2014 QCCA 925, 2014 QCCA 925
Opinion
Droit de la famille — 141038 2014 QCCA 925 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008310-143 (200-04-020264-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mai 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE S... C... Me CHANTAL GOSSELIN (Joli-Cœur Lacasse s.e.n.c.r.l. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT J... S... Me JOCELYN VALLERAND (Gingras, Vallerand, Barma, Laroche, Amyot) En appel d'un jugement rendu le 14 mars 2014 par l'honorable Claudette Tessier- Couture de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 550 C.p.c.) GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 58 La juge s'adresse à Me Gosselin. 9 h 59 Argumentation de Me Gosselin. 10 h 04 Observations de la juge. Échanges. Poursuite par Me Gosselin. 10 h 07 Argumentation de Me Vallerand. 10 h 11 Réplique de Me Gosselin. 10 h 12 Observations de la juge. Échanges. 10 h 14 Poursuite par Me Gosselin. 10 h 16 Suspension. 10 h 24 Reprise. Jugement (voir page suivante). 10 h 26 La juge s'adresse aux procureurs afin de gérer l'instance. Échanges. 10 h 30 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la suspension de l’exécution provisoire du paragraphe [56] du jugement de première instance [1] qui lui accorde les droits d’accès suivants : [56] ACCORDE à S... C... des droits d'accès à ses deux fils selon les modalités suivantes : ➢ une fin de semaine sur deux , du vendredi 17h00 au dimanche 17h00, prolongée des congés civiques et/ou pédagogiques la précédant ou la suivant; ➢ pour la période des Fêtes de fin d’année : les enfants seront avec leur mère pour la Fête de Noël et avec leur père pour le Jour de l’An, chacun pour 7 jours consécutifs, étant entendu que le transfert de la garde s’effectuera le 28 décembre;
➢ pour la semaine de relâche: la semaine de relâche devra être partagée entre les deux parents, à savoir que le parent qui a les enfants la fin de semaine précédant la semaine de relâche prolonge sa garde jusqu’au mercredi 17h00 et le parent qui a les enfants la fin de semaine suivant la semaine de relâche débute sa garde le mercredi précédant sa fin de semaine de garde à 17h00; ➢ pour le congé de Pâques: les enfants seront avec chacun de leurs parents pour 2 jours, soit vendredi saint et samedi saint ou dimanche de Pâques et lundi de Pâques, et ce, en alternance d’année en année pour le dimanche de Pâques, les années paires avec leur père et les années impaires avec leur mère.
En conséquence, pour Pâques 2014, ils seront avec leur père; ➢ pour la période estivale: les enfants seront avec leur père pendant 2 semaines, lesquelles ne seront pas consécutives et le choix de ces deux semaines doit être fixé au plus tard le 1 er juin de chaque année et, à défaut d’entente entre les parties, le père aura priorité de choix les années paires et la mère aura priorité de choix les années impaires; [ 2 ] Le requérant allègue que si l’exécution provisoire n’est pas suspendue, ses enfants et lui-même subiront un préjudice sérieux parce que les contacts seront moins nombreux que ceux qui existaient depuis le 22 novembre 2011.
Outre les droits d’accès accordés par la juge dans le jugement dont appel, le requérant avait antérieurement des accès à ses enfants du mercredi après la garderie au vendredi après la garderie, la semaine suivant celle où il avait l’accès du vendredi après la garderie au lundi matin pour le retour à la garderie. [ 3 ] L’exécution provisoire d’un jugement en matière de garde d’enfant ou de pension alimentaire est prévue par le législateur (art. 547 C.p.c. ).
Pour obtenir la suspension de l’exécution, le requérant devait démontrer : 1) La faiblesse apparente du jugement; 2) Le risque de préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; et 3) La prépondérance des inconvénients. [2] [ 4 ] Un juge d’appel doit montrer de la déférence envers la décision d’un juge de première instance qui possède un pouvoir discrétionnaire, ce qui est le cas en l’espèce. [ 5 ] Dans le jugement dont appel, les droits d’accès du requérant sont de une fin de semaine sur deux. Il pourra donc maintenir des contacts réguliers avec ses enfants en attendant que la Cour rende une décision.
En matière familiale, les appels sont entendus en priorité et les délais sont courts. [ 6 ] Le requérant n’a pas établi que le jugement de première instance comporte une faiblesse apparente ni que les enfants ou lui- même subiraient un lourd préjudice si la suspension de l’exécution n’est pas accordée. [ 7 ] Considérant toutefois qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 8 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante: "Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application." POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juin 2014, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 15 pages. [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 18 juillet 2014, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 14 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
JULIE DUTIL, J.C.A.
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