2022 QCCQ 9936, 2022 QCCQ 9936
Opinion
Protection de la jeunesse — 225994 2022 QCCQ 9936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 170-41-000016-183 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2007, ADOLESCENT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par le juge Jean Hudon le 22 avril 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2007) en centre de réadaptation pour une période de six mois, permet son intégration en famille d'accueil si la situation le permet au cours de la période, en sus de la poursuite des services déjà en place.
Alléguant que les comportements de l'adolescent se sont détériorés dès le début de son intégration en famille d'accueil, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance pour une année additionnelle. [ 2 ] La filiation paternelle de l'adolescent n'est pas reconnue. [ 3 ] Conformément aux termes de l'article 95, aliéna 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la mère et l'adolescent ne contestent pas la demande et consentent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt des rapports. Ce dernier souhaite cependant s'exprimer sur les recommandations. [ 4 ] Les parties ont signé une entente de non-présence devant le Tribunal. L'historique [ 5 ] C'est le 13 décembre 2018 que la sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu'il présente.
L'adolescent est hébergé en centre de réadaptation depuis 2018 et deux tentatives d'intégration, l'une dans son milieu familial et l'autre dans une famille d'accueil, ont échoué malgré les précautions prises par la Directrice quant au choix du milieu d'accueil.
L'évolution de la situation [ 6 ] À l'automne 2020, l'adolescent collabore à une évaluation psychologique qui conclut aux diagnostics suivants, soit un trouble oppositionnel avec provocation, un trouble de conduite et un trouble réactionnel à l'attachement auxquels s'ajoutent des traits de personnalité antisociale et narcissique. [ 7 ] Il bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et prend une médication. [ 8 ] Il est décrit comme un adolescent curieux et passionné par le sport. [ 9 ] Il a eu une relation amoureuse pendant quelques mois et lors de la rupture il a harcelé la jeune fille.
La situation s'est résorbée après une intervention de la direction de l'école. [ 10 ] S'il a débuté sa dernière année scolaire à l'externe, il la termine en centre de réadaptation.
Il reprend actuellement son troisième secondaire. [ 11 ] L'intégration dans un milieu familial qu'il débute en avril entraîne rapidement des comportements problématiques liés à son trouble de l'attachement (fugues, agressivité et mensonges). [ 12 ] Pendant l'été, ses comportements en centre de réadaptation se détériorent, il fait plusieurs fugues. [ 13 ] En juillet, il est hospitalisé au département de santé mentale afin d'évaluer son état psychologique. Il reçoit un diagnostic de traits de dépression.
Il est en attente d'un suivi en psychologie. [ 14 ] L'adolescent est en processus de deuil de sa relation avec sa mère adoptive. Il confie ne pas avoir reçu l'attention qu'il aurait aimé avoir. À chaque fois qu'il la visite, il est déçu. [ 15 ] Depuis l'automne, il fait des démarches pour retrouver sa mère biologique (il est né au [pays A] et a été adopté à l'âge de 22 mois). [ 16 ] La mère qui a neuf enfants (adopté
s) est difficile à joindre tant pour les intervenants que pour son fils. Elle travaille beaucoup. [ 17 ] Les contacts téléphoniques avec son garçon sont supervisés et se déroulent bien. [ 18 ] La mère le reçoit à la maison, mais ne fait pas de démarches pour planifier les contacts. Elle considère que c'est à son garçon de le faire. [ 19 ] Elle n'envisage pas qu'il puisse retourner auprès d'elle. Elle a perdu confiance en lui.
D'ailleurs, le projet de réintégration dans le milieu maternel ne représente plus une option depuis 2019. [ 20 ] Elle collabore bien avec les intervenants en qui elle a confiance. [ 21 ] Alors que l'adolescent verbalisait clairement à l'intervenant qu'il ne voulait pas aller vivre en famille d'accueil en raison de la difficulté pour lui de gérer une telle situation, devant le Tribunal il a changé d'idée et est ouvert à tenter une nouvelle intégration. [ 22 ] Il considère par contre que le délai de douze mois est démotivant car il a hâte d'avoir une vie normale et de sortir du centre de réadaptation.
Actuellement, l'adolescent présente des comportements positifs.
[ 23 ] L'intervenant témoigne qu'il est actuellement à la recherche d'une famille d'accueil possédant une expertise particulière pour recevoir l'adolescent.
Il préconise une intégration directe et non pas progressive espérant ainsi maximiser les chances de succès du projet. [ 24 ] Dans ce contexte les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 22 avril 2022; [ 29 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation et PERMET une intégration en famille d'accueil dès que la situation le permettra; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère se déroulent conformément aux conditions suivantes :
a) selon les modalités et la fréquence déterminées par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse;
b) dans un lieu approuvé par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) en présence constante d'une tierce personne désignée par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse si la situation l'exige; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à son milieu de vie lorsqu'il intégrera une famille d'accueil et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] RETIRE l'exercice de certains des attributs de l'autorité parentale à la mère quant aux droits de donner des autorisations de nature scolaire, parascolaire, sociale et médicale ainsi que des autorisations pour voyager hors du pays, y compris les demandes de passeport et de visa, de même que toutes formes de permis, notamment de conduire et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa mère pour une période de douze mois; [ 35 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Fanny Wylde (adolescent) mère /ng Date d’audience : 1 er novembre 2022
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