2014 QCCA 680, 2014 QCCA 680
Opinion
Ronsco inc. c. Banque HSBC Canada 2014 QCCA 680 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022914-121 (500-17-029346-064) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 avril 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) RONSCO INC. Me Jacques Jeansonne Me Jean-François Towner Jeansonne, Avocats inc. INTIMÉES AVOCAT(
S) BANQUE HSBC CANADA RSM RICHTER INC. Me Louis Dumont Me Martin Poulin Me Philip Thibodeau Dentons Canada LLP
En appel d'un jugement rendu le 9 juillet 2012 par l'honorable Louis J. Gouin, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Banques et institutions financières - responsabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 2 avril 2014. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au terme d’un procès de 15 jours, le juge de première instance a rejeté l’action de plus de 2 M $ intentée par l’appelante Ronsco inc. (Ronsco) contre les intimées Banque HSBC Canada et RSM Richter inc. (HSBC et Richter), fondée sur leur responsabilité contractuelle et extracontractuelle [1] . Son appréciation de la preuve l’a amené à conclure à l’absence de faute de la part des intimées,
notamment pour les raisons suivantes : •
Malgré les difficultés de Ronsco à gérer les informations sur sa situation financière, HSBC a toujours été réceptive à ses demandes de financement durant la période difficile [2] ; • HSBC a accepté d’augmenter les prêts et elle a toléré le dépassement des limites autorisées [3] ; • Le transfert du dossier au Crédit spécial était l’occasion pour Ronsco de résoudre ses problèmes de gestion de données financières et pour l’aider à traverser cette crise [4] ; • Aucune preuve n’établit que le traitement de Ronsco au Crédit spécial aurait été inapproprié [5] ; • La situation commandait à HSBC d’être prudente.
Il était raisonnable pour elle de faire contre-vérifier, de façon indépendante, les projections de Ronsco avec une information financière fiable, d’où l’implication de Richter [6] ; • Le Crédit spécial a permis à Ronsco d’ajuster ses informations financières et de finaliser ses états financiers. Elle a ainsi pu transférer avec succès son compte à la Banque Comerica en mai 2005.
Il lui aurait probablement été impossible de trouver une autre institution financière en août 2004, alors qu’elle essuyait une perte importante en 2003 et qu’elle ne disposait pas d’états financiers vérifiés [7] ; • Les prêts consentis par HSBC à Ronsco étaient payables sur demande, moyennant un préavis raisonnable. Or, HSBC a donné un délai, plus que raisonnable, de cinq mois et demi à Ronsco pour qu’elle trouve une autre institution financière.
HSBC a continué à lui offrir son support pendant cette période [8] ; • Richter a été plus que patiente dans sa collecte des informations requises de Ronsco sur sa situation financière; [9] • Les frais de Richter ont été raisonnables dans les circonstances. [10] [ 2 ] Dans son mémoire d’appel, Ronsco présente plusieurs moyens d’appel. Elle invite d’abord la Cour à apprécier la preuve d’une façon différente et à substituer son opinion à celle du juge de première instance, sans faire la démonstration d’une erreur manifeste et dominante. [ 3 ] Dans Dicaire c.
Chambly [11] , le juge Rochon écrivait ce qui suit au sujet du fardeau de démonstration qui incombe à un appelant qui invoque l’existence d’erreurs manifestes et déterminantes : [25] Suivant l'enseignement répété de la Cour suprême du Canada, une cour d'appel ne peut intervenir sur les conclusions de fait ou sur les inférences tirées de ces faits par les juges de première instance à moins d'établir l'existence d'une erreur manifeste et déterminante.
Cela vaut également pour l'appréciation de la crédibilité des témoins ordinaires et des témoins experts. [26] Récemment, la Cour précisait le fardeau de démonstration qui incombe aux appelants qui invoquent l'existence d'erreurs manifestes et déterminantes : Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette question pourtant importante en appel n’est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d’erreur se valent.
Il leur revenait d’identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d’une telle faiblesse et ils ne l’ont pas fait. [citations omises] [ 4 ] En l’espèce, les conclusions de fait du juge de première instance prennent solidement appui sur la preuve, de sorte que tous les moyens invoquant des erreurs de fait sont mal fondés. [ 5 ] Ronsco reproche aussi au juge de ne pas s’être prononcé sur sa véritable cause d’action. Elle invoque une violation du « devoir de bonne foi, d’information, de loyauté et de coopération » qu’avait HSBC envers elle.
HSBC avait l'obligation de l'aviser à l’automne 2003, en janvier 2004, ou tout au moins avant le 19 juillet 2004, de son manque de confiance, exprimé à l’interne, à propos de l’information transmise par Ronsco. Par ailleurs, le juge devait déterminer si HSBC avait le devoir de ne pas encourager Ronsco à s’engager dans de nouvelles relations contractuelles avec ses clients. [ 6 ] Ronsco a tort d’affirmer que le juge de première instance a omis de se prononcer sur sa cause d’action.
Il expose ainsi la question : [112] Indeed, Ronsco alleges that, starting in August 2003, HSBC kept reassuring it of its intent to maintain its financial support, while the railroad market was recovering and Ronsco was taking steps to reposition its business, particularly in Europe. [113] According to Ronsco, HSBC has not been transparent with it. It never raised any trust issues with Ronsco, nor advised it of its intent to terminate the Credit facilities, prior to November 17, 2004.
