2020 QCCA 685, 2020 QCCA 685
Opinion
Ville de Laval c. 9132-7882 Québec inc. 2020 QCCA 685 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028839-207 ( 540-17-012987-185, 540-17-012988-183, 540-17-013008-189, 540-17-013009-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ville de Laval Me GUILLAUME DESJARDINS ( Service des affaires juridiques, Ville de Laval ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9132-7882 Québec inc. Me WILLIAM COLISH ( Kugler, Kandestin ) Absent 9247-4956 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de MASSAGE ABSOLUT ÉRIC BERGERON, faisant affaires sous le nom de SALON DE MASSAGE EXOTICA Me SIMON CADOTTE ( Simon Cadotte, avocat ) Absent 9028-1437 QUÉBEC INC.
Me JEAN ROBERGE ( Roberge Morrier Avocats ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 janvier 2020 par l’honorable Jannick Perreault de la Cour supérieure , district de Laval (Article 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 13 mai 2020, les avocats sont dispensés d’être présents. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, séance tenante le 21 janvier 2020, accueille la demande de remise des intimées 9247-4956 Québec inc. et 9028-1437 Québec inc. (ci-après les intimées), remet le procès devant avoir lieu en septembre 2020 pour une durée de sept jours et fixe celui-ci au mois de septembre 2021. [ 2 ] Dans ses demandes introductives d’instance déposées en février 2018, la requérante soutient que les intimées exploitent des établissements érotiques, en contravention à son règlement de zonage et demande qu’il leur soit ordonné de cesser ces usages dérogatoires, en vertu des articles 227 et s. de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Les intimées répondent par des demandes déclaratoires et en pourvoi en contrôle judiciaire (de la nature d’un mandamus). Ces dossiers sont joints pour audition et, le 4 février 2019, fixés pour procès en septembre 2020, pour une durée de sept jours. [ 3 ] Le 15 novembre 2019, les intimées demandent la remise de ce procès au motif que le service de l’urbanisme de la requérante « procéderait à une refonte complète de son règlement de zonage », faisant en sorte qu’un nouveau règlement de zonage pourrait être adopté en décembre 2020.
La juge fait droit à cette demande considérant entre autres que « ce nouveau règlement visera notamment les activités visées par les litiges en cours » et que celui-ci pourrait possiblement faire l’objet d’une contestation. [ 4 ] La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement qui, plaide-t-elle, a pour effet de suspendre l’application d’un règlement valide, l’empêche de veiller à l’application de sa règlementation, en plus d’être contraire à l’article 232 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui énonce qu’une demande présentée en vertu de l’article 227 de cette même loi « est instruite et jugée d’urgence ». Elle y voit une décision de gestion qui serait contraire aux principes directeurs de la procédure, justifiant l’octroi de la permission recherchée. [ 5 ] En principe, les décisions en matière de gestion ne peuvent faire l’objet d’un appel à moins qu’elles paraissent « déraisonnable[s] au regard des principes directeurs de la procédure » (art. 32 C.p.c. ).
À première vue, les arguments de la requérante sont sérieux et le jugement sous étude paraît contraire à ces principes. Sauf à alléguer l’existence des travaux entourant la refonte du règlement de zonage, les intimées n’ont invoqué aucun élément permettant de conclure que cette refonte serait susceptible d’avoir un impact sur leurs droits, d’autant que leurs prétentions sur le fond du litige reposent notamment sur l’existence de droits acquis. La remise du procès en septembre 2021 paraît également contraire à l’article 232 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . Je rappelle que les demandes de la requérante ont été déposées en février 2018. [ 6 ] Toutefois, à mon avis, l’octroi de la permission recherchée serait contraire aux règles de la proportionnalité. Pour des raisons hors de son contrôle, la requérante n’a pas été en mesure de présenter sa requête de façon concomitante au prononcé du jugement.
Même si la Cour devait entendre le pourvoi de façon diligente et y faire droit, il est malheureusement à craindre, dans le contexte actuel relié à la Covid-19, que, de toute façon, la Cour supérieure ne sera pas en mesure d’entendre ce procès au mois de septembre 2020, d’autant que les intimées ont annoncé plus de 25 témoins (ce qui, sans contredit, peut étonner). [ 7 ] Dans un tel contexte, il est préférable pour les parties de conserver les dates déjà fixées pour leur procès.
Si elle l’estime appropriée, la requérante pourrait présenter une requête pour chercher à obtenir une date de procès plus rapprochée, tout en étant par ailleurs bien consciente des difficultés auxquelles les tribunaux devront faire face lors de la reprise de leurs activités sur une base régulière. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais de justice vu les circonstances. MANON SAVARD, J.C.A.
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