2021 QCCA 652, 2021 QCCA 652
Opinion
Gervais c. R. 2021 QCCA 652 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003795-205 (400-01-094611-191, 400-01-094612-199, 400-01-095421-202, 400-01-096364-203, 400-01-094613-197) DATE : 23 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. CLAUDE GERVAIS REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières, du 1 er octobre 2020 (l’honorable Jacques Lacoursière), lequel le condamne à une peine totale de 21 mois d’emprisonnement, une ordonnance de probation d’une durée de deux ans ainsi qu’une interdiction de posséder des armes à feu pour une période de 10 ans à la suite de son plaidoyer de culpabilité quant à divers chefs d’accusation de possession, de trafic de stupéfiants et de bris de conditions. [ 2 ] Plus précisément, voici la peine ordonnée par le juge de première instance pour chacun des chefs : Dossier 94611 Chef n° 1 : Trafic de cannabis - 15 mois d'emprisonnement.
Dossier 94612 Chef n° 3 : Possession de cannabis en vue de le vendre -15 mois d'emprisonnement concurrents. Dossier 94613 Chef n° 1 : Possession de cocaïne - 2 mois d'emprisonnement concurrents. Chef n° 2 : Possession de méthamphétamines - 2 mois d'emprisonnement concurrents. Dossier 95421 Chef n° 1 : Bris d’ordonnance - 2 mois d'emprisonnement consécutifs. Dossier 96364 Chef n° 1 : Bris d’ordonnance - 4 mois d'emprisonnement consécutifs. [ 3 ] Le 27 octobre 2020, le requérant introduit sa demande en autorisation d’appel de la sentence, laquelle est déférée à la formation par une décision du 15 décembre 2020.
Il y fait valoir un seul moyen d’appel, soit que le juge aurait commis une erreur de principe en octroyant une peine globale de 21 mois, alors que le ministère public en suggérait une de 15 mois, et ce, sans avoir invité les parties à faire de nouvelles observations. [ 4 ] Le ministère public réplique que le juge a un large pouvoir discrétionnaire quant à la détermination de la peine et qu’il peut mettre de côté les suggestions faites par les parties. Selon lui, l’erreur que soulève le requérant n’est pas, en soi, un motif suffisant d’intervention et, en l’espèce, n’a eu aucune incidence sur la peine prononcée.
L’intimée convient toutefois que la jurisprudence canadienne semble divisée sur ce que le juge doit faire lorsqu’il prévoit donner une peine plus importante que celle proposée par le ministère public.
* * * [ 5 ] Il est bien connu que la détermination de la peine relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et que la marge d’intervention de notre Cour est mince.
C’est ainsi que dans l’arrêt Lacasse [1] , récemment réitéré dans l’arrêt Friesen [2] , la Cour suprême établit « […] que la Cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’est manifestement pas indiquée ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine » [3] [renvoi omis]. [ 6 ] En l’espèce, les peines retenues par le juge sont celles suggérées par le ministère public à l’exception de celle infligée dans le dossier 95421. Dans ce dernier cas, il prononce une peine de deux mois de moins que celle suggérée par l’intimée.
L’infliction d’une peine globale de six mois supérieure à celle proposée par cette dernière découle du caractère consécutif et non concurrent des peines retenues par le juge pour les bris de conditions. [ 7 ] Il demeure qu’au final, le juge fixe bien une peine globale significativement supérieure à celle suggérée par le ministère public. Or, et il est important de le rappeler et de le souligner, même si la suggestion du ministère public n’a pas le poids d’une suggestion commune, elle n’est pas non plus une proposition ordinaire. En ce faisant, le ministère public s’acquitte d’un important devoir public [4] .
Il propose, au nom de l’intérêt public, l’infliction de la peine qu’il considère, dans les circonstances, juste, proportionnée et satisfaisante aux fins de la justice. Le juge doit prendre en compte la proposition dont il s’agit, et, en tout temps, ne la mettre de côté qu’après mûre réflexion, une décision qui, toutefois, lui appartient en définitive. [ 8 ] S’ajoute à cette première considération le fait que les représentations sur sentence sont souvent le reflet d’un équilibre soigneusement négocié entre les parties.
L’accusé plaide coupable en ayant à l’esprit la peine maximale réclamée par la poursuite même s’il caresse toujours l’espoir de convaincre le juge d’imposer une peine moins sévère. Les observations des parties sont donc modulées en fonction de cette réalité. [ 9 ] Tout cela explique pourquoi il convient, dans la plupart des cas, qu’un juge, souhaitant s’éloigner de la suggestion du ministère public, le manifeste, invite les parties à faire des observations additionnelles et motive sa décision.
