2020 QCCQ 8241, 2020 QCCQ 8241
Opinion
Protection de la jeunesse — 206875 2020 QCCQ 8241 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004076-209 405-41-004077-207 405-41-004078-205 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X, née le [...] 2015 Y , née le [...] 2012 Z , né le [...] 2010 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en protection à l’égard des enfants X (X), âgée de 5 ans, Y (Y), âgée de 8 ans et Z (Z), âgé de 10 ans; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal, le 26 février 2020, déclare la sécurité et le développement des trois enfants compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan éducatif, abus physiques, risque sérieux de négligence et négligence sur le plan de la santé; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal, à cette date, maintient de façon provisoire l’ordonnance provisoire rendue le 10 janvier 2020, laquelle confie les enfants à leur grand-mère maternelle tout en autorisant des contacts supervisés avec leurs parents; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parents sont bien connus des services de protection de la jeunesse [dans la province A] pour des motifs similaires; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’en octobre 2019, la mère quitte [la province A] suite à une crise dans le couple et que le logement de la famille est insalubre; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le père depuis a rejoint la mère et les enfants à Ville A; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les enfants sont bien conscients des conflits de leurs parents lorsque la famille vivait [dans la province A]; [ 8 ] CONSIDÉRANT que (
Y) exprime être victime d’abus physiques de ses parents et témoins de ceux vécus par sa fratrie; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les enfants vivent de la négligence au plan dentaire, puisque (
X) a dû avoir des soins majeurs avec comme conséquences des problèmes de langage, de digestion et d’alimentation, car une grande
partie de ses dents de lait ont dû faire l’objet d’une extraction; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la dentition de (
Z) et (
Y) est également négligée; [ 11 ] CONSIDÉRANT que (
Z) a un diagnostic du spectre de l’autisme; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les enfants vivent des progrès depuis leur intégration dans le milieu de la grand-mère maternelle; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les parents consomment, n’ont pas d’emploi et que leur mise en action toute récente et minimale révèle qu’ils ne comprennent pas les enjeux liés au placement des enfants;
[ 14 ] CONSIDÉRANT que les parents ont beaucoup de travail à faire, afin de nous démontrer qu’ils demeurent une option pour leurs enfants; [ 15 ] CONSIDÉRANT que les parties ont signé une entente suite à la requête en lésion de droits présentée par l’avocate des enfants, laquelle est annexée au présent jugement; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu des articles 38
c) Mauvais traitements psychologiques; 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif; 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique; 38 e) 1 – Abus physiques; 38 b) 2- Risque sérieux de négligence et 38
b) ii) – Négligence sur le plan de la santé de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] CONFIE les enfants à la grand-mère maternelle, madame C; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une heure par semaine pour chaque parent; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants s’effectuent au centre jeunesse, à l’exclusion de l’autre parent, et ce, tant que jugé nécessaire par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de régler leurs problèmes personnels; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, jusqu’au 26 février 2021 ; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse A [1] ; [ 25 ] ACCUEILLE la demande en lésion de droits présentée par la procureure des enfants; [ 26 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine de la demande en lésion de droits ; [ 27 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures correctrices prévues au paragraphe 9 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement.
Signé le 11 novembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Andrew Morin Avocat de la mère M. B Père présent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Date d’audience : 3 novembre 2020
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