On the contrary, HSBC constantly acted as if it was supporting Ronsco throughout the Difficult period. [114] According to Ronsco, HSBC was planning its financing exit, which explains its continuous pressure on Ronsco to liquidate part
of its assets, up to the transfer of the Account to Special credit, and thereafter.
This hurt Ronsco's reputation within the railroad community. [115] Ronsco argues that this kind of behaviour constitutes "economic violence" and both, HSBC and Richter, did not act in good faith. [116] Had Ronsco known, in January 2004, when trust issues were raised internally at HSBC, including the latter's concerns with Ronsco not consistently meeting its financial reporting and financial ratio covenants, and that it did not intend to support Ronsco's business expansion, it would then have started looking for another banker. [ 7 ] HSBC avait-elle l’obligation, pour agir de bonne foi, de révéler à Ronsco les aspects défavorables de ses analyses financières ou ses inquiétudes à accepter ses demandes de financement?
En d’autres mots, une personne a-t-elle l’obligation d’aviser son cocontractant que certains éléments la préoccupent ou que des aspects de sa situation minent sa confiance en lui? L’
article 1375 C.c.Q. prévoit : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. 1375. The parties shall conduct themselves in good faith both at the time the obligation is created and at the time it is performed or extinguished. [ 8 ] La Cour note, tout comme le juge, que la documentation interne d’HSBC traite autant des éléments défavorables que de ceux favorables à Ronsco. Il s’agit, en effet, d’une analyse du risque à l’interne.
Pendant cette période, Ronsco a présenté à HSBC des demandes de financement additionnel. Or, les ententes de financement intervenues entre les parties sont bien sûr des contrats synallagmatiques.
HSBC s’engage à mettre un financement à la disposition de Ronsco, mais cette dernière doit, en contrepartie, remplir un certain nombre de conditions (respect des ratios et des limites de crédit, obligation de fournir des rapports financiers, etc.) et rembourser ce financement selon les modalités fixées. [ 9 ] Ronsco ne reproche pas à HSBC un défaut de renseignement au sujet des modalités des prêts, ni de leurs conséquences (devoir de conseil ou obligation de renseignement à cet égard).
Elle fait grief à HSBC d’avoir omis de la renseigner au sujet de ses réserves (ou de son manque de confiance) sur sa situation financière et sur le manque de fiabilité de certaines informations fournies. [ 10 ] Il ressort de la preuve que c’est plutôt Ronsco qui a fait défaut de respecter son obligation de renseignement à l’endroit de HSBC.
C’est d’ailleurs cette difficulté pour HSBC d’obtenir les informations pertinentes et nécessaires, dans les délais requis, qui a amené ses employés à exprimer, à l’interne, leurs réserves (ou manque de confiance). [ 11 ] HSBC a pris les mesures nécessaires pour se renseigner en rappelant à Ronsco l’importance de lui fournir les informations pertinentes et nécessaires dans les délais requis et en faisant appel, ultimement, au Crédit spécial et à Richter pour assurer un suivi plus serré de la gestion des données financières de Ronsco.
HSBC a rempli cette obligation de se renseigner avec doigté et diligence, ce qui a amené le juge à conclure que Ronsco en a profité : elle a mis à jour et resserré sa propre gestion des données financières et a pu transférer ses avoirs vers une autre institution financière. [ 12 ] HSBC n’a pas créé de fausses attentes dans l’esprit des représentants de Ronsco.
Ils savaient que l’obtention par HSBC de la documentation nécessaire et pertinente, de même que l’approbation de l’Unité de crédit, étaient des conditions essentielles pour conclure toute entente de financement additionnel. [ 13 ] Ronsco invoque un mémo interne de HSBC daté du 19 janvier 2004, pour démontrer la perte de confiance de HSBC à son égard. Dans ce mémo, on relève la mention suivante : « I think " trust " is in question – MIS this year was misleading (on purpose or just Mimma’s inability??? ».
Ces réserves, justifiées, découlent du défaut de Ronsco de respecter son obligation de renseignement à l’endroit de HSBC. [ 14 ] La question du « trust » est en réalité un faux problème. Aucune preuve n’indique l’intention de HSBC de mettre fin à sa relation d’affaires avec Ronsco avant novembre 2004. Toute idée contraire relève de la pure spéculation. Tel qu’il appert au jugement, HSBC a fait montre de collaboration dans le traitement du dossier de Ronsco et n’a violé aucune de ses obligations légales et contractuelles.
Comme le note le juge au paragr. 154 de son jugement, une institution financière a le droit strict d’évaluer la situation financière d’un client avant de prendre une décision. [ 15 ] La cause réelle des problèmes financiers de Ronsco, selon l'appréciation du juge, découle notamment des conditions du marché et d’une comptabilité interne inadéquate : [179] The causes of Ronsco's problems were market conditions and its inadequate internal accounting. HSBC's behaviour was the result of this, not the cause. [ 16 ] La preuve n’a pas établi que HSBC a agi de façon à créer chez Ronsco de fausses attentes.
Au contraire, cette dernière, menée par des dirigeants chevronnés, connaissait très bien les rouages menant à l'obtention de crédit. [ 17 ] Enfin, vu l’absence de faute, les autres moyens d’appel deviennent sans objet, comme en a convenu l'avocat de Ronsco lors de l’audition. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l'appel avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…