Sur ce point, la jurisprudence parait constante, même s’il est vrai que les Cours d’appel des différentes provinces ne traitent pas de la même manière les conséquences du défaut pour le juge de suivre ces enseignements [5] . [ 10 ] En l’espèce, le requérant a été pris par surprise et n’a pu faire de nouvelles observations avant le prononcé de la sentence.
Il y a lieu d’intervenir, et ce, en raison de deux erreurs du juge qui, prises ensemble, constituent en l’espèce une erreur de principe. [ 11 ] D’abord le ministère public suggère une peine globale de 15 mois et justifie cette recommandation en référant aux antécédents de l’accusé, au contexte des infractions, au rapport présentenciel très défavorable et aux bris d’ordonnance de l’accusé. [ 12 ] Il est vrai, comme le fait valoir l’intimée, que le procureur ajoute : « Bien entendu, l’ensemble des sentences étant concurrentes, quoi qu’il serait possible, et vous auriez le loisir de le faire, d’imposer des peines consécutives considérant, en fait que les bris d’engage…excusez-moi, les bris d’ordonnance de mise en liberté sont survenus subséquemment. ».
Mais à cette observation le juge ne fait aucun commentaire et l’avocat du ministère public réitère par la suite, à deux autres reprises, qu’une peine globale de 15 mois « satisferait les fins de la justice ». [ 13 ] De son côté, l’avocat du requérant propose une peine de neuf mois.
Il ne revient pas en détail sur l’ensemble des chefs et insiste sur la déclaration incriminante faite par son client aux policiers et sur sa collaboration lors de l’enquête. [ 14 ] La simple mention par le ministère public de la possibilité pour le juge d’imposer des peines consécutives pour les bris d’ordonnance, dans un contexte où il y a une suggestion ferme d’une peine globale concurrente de 15 mois, ne permettait pas à l’avocat du requérant de présumer que le juge serait tenté de s’écarter de cette proposition.
L’on ne peut pas, non plus, déduire de cette observation du ministère public, qui n’est pas exempte de toute ambiguïté, que celui-ci proposait un choix ou une fourchette de peines au juge. Il ressort clairement des notes sténographiques que la suggestion était bel et bien une peine globale de 15 mois. [ 15 ] Le juge ne donne d’ailleurs aucune indication qu’il entend s’éloigner de la recommandation faite par le ministère public. Bien au contraire.
Après avoir souligné la gravité des infractions, constaté l’existence d’un rapport présentenciel qu’il qualifie de dévastateur, énuméré les facteurs atténuants et aggravants, y compris les bris d’ordonnance, il s’exprime ainsi : Dans les circonstances, j’en viens à la conclusion que si je mets tout ça en balance puis je regarde la suggestion qui est faite par le procureur de la poursuite, je ne peux vraiment pas faire autrement qu’être d’accord avec le procureur de la poursuite. Je ne vois pas de façon de m’en sortir autrement .
Ne pas…ne pas entériner la suggestion est faite par la poursuite, à mon avis ce serait rendre une décision qui ne serait pas bien fondée en droit, tout simplement, qui ne respecterait pas les principes du « sentencing ».
La suggestion qui est faite par votre procureur est loin d’être déraisonnable…(…) [ 16 ] Il est donc facile dans un tel contexte de comprendre la surprise de l’avocat de l’accusé lorsque, après avoir prononcé des peines concurrentes de 15 mois dans les deux premiers dossiers et deux mois sur chacun de chefs de possession de cocaïne et de méthamphétamine et « donne une chance à monsieur », le juge le condamnant à deux mois consécutifs sur le premier bris d’ordonnance. [ 17 ] L’avocat de l’accusé avise immédiatement le juge que la peine va dépasser 15 mois, ce qui donne lieu à l’échange suivant [6] : LA COUR : Il a une peine d’emprisonnement, il n’a pas... il n’a pas d’argent, là, je pense que ce serait i njuste, là.
Donc, dispense de la suramende dans tous les dossiers. Dispense des frais dans tous les dossiers.
Donc, dans 94613, ça sera deux mois sur chacun des chefs. Confiscation, évidemment, et destruction mais ça je pense que c’est déjà... ça fait
partie des lots qui ont été remis. Dans le dossier 95421, c’est sur le premier chef, c’est sur déclaration
sommaire, ça sera une peine... ça, c’est les couvre-feux. On donne une chance à monsieur, ce sera deux mois consécutifs dans ce dossier-là, dispense des frais. Me YVAN BRAUN procureur de la défense : Bien, c’est parce que ça va dépasser le quinze (15) mois? LA COUR : Oui. Ça va dépasser le quinze (15) mois. Me YVAN BRAUN procureur de la défense : Ah, O.K. C’est parce que ce n’était pas... ce n’était pas la suggestion de mon confrère. En tout cas, je vous laisse aller avec ça. LA COUR : Ah! Moi, je... bien, il a dit que je pouvais envisager... la Couronne a dit que je pouvais envisager du consécutif.
