2014 QCCQ 8823, 2014 QCCQ 8823
Opinion
Morin c. Hogue 2014 QCCQ 8823 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031233-134 DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDIE MORIN et CAMILLE VINET Demanderesses c. FRANCIS HOGUE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7. D-1 à D-2) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Claudie Morin réclame la somme de 6 218,23 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 13 juin 2013 : «1. Le ou vers le 5 janvier 2013, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse: Cheveux arrachés sur tout le côté gauche de ma tête, déchirure des muscles des épaules, dommages sur ma voiture, (portière gauche et valise) trois ecchymoses sur la cuisse droite et à l'intérieur d'une joue. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: Il m'a agressé physiquement en public devant 1500 personnes au Radio Lounge de Brossard et 20 minutes plus tard c'est attaqué à ma voiture causant des dommages. 3. La faute a été commise le ou vers le 5 janvier 2013, à Brossard, Qc. 4. Les dommages se sont produits à Brossard, Qc. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 6 218,23 $, pour les raisons suivantes: Réparation de l'auto, remboursement de la perte des rallonges de cheveux arrachées qui ont dû être enlevées, installation de nouvelles rallonges. soins capillaire et nouvelle installation de cheveux à venir, installation de nouvelles rallonges de cheveux le 16 avril 2013, vêtements détruits, médicaments prescrit, soins de massothérapie, frais de déplacement, perte de travail (heures manquées), consultation avec un dermatologue, Je veux qu'il me rembourse ce qu'il a causé comme dommages. 6. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Francis Hogue refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 9 juillet 2013 : «1. Je conteste la responsabilité des dommages causés à la
partie demanderesse; 2. Je conteste le quantum des dommages;» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Claudie Morin réclame les dommages résultant d'une violente agression physique commise par le défendeur Francis Hogue le 5 janvier 2013, lequel a également endommagé un véhicule automobile; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Claudie Morin a prouvé avoir violemment été agressée par le défendeur Francis Hogue le 5 janvier 2013, soit qu'elle fut agrippée par les cheveux, jetée au sol, tirée au sol par les cheveux et ruée de coups; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Francis Hogue admet sa responsabilité et limite sa contestation au quantum de la somme réclamée; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'
article 1457 du Code civil du Québec applicable en l'instance : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit fixer les dommages résultant de l'agression survenue le 5 janvier 2013 selon l'admission faite séance tenante par le défendeur Francis Hogue; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme 1 606,23 $ payable à la demanderesse Camille Vinet, propriétaire de l'automobile de marque Mitsubishi endommagée par le défendeur le 5 janvier 2013, et selon une évaluation des dommages produite en preuve (P-2) et non contestée; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait également droit à la somme réclamée de 1 230,00 $ pour tous les soins capillaires rendus nécessaires en raison de l'agression survenue le 5 janvier 2013, la demanderesse Claudie Morin s'étant fait arracher de grosses touffes de cheveux au point où des soins capillaires ont été nécessaires pour dissimuler les plaques de cheveux manquantes, comme le révèlent les photographies produites en preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme réclamée de 152,00 $ pour les vêtements, la somme de 125,00 $ pour les frais de déplacement, à l'exception des frais réclamés pour les médicaments et la consultation en dermatologie, aucun reçu ou preuve de paiement ne venant supporter ces réclamations; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas non plus droit aux frais réclamés pour les traitements de naturopathie obtenus au cours du mois de décembre 2013 et janvier 2014, ainsi que les frais de chiropraxie au cours des mois de janvier, février et mars 2014, faute pour la demanderesse Claudie Morin d'avoir prouvé une relation directe avec l'événement survenu le 5 janvier 2013;
[ 13 ] CONSIDÉRANT qu'au surplus, le Tribunal retient que la demanderesse Claudie Morin a été payée d'une somme de 433,00 $ au cours du mois de septembre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (IVAC) pour des soins et séances thérapeutiques; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu'il appert de la preuve médicale (P-3) qu'un médecin a autorisé un congé médical du 6 au 13 janvier 2013, la demanderesse Claudie Morin n'ayant pas offert de preuve prépondérante permettant au Tribunal de retenir qu'elle était toujours dans l'incapacité de travailler après le 13 janvier 2013; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas droit aux sommes réclamées pour pertes de revenus d'emploi, puisque la CSST (IVAC) a versé des indemnités à la demanderesse Morin pour pertes de revenus d'emploi pour la période du 12 au 27 janvier 2013; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Claudie Morin n'a pas non plus offert de preuve médicale prépondérante permettant au Tribunal de retenir qu'elle ait subi une atteinte permanente en relation avec l'événement du 5 janvier 2013; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis qu'une somme additionnelle de 1 000,00 $ doit être ajoutée pour les souffrances physiques subies par la demanderesse Claudie Morin en raison de l'agression du 5 janvier 2013, ainsi que pour les séquelles psychologiques qui en résultent; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 19 ] CONDAMNE le défendeur Francis Hogue à payer à la
partie demanderesse Camille Vinet la somme de 1 606,23 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 mai 2014, sans frais, [ 20 ] CONDAMNE le défendeur Francis Hogue à payer à la
partie demanderesse Claudie Morin la somme de 2 507,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 16 avril 2013, avec les frais judiciaires de 167,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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