythme et le désir de l'enfant; [ 24 ] ORDONNE que la mère et l'enfant participent activement à l'application des mesures et plus particulièrement que la mère poursuive sa thérapie auprès de l'organisme de désintoxication A et son suivi auprès du CLSC; [ 25 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant se fassent selon entente entre les parties, incluant le désir de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution des présentes ordonnances; [ 28 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ LYNE MORIN , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse
Me Mylène Francoeur avocate de la D.P.J. Me Karine Poissant avocate de l'enfant Me Annie Girard avocate de la mère
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