Me YVAN BRAUN procureur de la défense : Non non non, ça va, mais... LA COUR : Il n’y avait pas de suggestion commune, là. Moi, je... Me YVAN BRAUN procureur de la défense : Non non, mais c’est parce que quand mon confrère vous a parlé de ça, il a... on a parlé de quinze (15) mois, mais qu’on aurait pu demander du consécutif. Il n’a pas dit que... LA COUR : Bien, il a dit qu’il pouvait même... le Tribunal pouvait même envisager du consécutif sur les... Me YVAN BRAUN procureur de la défense : Mais... oui. Oui, mais il avait une suggestion de quinze (15) mois. C’est tout ce que j’avais à dire.
Vous pouvez lui donner ce que... LA COUR : Bien moi, je ne suis pas d’accord, je n’ai pas...ce n’est pas comme ça que je l’ai compris. Me MAXIME LAROCHE procureur de la poursuite : En fait, moi ce que j’ai dit, puis je veux dire je le dis pour maître Braun, maître Braun n’a pas tort nécessairement. Ce que j’avais dit c’était que la peine globale que j’envisageais c’était quinze (15) mois, mais qu’effectivement vous pouviez à ce moment-là y aller dans le consécutif pour ça. Mais effectivement il n’y a pas de suggestion commune ici.
LA COUR : Il n’y a pas de suggestion commune puis, écoutez, le rapport est hyper... écoutez, même dans le dossier 96364, ce sera quatre mois consécutifs. C’est l’arrêt Guerrero-Sylva. La Cour d’appel nous demande de rendre des peines... de telle sorte que, finalement, ça va être vingt et un (21) mois. Écoutez, il y a une infraction qui est punissable de quatorze (14) ans, l’autre de dix (10) ans. Le rapport est très très négatif. C’est... on le remet en liberté, il contrevient. «Il n’y a pas une peine qui est correcte. Ils avaient juste à donner d’autres heures puis je les
aurais respectées, ça ne me convenait pas». Écoutez, là, c’est ma décision puis je ne rejustifierai pas deux fois, là. Alors donc, ce sera consécutif, de sorte que ça va être... c’est consécutif aux quinze (15) mois, là, madame. Ça va? Donc, ça fait vingt et un (21) mois. [ 18 ] À ce stade, la décision est déjà rendue. L’avocat du requérant ne pouvait faire plus qu’attirer l’attention du juge sur le fait qu’il prononçait une peine supérieure à celle suggérée par la poursuite.
Peut-être aurait-il pu être plus insistant, mais il appartenait au juge d’inviter les parties à faire des observations additionnelles avant le prononcé d’une peine qui s’éloignait significativement de celle suggérée par le ministère public, tout particulièrement lorsque, comme ici, il y avait eu un plaidoyer de culpabilité. [ 19 ] À cette première erreur, s’en ajoute une seconde. Le juge ne motive pas sa décision d’ordonner une peine consécutive additionnelle de six mois [7] .
Il ne fait que signaler que « la Couronne a dit que je pouvais envisager du consécutif » , mentionner de manière générique l’arrêt de la Cour dans Guerrero Sylva [8] et faire une vague référence au rapport présentenciel négatif. Mais jamais n’explique-t-il aux parties les raisons qui justifient qu’il s’éloigne de façon importante de la peine globale de 15 mois suggérée par le ministère public.
Il devait le faire. [ 20 ] Compte tenu de ces erreurs, il y a lieu d’intervenir et de substituer à la peine prononcée celle de 15 mois initialement suggérée par le ministère public et qui est appropriée compte tenu des circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement sur la peine prononcé par l’honorable Jacques Lacoursière, le 1 er octobre 2020, dans les dossiers 400-01-094611-191, 400-01-094612-199, 400-01-095421-202, 400-01-096364-203 et 400-01-094613- 197; [ 22 ] ACCUEILLE l’appel; [ 23 ] INFIRME la peine, dont appel; [ 24 ] SUBSTITUE à la peine globale de 21 mois d’emprisonnement prononcée par l’honorable Jacques Lacoursière, le 1 er octobre 2020, dans les dossiers 400-01-094611-191, 400-01-094612-199, 400-01-095421-202, 400-01-096364-203 et 400-01-094613-197, une peine globale de 15 mois; [ 25 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances prononcées par le juge.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Matthieu Poliquin BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE TROIS-RIVIÈRES Pour le requérant Me Eve-Lyne Goulet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 26 mars 2021
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